Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00604
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président de chambre en date du 18 Décembre 2025
RG n° 2024008880
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [F] [N] [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Franck THILL, substitué pr Me France LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE [Z]
N° SIRET : 802 542 126
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
Madame VALLANSAN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 17 mars 2025, la SAS Agence immobilière [Z] et MM. [T] et [G] [Z] ont relevé appel d’un jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal de commerce de Caen dans un litige les opposant à Mme [F] [Z].
Par requête remise au greffe le 21 mars 2025, la SAS Agence immobilière [Z] et MM. [T] et [G] [Z] ont présenté à la présidente de chambre une requête afin d’être autorisés à faire assigner Mme [Z] à jour fixe.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 27 mars 2025.
Par requête déposée le 14 avril 2025, les appelants ont présenté à la présidente de chambre une nouvelle requête, « en application des dispositions de l’article 906 et suivants du code de procédure civile » afin de voire « fixer le jour et l’heure à laquelle l’affaire sera appelée ainsi que la date prévisible de la clôture de l’instruction » expliquant que le litige porte sur « une question de droit relative au mode de révocation d’un directeur général dans le cadre d’une SAS qui mérite d’être tranchée au plus vite ».
Par ordonnance du 24 avril 2025, la présidente de chambre, au visa des articles 906 et suivants du code de procédure civile, considérant que l’affaire « semble présenter un caractère d’urgence » a fixé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025 et précisé que la clôture de l’instruction interviendrait le 5 novembre précédant.
Par message du 22 septembre 2025, le greffe a adressé à l’intimée un avis préalable à l’irrecevabilité de ses conclusions à défaut d’avoir été notifiées dans le délai de deux mois imparti par l’article 906-2 du code de pocédure civile courant à compter du 19 mai 2025.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la présidente de la chambre a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [F] [Z] le 28 octobre 2025,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [F] [Z] tendant à la caducité de l’appel interjeté le 17 mars 2025 par la SAS Agence immobilière [Z], MM [T] et [G] [Z],
— condamné Mme [F] [Z] aux dépens de l’instance.
Par requête déposée le 19 décembre 2025, Mme [F] [Z] a déféré cette décision à la cour.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 février 2026, Mme [F] [Z] demande à la cour de:
— annuler sinon réformer l’ordonnance rendue par le président de la chambre le 18 décembre 2025,
Statuant de nouveau,
— écarter l’application des sanctions prévues par l’article 906-2 du code de procédure civile,
— déclarer recevables les conclusions signifiées le 28 octobre 2025 par Mme [F] [Z] et toutes conclusions subséquentes,
— fixer de nouveau l’affaire à telle audience au fond devant la cour,
Sinon à titre subsidiaire,
— déclarer caduc l’appel relevé par la SAS Agence Immobilière [Z] et MM. [T] et [G] [Z],
— dire que les dépens de l’incident et du présent déféré suivront ceux de l’instance au fond.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, MM. [G] et [T] [Z] ainsi que la SAS Agence immobilière [Z] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président de la chambre le 18 décembre 2025,
— débouter Mme [F] [Z] de ses demandes,
— fixer la date d’audience,
— dire que les dépens du déféré suivront ceux de l’instance au fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
L’article 906 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
5° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2 ;
6° Est relatif à une ordonnance de protection".
Par ailleurs, selon l’article 906-1 du même code dans la même version, "Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables".
Enfin, l’article 906-2 du même code dans la même version énonce qu’ "A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat .
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article ".
En l’espèce, la présidente de la chambre a déclaré les conclusions notifiées par Mme [F] [Z] le 28 octobre 2025 irrecevables au motif qu’elles l’ont été au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, retenant comme point de départ le 19 mai 2025, date de notification de l’ordonnance d’orientation à bref délai valant avis de fixation rendue le 24 avril 2025.
Mme [Z] soutient que le délai de l’article 906-2 lui est inopposable au motif qu’aucun avis de fixation n’a été émis et notifié par le greffe et que l’ordonnance de la présidente de chambre du 24 avril 2025 ne peut valoir comme tel.
En premier lieu, elle fait valoir que le président de chambre ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de rendre une décision d’orientation à bref délai sous la forme d’une ordonnance sur requête au sens des articles 493 et 495 ou des articles 917 et suivants du code de procédure civile, et que cette décision doit se traduire par un avis de fixation émis par le greffe.
Cependant, il convient d’observer qu’en vertu de l’article 906 du code de procédure civile, le président de chambre dispose du pouvoir de fixer l’affaire à bref délai et que ce texte n’impose pas de formalisme particulier, la seule exigence étant de fixer le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction.
Rien n’interdit de saisir le président de chambre par requête ni à celui-ci de matérialiser sa décision d’orientation à bref délai par ordonnance laquelle constitue alors une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ainsi que l’a pertinemment rappelé l’ordonnance déférée.
En outre, contrairement à ce qu’expose l’intimée, les article 906-1 et 906-2 font référence à un avis de fixation 'adressé par le greffe’ et non 'émis par le greffe’ et n’exigent pas que cet avis revête une forme particulière.
Cet avis a été ici formalisé par une ordonnance qui a été régulièrement notifiée aux parties par le greffe par message RPVA du 19 mai 2025 conformément aux articles précités.
Enfin, l’intimée ne peut soutenir que ce mode de fixation a entraîné pour elle une confusion avec la procédure à jour fixe relevant de l’article 917 du code de procédure civile dès lors que l’ordonnance d’orientation du 25 avril 2025 vise expressément l’article 906 et suivants du code de procédure civile ainsi que la requête des appelants dont le titre 'REQUETE A BREF DELAI article 906 du code de procédure civile’ est libellé en caractères gras, pour partie en majuscules et dans un encadré, et que Mme [Z] a été destinataire de la requête qui lui avait été notifiée par les appelants par message RPVA du 14 avril 2025 puis par le greffe le 19 mai 2025 en même temps que l’ordonnance.
C’est donc à juste titre que la présidente de chambre a estimé que l’ordonnance du 24 avril 2025 valait avis de fixation et que le délai de deux mois pour conclure était à ce titre opposable à Mme [Z].
En second lieu, Mme [Z] soutient que la sanction de l’irrecevabilité d’office de ses conclusions, fondée sur le non-respect de l’article 906-2, représenterait, au nom d’un formalisme excessif, une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, ce alors que la procédure à bref délai n’a pas été mise en oeuvre de manière régulière et que cela l’a induite en erreur quant au délai dont elle disposait pour conclure.
Elle ajoute qu’elle a fait l’objet d’une différence de traitement par rapport aux appelants puisque malgré le non-respect par eux de l’obligation imposée par l’article 906-1 du code de procédure civile de lui signifier la déclaration d’appel, le président de chambre s’est abstenu de soulever d’office la caducité de l’appel.
Il convient de rappeler que les normes de procédure sont soumises à une vérification de conventionnalité comportant un contrôle de proportionnalité in abstacto, le conrôle in concreto étant exclu comme non compatible avec les impératifs de prévisibilité du droit et de sécurité juridique.
Les conclusions déposées par l’intimée plus de deux mois après la notification de l’ordonnance du 25 avril 2025 valant avis de fixation sont irrecevables en vertu de l’article 906-2.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], la sanction d’office de l’irrecevabilité de ses écritures pour non respect du délai n’est pas disproportionnée dès lors qu’elle est prévue par des dispositions législatives claires et précises, qu’elle poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie d’un délai de procédure raisonnable, et qu’ainsi elle n’est pas contraire au droit au procès équitable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge prévus par l’article 6 §1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant relevé qu’au cours de la procédure d’appel suivie en l’espèce, les parties sont obligatoirement représentées par un professionnel du droit.
Quant au moyen tiré de la différence de traitement, il est inopérant. En effet, comme exactement rappelé à titre surabondant dans l’ordonnance déférée, Mme [Z] avait constitué avocat avant même le dépôt de la requête et la fixation de l’affaire à bref délai de sorte que les appelants n’étaient pas soumis à la disposition de l’article 906-1 al 1 exigeant la signification de la déclaration d’appel à l’intimée dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation. Par ailleurs, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la présidente de chambre de ne pas avoir soulevé d’office à l’encontre des appelants une sanction qui n’était pas applicable.
Enfin, Mme [Z] fait valoir que les irrégularités commises dans la mise en oeuvre de la procédure à bref délai, qui ont été pour elle source de confusion, sont constitutives d’un cas de force majeure au sens de l’article 906-2 in fine du code de procédure civile.
Ce texte prévoit qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
La cour ayant retenu plus haut que l’avis de fixation avait été émis et notifié conformément à la loi et que l’intimée n’avait pu se méprendre sur la procédure mise en oeuvre et sur le délai imparti pour conclure, il en résulte que la tardiveté des conclusions déposées par Mme [Z] est imputable à son seul fait et que dès lors le moyen tiré de la force majeure doit être écarté.
Par suite, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [Z] le 28 octobre 2025.
II. Sur la caducité de la déclaration d’appel
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que la présidente de chambre a déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] tendant à la caducité de l’appel interjeté le 17 mars 2025 par les appelants.
III. Sur les demandes accessoires
La disposition relative aux dépens, justement appréciée, est confirmée.
Mme [Z] succombant, est condamnée aux dépens de l’instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens de l’instance de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. COURTADE
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