Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 2015, n° 15BX00730

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 16 juill. 2015, n° 15BX00730
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX00730
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2014, N° 1403610

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

M. Y X

________

Mme Catherine Girault

Président

________

Mme Sabrina Ladoire

Rapporteur

________

Mme Christine Mège

Rapporteur public

________

Audience du 25 juin 2015

Lecture du 16 juillet 2015

________

335-01

C NS

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(1re Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. Y X, XXX, par Me Hugon ;

M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1403610 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 802,84 euros TTC, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, il ne s’est jamais prévalu des dispositions de la directive du 29 avril 2004, qui ne s’applique qu’aux citoyens de l’Union européenne ayant exercé leur liberté de circulation, mais il souhaitait démontrer l’existence d’une discrimination à rebours ; les conjoints de ressortissants communautaires ayant usé de leur liberté de circulation ne peuvent se voir opposer la condition de déclaration d’entrée, quand bien même l’article 21 du règlement 5672/2006 n’a pas exclu ces situations de la possibilité laissée aux Etats membres de maintenir cette déclaration ; il ressort de l’article R. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoie à l’article R. 211-32 du même code, que les membres de famille des ressortissants communautaires ne sont pas soumis à la déclaration d’entrée de l’article L. 531-2 de ce code ;

— les discriminations à rebours ont été condamnées par le Conseil d’Etat, en vertu du principe d’égalité ; or, les conjoints de ressortissants communautaires ayant exercé leur libre circulation ne se situent pas dans une situation objectivement différente de celle des conjoints de français résidant en France ; cette différence de traitement n’est pas justifiée au regard de l’intérêt général résidant dans la nécessité de contrôler l’entrée des étrangers sur le territoire national, but que poursuit la formalité que constitue la déclaration d’entrée, dans la mesure où ce contrôle sera exercé au moment de l’examen de la demande de titre de séjour ;

— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code précité dès lors que si son mariage avec une ressortissante française est récent, leur communauté de vie remonte à 2012, soit plus de deux ans ; il apporte un soutien indispensable à son épouse depuis le décès de ses parents, ainsi que l’indique son médecin traitant dans un certificat médical ; son état de santé ne permet pas à son épouse de vivre seule le temps qu’il obtienne un visa de long séjour ;

— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de séjour ;

— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l’ordonnance du 1er avril 2015 fixant la date de la clôture de l’instruction au 1er juin 2015 à 12h00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, présenté par le préfet de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête de M. X et soutient que :

— le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national conformément à l’article L.211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas déclaré son entrée sur le territoire national, comme le lui imposait l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

— la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son mariage est récent, qu’il n’a pas d’enfant et que rien ne fait obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine le temps d’obtenir un visa de long séjour ; il ne justifie pas de la longueur alléguée du délai pour obtenir un tel visa et ne sera pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses huit frères et sœurs ;

— il conteste la règle et non son application, et ne saurait ainsi se prévaloir d’une discrimination à rebours dont seraient victimes les conjoints de ressortissants français par rapport aux conjoints de ressortissants communautaires ;

— il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions tendant respectivement à l’annulation de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 janvier 2015 admettant M. X à l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement communautaire n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2015 :

— le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

— et les observations de Me Hugon pour M. X ;

1. Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1986, déclare être entré en France le 27 décembre 2009, muni d’un visa Schengen de 30 jours délivré par les autorités espagnoles ; qu’il a épousé le 1er mars 2014 une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis 2012, et a sollicité le 5 mai 2014 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu’il relève appel du jugement n° 1403610 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l’arrêté :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) » ; que selon l’article L.311-7 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. » ; que l’article L. 211-2-1 du même code dispose : « (…) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour. » ;

3. Considérant que le préfet a opposé à M. X, pour lui refuser le bénéfice de ces dernières dispositions, l’absence de justification d’une entrée régulière, faute d’avoir déclaré son entrée en France pendant la durée de validité de son visa espagnol ; que M. X soutient que ce faisant, le préfet a entaché sa décision d’une « discrimination à rebours » par rapport aux conjoints de ressortissants communautaires, lesquels ne sont pas soumis à la déclaration d’entrée de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 211-32, figurant à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du Livre II du même code : « La déclaration obligatoire mentionnée à l’article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l’article R. 212-6, souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » ; que l’article R.212-6 du même code dispose : « L’étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne n’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français : 1° S’il n’est pas assujetti à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Ou s’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d’Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » ; que selon l’article L. 531-2 de ce code : « Les mêmes dispositions [L. 531-1] sont également applicables à l’étranger qui, en provenance du territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. » ; qu’aux termes de l’article R. 212-1 du même code : « Sont dispensés de présenter les documents prévus à l’article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre : 1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation (…) » ; que l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen stipule : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. » ; qu’enfin, selon l’article 21 du règlement communautaire n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 intitulé « code frontières Schengen » : « La suppression des contrôles aux frontières ne porte pas atteinte : (…) d) à l’obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. » ;

5. Considérant d’une part, que les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l’ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul Etat membre ; que dès lors, l’éventuelle différence de traitement entre les citoyens de l’Union restés dans leur Etat et ceux ayant exercé leur liberté de circulation, s’agissant de l’entrée et du séjour des membres de leur famille, ne relève pas du champ d’application du droit communautaire ; que la situation d’un ressortissant d’un Etat tiers, conjoint d’un ressortissant français domicilié dans son Etat, et qui est par suite susceptible d’acquérir de ce fait la nationalité française, est objectivement différente de celle d’un ressortissant de pays tiers membre de la famille d’un citoyen européen se rendant ou séjournant dans un autre Etat membre de l’Union européenne que celui dont ce dernier a la nationalité et qui bénéficie alors des mêmes facilités de circulation et de séjour que son conjoint ;

6. Considérant d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées que la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’Union européenne ne porte pas atteinte à l’obligation incombant aux ressortissants de pays tiers de déclarer leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ; que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français ; qu’en application des stipulations combinées des articles 5 et 22 de la convention de Schengen et des dispositions de l’article R. 212-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français ; qu’une telle obligation, qui permet de s’assurer de la date à laquelle un ressortissant étranger a pénétré en France et de sa conformité avec un visa en cours de validité, est en rapport avec les objectifs du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que si elle n’est pas opposable aux conjoints de ressortissants communautaires, ils ne sont pas, ainsi qu’il a été dit, dans la même situation que les conjoints de français ; que par suite, M. X, dont l’épouse de nationalité française réside en France et n’entre donc pas dans le champ d’application du droit communautaire, n’est pas fondé à soutenir qu’il serait victime d’une discrimination à rebours ; que l’arrêté n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas non plus porté atteinte au principe d’égalité ;

7. Considérant en second lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’en vertu de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée » ; que, pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X n’était marié avec une ressortissante française que depuis le 1er mars 2014, soit moins de trois mois avant l’édiction de l’arrêté en litige ; que s’il soutient avoir partagé une communauté de vie avec cette personne durant près de deux ans, il n’a produit qu’une attestation émanant du maire de Clermont-de-Beauregard afin d’établir l’existence d’une vie commune depuis le mois de mars 2012 ; qu’en outre, aucun enfant n’est encore né de cette union ; que si le requérant fait valoir que son épouse ne peut vivre seule et qu’elle ne supportera donc pas son éloignement le temps pour lui d’obtenir un visa de long séjour, les certificats médicaux datés du 27 novembre 2013 et du 25 juillet 2014 sont peu circonstanciés et se bornent à indiquer que cette dernière souffre d’un « état anxio-dépressif suite à ses conditions de résidence ne lui permettant pas de vivre seule » ; qu’il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l’épouse de M. X, alors même qu’elle a successivement perdu son père en 2011 puis sa mère en 2012, nécessiterait un soutien permanent que le requérant serait le seul à pouvoir lui apporter ; qu’en outre, en se bornant à produire une attestation de cette dernière selon laquelle elle souffrirait de « problèmes d’oreilles » l’empêchant de prendre l’avion et qu’elle devrait se rendre à des rendez-vous pour continuer à bénéficier du revenu de solidarité active, le requérant n’établit pas qu’elle ne pourrait l’accompagner temporairement au Maroc, le temps pour lui d’obtenir un visa ; que dans ces conditions, et alors que la séparation des époux ne serait, le cas échéant, que temporaire, la décision refusant à M. X la délivrance de ce titre de séjour n’a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code précité ; que cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;

En ce qui concerne les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu’il ne saurait davantage invoquer l’illégalité de cette mesure d’éloignement afin d’obtenir l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

décide :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l’audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur, Le président,

Sabrina LADOIRE Catherine GIRAULT

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 2015, n° 15BX00730