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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 28 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ROUSSEAU c/ Société PUBLISIGN VP BV |
Texte intégral
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J477
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Dieppe en date du 13 décembre 2024
DEMANDERESSE :
SAS ROUSSEAU
RCS de Dieppe 562 750 034
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe
DÉFENDERESSE :
Société PUBLISIGN VP BV
[Adresse 4]
[Localité 3] (Belgique)
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 30 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024 le tribunal de commerce de Dieppe a, notamment et principalement, condamné la société Rousseau à régler à la société PUBLISIGN VP BV la somme de 140 572,07 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel à partir du 27 décembre 2021 jusqu’à la date de citation et puis au taux d’intérêt légal jusqu’au paiement intégral, ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, débouté la société Rousseau de ses demandes de condamnation (remboursement de frais de formation, indemnité contractuelle, travaux de reprise et du matériel refabriqué, du coût du suivi des travaux de reprise, frais d’intervention de l’huissier de justice) et condamné la société Rousseau à régler à la société Publisign Vp Bv la somme de
6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 20 janvier 2025, la Sas Rousseau a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 14 février 2025, la Sas Rousseau, représentée par son conseil, a fait assigner en référé la société Publisign Vp Bv devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience du 30 avril 2025, la Sas Rousseau, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 13 décembre 2024 en ce que l’exécution a été ordonnée sans constitution de garantie ;
— autoriser la société Rousseau à constituer garantie du montant des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, soit la somme de 159 931,89 euros arrêtée au 27 janvier 2025, au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 13 décembre 2024 ;
en conséquence,
— autoriser la société Rousseau à séquestrer sur compte Carpa de Me Rose-Marie Capitaine, son conseil, à défaut sur le compte Carpa de Me Pascale Rondel, conseil de la société Publisign Vp Bv, le montant des sommes mises à sa charge, soit la somme de 159 931,89 euros arrêtée au 27 janvier 2025, au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 13 décembre 2024 ;
— débouter la société Publisign Vp Bv de toutes demandes contraires et de toutes autres demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
De son côté, la société Publisign Vp Bv, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions en réponse transmises le 8 avril 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— dire n’y avoir lieu à infirmation du jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 13 décembre 2024 en ce que l’exécution provisoire a été ordonnée sans constitution de garantie ;
— donner acte à la société Publisign Vp Bv qu’elle ne s’oppose pas à la consignation des sommes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir, et ce à hauteur du tiers du montant des sommes contestées par la société Rousseau, les deux tiers étant exigibles et devant être réglés immédiatement entre les mains de la société Publisign Vp Bv ;
— condamner la société Rousseau à régler à la société Publisign Vp Bv la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Rousseau aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire
Dans son acte introductif d’instance et ses conclusions la Sas Rousseau a saisi la juridiction du premier président statuant en référé en invoquant différents articles du code de procédure civile (514, 517, 517-1, 517-4 et 518) à la seule fin d’aménagement de l’exécution provisoire pour être autorisée à constituer une garantie.
La Sas Rousseau s’appuie sur le dispositif du jugement entrepris pour considérer que l’exécution provisoire qui a été ordonnée relève des dispositions des dispositions des articles 517, 517-1 et 517-4 du code de procédure civile, alors que son domaine relèverait de l’exécution provisoire de droit.
En sollicitant exclusivement l’autorisation de consigner les fonds de l’appel en cours, la Sas Rousseau se place en réalité sous le régime des dispositions de l’article
521 alinéa 1er du code de procédure, qui dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.»
Le seul aménagement de l’exécution provisoire qui est sollicité par la Sas Rousseau répond au cadre de ces dispositions, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens qu’elle a pu développer quant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du premier juge, ou encore de rechercher si elle a pu invoquer des conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution provisoire de la décision, ce qui a normalement lieu lorsque l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicité. D’ailleurs la société Publisign Vp Bv ne s’appuie sur aucun fondement juridique textuel, se limitant dans ses moyens à souligner que l’attitude de la Sas Rousseau a mis en péril ses intérêts et qu’elle accepte cependant de voir consigner à hauteur d’un tiers le montant des sommes dues.
En considération du montant que la Sas Rousseau doit verser à la société Publisign Vp Bv, en exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 13 décembre 2024 (147 072,07 euros en principal et article 700 du code de procédure civile, hors les intérêts), de l’accord partiel de cette dernière pour une consignation à hauteur d’un tiers, bien qu’elle affirme que sa situation de trésorerie est contrainte en raison du non paiement de factures par la Sas Rousseau, il convient d’autoriser la Sas Rousseau à consigner la somme de 50 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation sous un mois pour garantir en principal, intérêts et frais le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce. Le surplus de ces condamnations (montant non consigné) restera exigible par la société Publisign Vp Bv à l’égard de la Sas Rousseau au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de mettre à la charge de la Sas Rousseau les dépens de la présente instance, ainsi que de la condamner à payer à la société Publisign Vp Bv la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboute la Sas Rousseau de sa demande d’autorisation de séquestrer sur compte Carpa la somme de 159 931,89 euros ;
Autorise la Sas Rousseau à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 50 000 euros en garantie de sa condamnation à payer à la société Publisign Vp Bv les sommes prononcées à son encontre, suivant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 13 décembre 2024
(RG 2022/000434), ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit en conséquence que le surplus de la condamnation de la Sas Rousseau prononcée par le tribunal de commerce de Dieppe dans son jugement du 13 décembre 2024 demeure exigible au profit de la société Publisign Vp Bv ;
Condamne la Sas Rousseau à payer à la société Publisign Vp Bv la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Rousseau aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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