Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 21 janv. 2025, n° 22/14490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 juillet 2022, N° 2020F01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° 1 /2025 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14490 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIQE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Bobigny (1ère chambre) rendu le 12 juillet 2022 sous le numéro de RG 2020F01015
APPELANTE
S.A.R.L. RAK & SPA SERVICES
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Xavier CONABADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2285
INTIMEE
Société KLINGELE EMBALAJES CANARIAS
société anonyme de droit espagnol
dont le numéro d’immatriculation commerciale est A-38000485
ayant son siège social : [Adresse 3] (ESPAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe GUENARD, de la société d’avocats PwC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N712 substitué par Me Lionel YEMAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1712
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1.La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny (1ère chambre) le 12 juillet 2022, dans un litige opposant la société Rak & Spa Services (ci-après désignée « la société Rak & Spa») à la société Klingele Embalajes Canarias SA (ci-après désignée « la société Klingele »).
2. La société Rak & Spa est une société d’import-export, immatriculée à [Localité 2], spécialisée dans la commercialisation de produits primeurs exotiques.
3. La société Klingele est une société de droit espagnol, dont le siège social est sis à [Localité 5], spécialisée dans la fabrication et la vente de cartons d’emballage pour les fruits et légumes.
4. En février 2019, la société Rak & Spa a pris contact avec la société Klingele en vue de commander des cartons destinés à être utilisés au Cameroun par la société Kora Pack pour l’exportation vers la France de fruits et légumes.
5. Suivant une facture pro-forma émise par la société Klingele le 26 juillet 2019 et validée par la société Rak & Spa, cette dernière a commandé 127 932 plaques de cartons dépliés, devant être chargées dans quatre conteneurs, moyennant un prix total stipulé FOB Ténérife de 34 084,70 euros.
6. Le 29 juillet 2019, la société Klingele a émis la facture n° 2019-101 correspondant à cette commande.
7. Le différend entre les parties porte sur le non-paiement par la société Rak & Spa de cette facture.
8. Par acte signifié le 15 septembre 2020, la société Klingele a assigné en paiement la société Rak & Spa devant le tribunal de commerce de Bobigny.
9. Par jugement du 12 juillet 2022, ce tribunal a statué en ces termes :
« – Condamne la société RAK & SPA Services à payer à la société KLINGELE EMBALAJES CANARIAS la somme de 34 084,70 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, avec anatocisme,
— déboute la société RAK & SPA Services de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la société RAK & SPA Services à payer à la société KLINGELE EMBALAJES CANARIAS la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— dit que la charge de l’exécution forcée incombera à la société RAK & SPA,
— dit l’exécution provisoire de droit,
— condamne la société RAK & SPA Services aux dépens,
— liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 € TTC (dont 12,42 € de TVA) ».
10. La société Rak & Spa a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 29 juillet 2022.
11. La clôture a été prononcée le 29 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 novembre 2024.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Rak & Spa demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231, 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société RAK & SPA Services.
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— Décharger la société RAK & SPA Services des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires.
— Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts.
— Condamner la société KLINGELE à la somme de 40 000 € au titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter dudit arrêt au profit de la société RAK & SPA Services soit 20.000 € pour les frais de dédouanement et 20.000 € pour non-exécution du contrat avec Kora Pack ;
— Dire et Juger qu’en cas d’exécution forcée, le droit prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice ainsi que de tous frais d’exécution forcés demeureront à la charge du débiteur qui est une société de droit espagnol,
— Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil
— Dire et Juger que tous paiements effectués par la société KLINGELE EMBALAJES s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil
— Condamner la Société KLINGELE à porter et payer au concluant la somme de 10 000 € euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société KLINGELE en tous les dépens.
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par BERNABE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Klingele demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de bien vouloir :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société RAK & SPA,
— Condamner la société RAK & SPA Services aux entiers dépens et à 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14. La cour renvoie à ces écritures pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur l’obligation de paiement du prix de vente
Enoncé des moyens
15. La société Rak & Spa conteste être redevable du prix de vente de la cargaison de plaques de cartons à usage industriel au motif que la société Klingele n’a pas respecté ses obligations au titre du contrat de vente en empêchant, du fait de la rédaction erronée de la déclaration douanière d’exportation et d’une contradiction avec les mentions du connaissement et des documents d’importation, que la société Rak & Spa puisse prendre livraison de la marchandise à destination, au port de [Localité 4]. Elle soutient sur ce point que la société Klingele s’est substituée à elle dans le document douanier d’exportation en tant qu’exportateur de la marchandise.
16. Elle soutient que la société Klingele a régularisé la situation en émettant une facture à l’ordre de la société camerounaise Kora Pack, la livraison ayant finalement été faite à cette dernière, de sorte qu’il appartient à la société Klingele d’en réclamer le paiement à la société Kora Pack, elle-même.
17. En réponse, la société Klingele fait valoir, sur le fondement des articles 1582 et 1583 du code civil, que la vente, conclue selon les termes de la facture pro-forma qu’elle a émise le 26 juillet 2019 et qui a été acceptée et signée par la société Rak & Spa, est parfaite entre les deux sociétés, qu’aucune cession de ce contrat n’est intervenue au profit de la société Kora Pack à qui elle a dressé la marchandise sur instructions de la société Rak & Spa, que cette dernière est tenue au paiement du prix de vente, n’expliquant pas en quoi de simples documents de transports et documents d’importation puissent justifier qu’elle soit exonérée de son obligation de paiement.
18. Elle conteste avoir émis la facture établie à l’attention de la société Kora Pack ainsi que le document d’importation que la société Rak & Spa présente comme des documents correctifs destinés à régulariser la situation à l’égard des autorités douanières camerounaises, invoquant les incohérences des mentions portées dans ces documents.
19. La société Klingele fait valoir en outre que la société Rak & Spa n’apporte aucune preuve d’un retard de remise des conteneurs à destination qui lui serait imputable.
20. Rappelant qu’en vertu de l’incoterm FOB [Localité 6], le transfert des risques s’est opéré au moment du chargement des conteneurs au port de [Localité 5], la société Klingele soutient qu’elle n’assume aucune responsabilité au-delà de ce point de chargement, qu’au demeurant la société Rak & Spa n’a jamais apporté une quelconque preuve d’un défaut de la marchandise qui lui serait imputable, qu’en outre aucune réserve et aucune réclamation n’ont été faites par la société Rak & Spa à l’encontre du transporteur maritime et, enfin, il s’est écoulé près de quatre mois avant que les dommages par mouille des plaques de carton soit constatée, les conteneurs ayant été déchargés au port de [Localité 4] le 4 août 2019 et le constat d’huissier contradictoire qu’elle a commandé ayant été établi dans les locaux de la société Kora Pack le 12 novembre 2019.
Appréciation de la cour
21. Dans leurs conclusions respectives saisissant la cour, les sociétés Rak & Spa et Klingele invoquent les dispositions du droit français relatives aux obligations contractuelles et, plus spécifiquement, au contrat de vente entre commerçants. Elles conviennent donc de l’application de ces dispositions au contrat de vente international conclu entre elles suivant facture pro-forma n° 2019-101 établie par la société Klingele le 26 juillet 2019 et acceptée par la société Rak & Spa qui l’a signée et y a apposé la mention « Bon pour accord » ainsi que son timbre commercial.
22. Selon l’article 1582 du code civil la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
23. Conformément à l’article 1583 du code civil elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
24. En l’espèce, les sociétés Rak & Spa et Klingele reconnaissent la formation valable du contrat de vente entre elles et leur accord sur la chose et sur le prix. Elles s’opposent cependant sur la détermination du lieu de livraison, la société Klingele soutenant qu’elle intervenait selon l’incoterm FOB [Localité 6] au port de [Localité 5] au moment du chargement des quatre conteneurs expédiés à bord du navire de la société MSC et la société Rak & Spa soutenant qu’elle devait intervenir au port de [Localité 4] selon l’incoterm CFR [Localité 4] visé dans la première facture pro-forma qui lui a été adressée le 18 juillet 2019.
25. S’il est établi que, dans le cadre des discussions précontractuelles intervenues entre les sociétés Rak & Spa et Klingele, il a été envisagé de définir le lieu de livraison de la marchandise au port de [Localité 4] puisque la facture pro-forma émise par la société Klingele le 18 juillet 2019 comportait cette mention (pièce n°1 b de l’appelante), il est acquis que le lieu de livraison a été modifié dans la facture pro-forma n°2019-101 émise par la société Klingele le 26 juillet 2019 qui forme le contrat de vente puisque seuls ses termes ont été expressément acceptés par la société Rak & Spa (pièce n°2b de l’appelante). Or, aux termes du contrat de vente ainsi formé, le lieu de livraison est expressément défini comme étant situé à [Localité 6], selon les modalités de l’incoterm FOB [Localité 6], ce qui signifie que le transfert des risques s’est opéré au moment où les conteneurs ont passé le bastingage du navire du transporteur maritime.
26. La société Rak & Spa ne conteste pas que le chargement soit intervenu au port de [Localité 5] et ne justifie d’aucune réserve afférente à l’état de la marchandise notifiée au moment de la livraison à [Localité 6].
27. Se fondant sur les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil, elle soutient cependant que la société Klingele a manqué à ses obligations en établissant un document douanier d’exportation dont les mentions étaient en contradiction avec celles des documents de transport et de la déclaration d’importation à [Localité 4] et qu’il s’en est suivi un retard à la livraison à destination du fait d’une retenue de la marchandise jusqu’à régularisation des déclarations aux services des douanes ayant causé des dommages à la cargaison en raison des conditions de son entreposage au port de [Localité 4].
28. Toutefois, la société Rak & Spa ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure à la société Klingele d’avoir à régulariser ou rectifier les déclarations douanières relatives à la marchandise vendue en raison d’un retard à la livraison qui serait consécutif à une incohérence documentaire, à supposer qu’il incombait à la société Klingele d’établir ou de faire établir les déclarations d’exportation et d’importation.
29. Il ressort au contraire du seul échange dont il est justifié entre les parties postérieur au chargement de la marchandise au port d’expédition de [Localité 5], à savoir un courriel de la société Klingele à la société Rak & Spa du 27 septembre 2019, que la société Rak & Spa ne contestait alors nullement son obligation de paiement de l’intégralité du prix de vente mais demandait seulement une extension de la date limite de paiement d’un mois, jusqu’au 1er novembre 2019 (pièce n° 11 de l’intimée).
30. La société Rak & Spa soutient que ses affirmations sont confirmées par le fait que la société Klingele a finalement pris l’initiative d’émettre une facture de vente n° MTA1900985 à l’ordre de la société camerounaise Kora Pack le 3 septembre 2019 (pièce n° 12 de l’appelante) et une déclaration d’importation rectificative mentionnant la société Klingele comme vendeur et la société Kora Pack comme importateur le 27 septembre 2019 (pièce n° 10 de l’appelante).
31. Toutefois, ces deux documents, que la société Klingele conteste avoir émis, comportent des mentions inexactes qui leur retire tout caractère probant. Il en ressort en effet que le code postal indiqué dans l’adresse de la société Klingele est erroné et que le numéro de téléphone et l’adresse de messagerie électronique de contact de la société Klingele ne sont pas les siens mais ceux de la société Rak & Spa, tel qu’ils ressortent des mentions de la facture de vente de la société Rak & Spa à la société Kora Pack du 18 juillet 2019 (pièce n° 2c de l’appelante). En outre, le format de la facture alléguée du 3 septembre 2019 ne correspond en rien à celui utilisé par la société Klingele pour l’émission de ses factures (pièces n° 7 et 8 de l’intimée).
32. Pour ce motif, la facture du 3 septembre 2019 invoquée par la société Rak & Spa n’est pas de nature à établir l’existence d’une novation ou d’une cession du contrat de vente initialement conclu entre les sociétés Klingele et Rak & Spa. Il ressort au contraire de la notification de « suspension de contrat de vente entre Kora Pack et Rak & Spa » du 20 novembre 2019 que la société Kora Pack considérait toujours à cette date avoir pour seul co-contractant la société Rak & Spa, n’invoquant pas une substitution de créancier au profit de la société Klingele (pièce n° 5 de l’appelante).
33. Enfin, le rapport de réception de la marchandise dressé par la société Kora Pack le 2 novembre 2019 et signé par les représentants des sociétés Klingele et Rak & Spa, indiquant une acceptation partielle de la cargaison, soit 30 % des plaques de carton de dimension 500x1260, ne permet en rien d’établir la cause d’un retard de livraison, les modalités d’entreposage de la marchandise au port de [Localité 4] et la réalité des dommages allégués par la société Kora Pack alors, notamment, qu’il n’est justifié d’aucune réserve contradictoire motivée à l’encontre du transporteur maritime, du transitaire, du manutentionnaire ou de l’entrepositaire au port de [Localité 4] (pièce n° 13 de l’appelante).
34. Par suite, la société Rak & Spa n’apporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle qu’elle impute à la société Klingele pour justifier son refus de paiement du prix de vente de la marchandise.
35. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Rak & Spa à payer la somme de 34 084,70 euros à la société Klingele, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2020, avec capitalisation des intérêts.
2. Sur les demandes reconventionnelles de la société Rak & Spa
Enoncé des moyens
36. La société Rak & Spa soutient que la société Klingele, en se substituant à elle dans la déclaration douanière d’exportation, n’a pas exécuté le contrat de vente de bonne foi et a rendu impossible l’exécution de la propre obligation de livraison de la marchandise de la société Rak & Spa à la société Klingele, avec pour conséquence la perte d’un client outre la demande de remboursement par la société Kora Pack de la somme de 20 000 euros au titre des frais de dédouanement et la facturation d’une somme de 20 000 euros pour cause d’inexécution de l’obligation de livraison.
37. La société Klingele sollicite le rejet de ces demandes reconventionnelles pour les motifs développés au soutien de sa demande de paiement du prix de vente dû par la société Rak & Spa.
Appréciation de la cour
38. Pour les motifs exposés aux paragraphes 28 à 33 du présent arrêt, la société Rak & Spa n’apporte la preuve ni des faits dommageables qu’elle invoque ni de leur imputabilité à la société Klingele.
39. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Rak & Spa de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
3. Sur les frais du procès
40. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
41. Partie perdante en appel, la société Rak & Spa sera en outre condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de 10 000 euros à la société Klingele.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
2) Condamne la S.A.R.L. Rak & Spa Services aux dépens ;
3) Déboute la S.A.R.L. Rak & Spa Services de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la S.A.R.L. Rak & Spa Services à payer la somme de dix mille euros (10 000,00 euros) à la société anonyme de droit espagnol Klingele Embalajes Canarias en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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