CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 18BX03232, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch., 17 déc. 2020, n° 18BX03232
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX03232
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juin 2018, N° 1700592
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042701586

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, le syndicat des copropriétaires du 72/74 boulevard de la plage, le syndicat des copropriétaires des terrasses de Beaupré, la société Les hauts du port, M. S… AA…, M. AJ… M…, M. et Mme E… Y…, M. T… AH…, M. AI… H…, M. P… AD…, M. R… W…, M. G… AF…, M. B… V…, Mme AC… U…, M. I… D…, M. AK… A…, M. AB… C…, M. AG… F…, Mme Z… N…, M. O… X…, M. AE… K… et le Cercle de réflexion sur l’organisation des mouillages du bassin d’Arcachon ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à l’université Bordeaux I le permis de construire qu’elle avait sollicité pour la création du pôle océanographique aquitain sur le territoire de la commune d’Arcachon.

Par un jugement n° 1700592 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août, 22 novembre 2018 et 22 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, le syndicat des copropriétaires du 72/74 boulevard de la plage, le syndicat des copropriétaires des terrasses de Beaupré, la société Les hauts du port, M. S… AA…, M. AJ… M…, M. T… AH…, M. AI… H…, M. P… AD…, M. R… W…, M. G… AF…, M. B… V…, Mme AC… U…, M. I… D…, M. AK… A…, M. AB… C…, M. AG… F…, Mme Z… N…, M. O… X…, M. AE… K… et le Cercle de réflexion sur l’organisation des mouillages du bassin d’Arcachon, représentés par la SCP Barthélémy – Matuchansky – Vexliard – Poupot demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2018 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à l’université Bordeaux I le permis de construire qu’elle avait sollicité pour la création du pôle océanographique aquitain sur le territoire de la commune d’Arcachon ;

3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – le jugement attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’en ne prescrivant pas des prescriptions précises, le préfet a méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;

 – le signataire de l’arrêté litigieux ne peut être identifié en raison du caractère illisible de la signature ;

 – l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en ce qui concerne les prescriptions ; le préfet aurait dû reprendre dans l’arrêté litigieux les prescriptions émises par la commission de sécurité, dans son avis du 9 novembre 2016, concernant la nomination d’une direction unique de l’établissement, l’obligation de réaliser des essais de désenfumage, la transmission avant le commencement des travaux d’un dossier de conception du système de sécurité incendie de catégorie A ;

 – l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors que les avis rendus par les sous-commissions « accessibilité » et « sécurité » sont irréguliers en l’absence de l’avis écrit et motivé du maire d’Arcachon ; la demande de permis de construire restant assortie d’une demande de dérogation au règlement de sécurité, le permis de construire litigieux ne pouvait être délivré que sur l’avis conforme de la commission de sécurité compétente ;

 – le préfet aurait dû prescrire une mesure compensatoire à l’absence de dispositif actionné de sécurité sur les portes des escaliers ;

 – le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des prescriptions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, de sorte que le préfet n’a pas été à même d’apprécier la légalité du projet, dès lors notamment que les documents graphiques et photographiques ne répondent pas aux exigences mentionnées aux c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

 – le permis de construire litigieux, qui ne prévoit qu’une place de stationnement automobile pour personne à mobilité réduite et non deux alors que le projet comporte deux entités distinctes, méconnaît l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

 – le permis de construire litigieux, s’il prévoit quatre places destinées aux personnes en fauteuil roulant au sein de l’auditorium d’une capacité de 120 places et deux places dans les deux salles de « travaux pratiques humides » d’une capacité de 20 personnes chacune, ne fait pas mention de la capacité d’accueil des personnes handicapées dans les autres salles, notamment l’espace pause-détente, la cafétéria, la bibliothèque, deux salles de travaux dirigés, la salle de travaux dirigés en informatique et les trois bureaux des étudiants ;

 – l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UB6 du plan local d’urbanisme ;

 – l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UB11 du plan local d’urbanisme dans leur version issue de la mise en compatibilité du plan et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

 – l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du point 12 des définitions et recommandations du plan local d’urbanisme d’Arcachon relatif aux portails et aux entrées charretières ;

 – l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques d’inondation et de submersion marine, de ses conséquences sur le trafic automobile ainsi que des risques de pollution en raison de la prise d’eau nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 septembre 2019, l’association pour la sauvegarde du site d’Arcachon, représentée par Me L…, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 18BX03232.

Elle soutient que :

 – l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UB6 du plan local d’urbanisme ;

 – l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques d’inondation et de submersion marine et de la présence d’une nappe phréatique ;

 – l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UB11 du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, l’université Bordeaux I, représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les seize requérants, personnes physiques, n’ont pas justifié devant le tribunal de leur intérêt à agir contre le permis de construire litigieux à la date de l’affichage de la demande de ce permis de construire en application de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;

 – les cinq requérants, personnes morales, n’ont pas davantage justifié devant le tribunal de leur intérêt à agir, en l’absence d’atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens ;

 – les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la construction et de l’habitation ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

 – l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

 – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Q… J…,

 – les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

 – et les observations de Me L…, représentant l’association pour la sauvegarde du site d’Arcachon, et les observations de M. AF….

Considérant ce qui suit :

1. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 12 mai au 13 juin 2014 et à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sans réserve le 12 juillet 2014, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 12 septembre 2014, déclaré d’intérêt général le projet de création du pôle océanographique aquitain sur le territoire de la commune d’Arcachon et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune. Puis, par un arrêté du 15 septembre 2014, le préfet de la Gironde a délivré à l’université Bordeaux I un permis de construire un immeuble destiné à constituer le pôle océanographique aquitain, d’une surface de plancher de 11 205 m² sur un terrain situé au niveau du 53b, boulevard de la plage, au lieu-dit petit port à Arcachon, après démolition des bâtiments existants sur le terrain d’assiette du projet. Ce permis de construire ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2016, le préfet de la Gironde a de nouveau, par un arrêté du 12 décembre 2016, délivré à l’université Bordeaux I un permis de construire pour le même projet. Le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1 et vingt autres requérants relèvent appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.

Sur « l’intervention » de l’association pour la sauvegarde du site d’Arcachon :

2. L’association pour la sauvegarde du site d’Arcachon, qui est intervenue devant le tribunal administratif de Bordeaux à l’appui du recours pour excès de pouvoir présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1 et les autres demandeurs contre le permis de construire délivré le 12 décembre 2016 aurait eu qualité pour introduire elle-même un tel recours, eu égard à son objet qui est de défendre les caractères essentiels des sites naturels ou construits de la ville d’Arcachon, en particulier la discontinuité de l’espace bâti en bordure de mer et la hauteur modérée des immeubles. Son mémoire en « intervention » doit ainsi être regardé comme un appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu aux moyens soulevés par les requérants. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre, aux points 36 à 41 du jugement, au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des risques d’atteinte à la sécurité publique, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le tribunal n’a pas davantage entaché son jugement d’un défaut de motivation sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».

5. L’arrêté litigieux du 12 décembre 2016, signé par le préfet, mentionne le nom, le prénom et la qualité de celui-ci, lequel pouvait ainsi être identifié sans ambiguïté, en dépit du caractère illisible de la signature. Par suite, et à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « Si la décision (…) est assortie de prescriptions (…), elle doit être motivée ».

7. La motivation des prescriptions imposées par les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté litigieux résulte des énonciations mêmes des avis comportant de telles prescriptions, lesquels sont annexés à l’arrêté. Le préfet n’avait donc pas à reprendre dans cet arrêté les prescriptions émises par la commission de sécurité dans son avis du 9 novembre 2016, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu d’imposer sous forme de prescriptions les recommandations dont le commissaire enquêteur a assorti son avis, de sorte que le permis de construire litigieux n’avait pas à être motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des prescriptions imposées par l’arrêté litigieux doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public, prévue à l’article L. 111-8 est délivrée au nom de l’État par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 111-19-14 du même code : " L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 « . Aux termes du I de l’article R. 111-19-23 de ce code : » L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l’article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l’article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d’accessibilité des personnes handicapées. / Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l’article R. 111-19-6 ou de l’article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d’accessibilité d’arrondissement ou, s’il n’en a pas été institué, la commission départementale. Si la commission ne s’est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. À défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. « . Aux termes de l’article R. 111-19-25 dudit code : » L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l’article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. (…) « . L’article 6 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité dispose que : » Sont membres de la commission avec voix délibérative : (…) / 2. En fonction des affaires traitées : / -le maire de la commune concernée (…) « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies : / – présence des membres concernés par l’ordre du jour, mentionnés à l’article 6 (1°, a et b) ; / – présence de la moitié au moins des membres prévus à l’article 6 (1°, a et b) ; / – présence du maire de la commune concernée (…) « . Enfin, aux termes de l’article 12 de ce décret : » En cas d’absence des représentants des services de l’État ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l’adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer (…) ".

9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le maire d’Arcachon a, le 3 novembre 2016, rendu un avis favorable explicite pour « la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité », compte tenu des « conditions décrites dans la notice de sécurité incendie », visant l’article 12 précité du décret du 8 mars 1995. Ainsi, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a pu, en application des dispositions précitées de l’article R. 111-19-25 du code de la construction et de l’habitation, valablement rendre un avis favorable au projet avec prescriptions le 9 novembre 2016, même en l’absence du maire. Il en est de même de la sous-commission compétente en matière d’accessibilité aux personnes handicapées, au regard de l’avis motivé du maire du 17 octobre 2016. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire aurait comporté une demande de dérogation aux règles de sécurité du fait d’une absence de dispositif actionné de sécurité sur les portes des escaliers, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de sorte que ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence d’un avis conforme de la commission de sécurité compétente sur ce point. Au demeurant, à la supposer même demandée, une telle dérogation serait nécessairement réputée avoir été refusée par le préfet en l’absence de décision motivée de sa part dans un délai de trois mois en application des dispositions précitées de l’article R. 111-19-23 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû prescrire une mesure compensatoire à l’absence de dispositif actionné de sécurité sur les portes des escaliers doit, pour les mêmes motifs, être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; c) Les informations prévues à l’article R. 431-34. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les documents composant le dossier de demande de permis de construire, en particulier les documents graphiques et vues PC6 et PC7, permettaient à l’autorité compétente d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, notamment celles situées le long du boulevard de la plage, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Ces mêmes documents, en particulier la vue PC8, permettaient également d’apprécier la situation du projet dans l’environnement lointain. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création : « I. – Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides. À cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d’aménagements spécifiques, ces emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes. / II. – Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis doivent répondre aux dispositions suivantes : / 1° Nombre : Le nombre d’emplacements accessibles est d’au moins 2 jusqu’à 50 places et d’un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus (…) ».

13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice d’accessibilité du dossier de demande de permis de construire, que l’auditorium, la salle de travaux pratiques « humide » ainsi que deux autres salles de travaux pratiques ont été prises en compte pour l’application des dispositions précitées, quatre places étant réservées et accessibles par un cheminement praticable au sein de l’auditorium d’une capacité de cent-vingt places et deux places étant réservées et accessibles par un cheminement praticable dans chacune des salles de travaux pratiques d’une capacité de vingt personnes. S’il est soutenu que d’autres salles n’ont pas été prises en compte pour l’application de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autres salles, telles que l’espace pause/détente, la cafétéria, la bibliothèque, la salle de travaux dirigés en informatique et trois bureaux des étudiants, comporteraient des aménagements spécifiques qui feraient obstacle à ce que des emplacements accessibles par un cheminement praticable puissent être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en délivrant le permis de construire litigieux, fait une inexacte application des dispositions précitées.

14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. (…) II. – Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Nombre : Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure (…) ». Aux termes de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice d’accessibilité PC39.10 du dossier de demande de permis de construire, que le projet litigieux prévoit la réalisation de trente et une places de stationnement qui sont destinées aux seuls usagers du pôle de recherche avec contrôle d’accès, et non au public de l’espace de médiation culturelle et muséographique, doté d’un aquarium, qui ne devra utiliser que les places de stationnement des parkings publics. Ainsi, en prévoyant, selon la notice d’accessibilité, une place de stationnement adaptée pour les personnes handicapées parmi ces trente et une places, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées, sans que puisse être invoquée utilement la circonstance que l’espace de médiation culturelle et muséographique recevant du public constituerait une entité fonctionnelle distincte du pôle de recherches.

16. En septième lieu, aux termes de l’article UB6 du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon, dans sa version applicable en l’espèce : « Dans le secteur UBo, – Les constructions devront être implantées dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres de l’alignement du boulevard de la plage. Un recul plus important jusqu’à 9 mètres de l’alignement est cependant admis au droit des accès à la construction. / – Les constructions devront être implantées dans une bande comprise entre 0 et 7 mètres de l’alignement de la rue des marins et de l’emprise publique portuaire. / – Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 20 mètres du passage public est. / Au-dessus d’une hauteur de 16,50 mètres les locaux implantés au dernier niveau devront présenter des reculs plus importants avec un minimum de 2,50 mètres en retrait des façades du bâtiment principal (hors retraits ponctuels au droit des accès) ».

17. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés au permis de construire litigieux, que le belvédère se détache du bâtiment principal, implanté le long du boulevard de la plage, et ne peut être regardé comme constituant le bâtiment principal au sens des dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’implantation de ce belvédère, dont la hauteur est supérieure à 16,50 mètres, ne respecte pas le recul de 2,50 mètres en retrait des façades prévu par les dispositions du dernier alinéa précité de l’article UB6 est inopérant dès lors que ces dispositions ne concernent que le bâtiment principal. Par ailleurs, eu égard aux termes employés de « recul » et d'« alignement », les dispositions de l’article UB6 imposent seulement que les façades des bâtiments doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres de l’alignement du boulevard de la plage et dans une bande comprise entre 0 et 7 mètres de l’alignement de la rue des marins, ce qui est le cas en l’espèce, et non que l’emprise des constructions soit comprise en totalité dans ces bandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon doit être écarté.

18. En huitième lieu, aux termes du point 12 des définitions et recommandations intégrées au règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon, dans sa version applicable au litige : « Un seul accès véhicule et une seule entrée charretière (aménagement du trottoir par un » bateau « ) sont autorisés par unité foncière. / Toutefois, un accès supplémentaire pourra être autorisé lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour des raisons techniques ou pour les unités foncières à l’angle de deux voies ou pour les unités foncières traversantes, c’est-à-dire qui sont situées en limite d’au moins deux voies publiques. Les raisons devront être explicitées dans le dossier de la demande ».

19. Il est constant que le projet en litige, qui se situe à l’angle du boulevard de la plage et de la rue des marins, comporte deux accès pour les véhicules automobiles. Le dossier de demande de permis de construire contient un exposé des « raisons techniques imposant un deuxième accès véhiculé sur l’unité foncière du pôle océanographique aquitain » selon lequel un accès livraison s’est imposé à l’est du bâtiment, à la fois pour permettre les manoeuvres des camions sans encombrer la chaussée du boulevard et pour éloigner de l’accès public le déchargement de produits présentant certains risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

20. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon : « Avant tout projet de construction, il est recommandé de se référer à la charte architecturale et au schéma directeur de coloration joints en pièces annexes au PLU (…) / Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. / De même, la mise en lumière des bâtiments ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Ainsi, les couleurs vives sont prohibées et les couleurs naturelles recommandées ». La charte architecturale de la commune, annexée au plan local d’urbanisme, qui se présente comme « un outil de sensibilisation et d’éducation afin de promouvoir une prise en compte du paysage arcachonnais », prévoit qu’il faut maintenir les « transparences visuelles », « limiter l’édification de front qui stigmatise une opposition linéaire entre terre et mer » et tendre à « préserver le caractère ouvert et pavillonnaire qui domine sur le territoire communal ». Les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UB en cause ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire litigieux.

21. Il ressort des pièces du dossier que si, à l’arrière du projet litigieux, sont implantées des maisons d’habitation de type arcachonnais le long du boulevard de la plage, le quartier comprend également des immeubles de hauteur semblable à celle du projet, de sorte que ce projet ne bouleverse pas l’épannelage des bâtiments existants et les perspectives, essentiellement sur le port, pouvant résulter de l’implantation des bâtiments alors que la partie est du terrain d’assiette du projet ne sera pas occupée dans ses vingt derniers mètres, afin de constituer une fenêtre sur le port agrémentée d’une terrasse minérale et d’un jardin, et qu’une esplanade sera prévue sur sa partie ouest, reliant le port à la ville. Par ailleurs, le bâtiment sera doté d’une enveloppe en résille plissée de bois et une partie de la toiture ainsi que les façades est et maritime seront végétalisées. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au regard de l’insertion du projet dans son environnement.

22. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

23. Il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée du bâtiment projeté ainsi que l’entrée du parc de stationnement souterrain seront implantés à une cote de 4,60 NGF, soit au-delà de la cote de référence d’occurrence centennale, retenue à la suite de la tempête Xynthia survenue le 28 février 2010 et prise en compte dans le cadre des études du plan de prévention des risques d’inondation et de submersion marine, selon les préconisations de la direction départementale des territoires et de la mer, le niveau en sous-sol situé en deçà de la cote de 4,60 NGF étant dépourvu de poste fixe et occupé majoritairement par la fonction d’expérimentation qui vise à reproduire les conditions marines et n’utilise par essence que des matériaux résistants à l’eau. Si par ailleurs, l’étude de la société Sogreah a pu émettre une inquiétude en terme de qualité des eaux à propos de la prise d’eau nécessaire au fonctionnement de l’aquarium et des laboratoires, prévue au niveau de la jetée du petit port, c’est après avoir conclu que cette solution présentait de meilleurs avantages du point de vue des contraintes hydrauliques. Par ailleurs, la présence d’une nappe phréatique sub-affleurante a été prise en compte sur la base d’une étude géotechnique qui a conduit à prévoir un cuvelage, assurant une étanchéité entre l’intérieur de la partie souterraine du bâtiment et le terrain naturel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact, que le projet litigieux ferait courir un risque pour la nappe phréatique en dehors de la période de travaux pour la réalisation desquels des mesures d’évitement sont prévues, ni pour les constructions environnantes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accroissement de la circulation automobile engendré par le projet à ses abords serait tel qu’il ferait obstacle à l’intervention des services de secours alors que le projet ne prévoit pas de parc de stationnement pour le public, un parking public devant être réalisé par ailleurs, et va s’accompagner du développement de modes de transports alternatifs à l’automobile, telles que la création d’une liaison de transports en commun à partir de la gare et la réalisation d’un arrêt minute pour les autocars. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, délivrer le permis de construire litigieux.

24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de leur demande présentée devant le tribunal, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 12 décembre 2016 à l’université Bordeaux I par le préfet de la Gironde.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge une somme globale de 1 500 euros à verser à l’université Bordeaux I au même titre.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, le syndicat des copropriétaires du 72/74 boulevard de la plage, le syndicat des copropriétaires des terrasses de Beaupré, la société Les hauts du port, M. S… AA…, M. AJ… M…, M. T… AH…, M. AI… H…, M. P… AD…, M. R… W…, M. G… AF…, M. B… V…, Mme AC… U…, M. I… D…, M. AK… A…, M. AB… C…, M. AG… F…, Mme Z… N…, M. O… X…, M. AE… K… et le Cercle de réflexion sur l’organisation des mouillages du bassin d’Arcachon verseront à l’université Bordeaux I la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, désigné comme représentant unique, qui en informera les autres requérants, à l’association pour la sauvegarde du site d’Arcachon, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à l’université Bordeaux I.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde et à la commune d’Arcachon.

Délibéré après l’audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Q… J…, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.


Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 18BX03232

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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 18BX03232, Inédit au recueil Lebon