Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juil. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-134
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBAM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Juillet 2025 par Me Elodie BRAULT, avocat au nom de :
Mme [K] [F]
née le 28 Novembre 2002 à [Localité 3] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume REGNIER
ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [K] [F] et en présence de Me Elodie BRAULT, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [N] [F], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Juillet 2025 à 14 H l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Hospitalisée au CHU de [Localité 5] depuis le 28 mai 2025 pour rechute d’anorexie mentale, Mme [K] [F] a été admise le 23 juin 2025 en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère Mme [N] [F].
Le certificat médical du 23 juin 2025 du Dr [G] a établi que 'Mme [K] [F] présente des pensées envahissantes autour de l’alimentation ainsi qu’une dysmorphophobie entrainant une restriction alimentaire extrême et une dénutrition sévère, que son pronostic vital était engagé, que la dénutrition sévère, l’état d’asténie qu’elle entraine ainsi que les pensées envahissantes altèrent gravement le discernement de la patiente, l’empêchant de réaliser la gravité de la situation et le risque vital auquelle elle s’expose.'
Les troubles ne permettaient pas à Mme [K] [F] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [K] [F] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence pour risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par une décision du 23 juin 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 5], Mme [K] [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 juin 2025 à 16H45 par le Dr [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 juin 2025 à 15H15 par le Dr [B] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 26 juin 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Reigner de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [K] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention par le Dr [B] a estimé que l’état de santé de Mme [F] relevait de l’hospitalisation complète, qu’elle allait être transférée en réanimation en raison de la sévérité de son état et n’était pas en mesure de se rendre en audience.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2025, le directeur du [Adresse 4] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 7 juillet 2025, le conseil de Mme [F] a interjeté appel de l’ordonnance et soulevait premièrement l’irrégularité du certificat mentionnant l’incompatibilité de la patiente avec une présence à l’audience en ce qu’il a été établi par un médecin participant à la prise en charge de la patiente et non par un médecin extérieur à cette prise en charge, deuxièmement l’absence d’envoi 48 heures avant l’audience d’un certificat motivé.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance par avis écrit du 8 juillet 2025.
Le 10 juillet 2025, le centre hospitalier a adressé à la cour un avis de mainlevée de la mesure en raison du décès de la patiente.
A l’audience du 15 juillet 2025, a comparu le conseil de Mme [F].
MOTIFS :
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater le dessaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nadège Bossard, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons notre dessaisissement,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 5], le 17 Juillet 2025 à 13 h 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Nadège BOSSARD, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour , à l’avocat de [K] [F] , au CH et au tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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