Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 mars 2022, N° 21/01397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 2 ] c/ S.A.S.U. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04452 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSDV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01397
APPELANTE
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 2 mars 2022 dans un litige l’opposant à la SASU [4].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration établie le 23 mars 2021, M. [O] [E], opérateur stock au sein de la SASU [4], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 22 mars 2021. Il adressait à la caisse un certificat médical initial du 22 mars 2021 constatant une lombalgie. Le 15 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 5 mai 2023 avec un taux d’IPP de 5 %. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 22 septembre 2021. Par courrier du 9 novembre 2021, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 2 mars 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société l’accident du 22 mars 2021 déclaré par M. [O] [E],
— condamné la caisse aux dépens.
Le 31 mars 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] requiert de la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement entrepris,
— constater qu’elle a satisfait son obligation d’information à l’égard de la société,
— constater qu’il n’y a eu aucune atteinte au principe du contradictoire dans le dossier,
A titre subsidiaire,
— constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 22 mars 2021 sont réunies,
En conséquence,
— débouter la société de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [4] demande à la cour
de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse, le 15 juin 2021, de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [O] invoqué le 22 mars 2021, les
dispositions de l’article R. 441-8 du code de la Sécurité sociale n’ayant pas été respectées, A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse, le 15 juin 2021, de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [O] invoqué le 22 mars 2021, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Se fondant sur l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse indique avoir parfaitement informé la société de ses droits par courrier du 9 avril 2021, à savoir une consultation et des compléments du 3 au 14 juin 2021 et une consultation simple jusqu’au 23 juin 2021, que la société l’a reçu puisque par le même courrier, elle lui demandait de compléter le questionnaire, ce qu’il a fait le 21 avril 2021, qu’elle en était également informée par courriel adressé le 2 juin 2021, de sorte qu’elle en a subi aucun grief.
Invoquant le même article, l’employeur prétend que les délais de procédure donnés par ce texte ne commencent à courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information donnée par l’organisme, qu’ici, il n’est pas justifié de la réception de cette information au moins 10 jours francs avant le début de la période, qu’il n’est produit ni accusé de réception d’une lettre recommandée, ni même le courriel du 2 juin 2021 que la caisse invoque. Elle ajoute que même si elle a pu compléter le questionnaire 12 jours après, cette violation du texte justifie de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, car elle n’a jamais pu visualiser le dossier.
Aux termes des dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 poursuit :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il s’en déduit que la lettre d’information des différentes dates de la procédure est l’élément principal de la procédure d’instruction qui rythme les échanges entre les parties, et constitue l’illustration du caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse ne justifie pas de la réception par la société de la dite lettre par un accusé de réception. Si le texte précité exige qu’il soit justifié d’une date certaine de la réception de ce document, on ne saurait se contenter du fait que l’employeur a complété le questionnaire qui lui était transmis dans les délais car dans ce cas, on ignore toujours la date exacte de réception et donc, la durée de consultation effective possible.
De même, si la caisse invoque l’envoi d’un courriel le 2 juin 2021 pour l’informer de la l’ouverture de la période de consultation, là encore, elle ne justifie ni de la teneur du courriel ni de sa réception.
A l’inverse, les copies d’écran qu’elle produit démontrent que la société n’a pas consulté le dossier, ce qui peut s’expliquer par l’absence de connaissance des dates de la procédure d’instruction et constitue un grief pour la société ainsi privée de pouvoir le consulter et de faire des dernières observations, le dossier étant désormais complet.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’absence de justification par la caisse de la réception de la lettre d’information entraînait l’inopposabilité de la décision de prise en charge, pour violation du caractère contradictoire de la procédure. Le jugement sera ainsi confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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