Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 16 juin 2020, n° 19BX03293

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 16 juin 2020, n° 19BX03293
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX03293
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 5 juin 2019, N° 1702668
Dispositif : Satisfaction totale

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’Association pour la protection de la nature et de l’environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, et l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de la Vienne a accordé à la société coopérative anonyme de gestion de l’eau (SCAGE) de la Clouère l’autorisation unique qu’elle avait sollicitée pour la création et l’exploitation de huit réserves de substitution.

Par un jugement n° 1702668 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, sous le numéro 19BX03293, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’association Vienne Nature et l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient que :

— il n’est pas établi que la minute du jugement a été signée conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

— le jugement est insuffisamment motivé concernant la règle relative aux années à prendre en compte pour rechercher le volume annuel maximum précédemment prélevé ;

— ni l’orientation 7D-3 du schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux Loire-Bretagne ni aucune règle générale ne prescrit que l’analyse des volumes prélevables se limite aux seules 10 années précédant l’autorisation en litige ;

— la création et le remplissage de réserves de substitution d’un volume total de 1 603 410 m3 n’est pas incompatible avec l’orientation 7D-3 du schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux Loire-Bretagne ;

— il convient de procéder à une analyse globale du projet pour identifier, à l’échelle du territoire couvert, si l’orientation en litige contrarie les objectifs du schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux.

Par deux mémoires, enregistrés les 22 janvier et 5 mars 2020, l’Association pour la protection de la nature et de l’environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, et l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne, et, en intervention, l’Association Poitou-Charentes Nature et la Confédération paysanne de la Vienne, représentées par Me B, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

— les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

— elles maintiennent les autres moyens qu’elles ont soulevés en première instance.

Par ordonnance du 22 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 février 2020 à 12h.

II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, sous le numéro 19BX03294, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2020, la société coopérative anonyme de gestion de l’eau (SCAGE) de la Clouère, représentée par l’AARPI C Bacle Le Lain Barroux Verger, conclut à l’annulation du jugement du 6 juin 2019, au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, subsidiairement à la mise en oeuvre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et à ce que soit mise à la charge de l’Association pour la protection de la nature et de l’environnement du département de la Vienne, de l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne, de l’Association Poitou-Charentes Nature et de la Confédération paysanne de la Vienne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les années à prendre en compte pour l’application de l’article 7D-3 du schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux Loire-Bretagne ne doivent pas être nécessairement celles qui précèdent immédiatement la date de délivrance de l’autorisation ; en l’espèce, ont été prises en compte les années antérieures à la réalisation de l’étude d’impact ;

— le projet dans son ensemble ne conduit pas à des volumes de réserve d’eau incompatibles avec l’objectif de préservation de la ressource en eau fixé par l’article 7D-3 du schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux ;

— les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 22 janvier et 5 mars 2020, l’Association pour la protection de la nature et de l’environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, et l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne, et, en intervention, l’Association Poitou-Charentes Nature et la Confédération paysanne de la Vienne, représentées par Me B, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

— les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

— elles maintiennent les autres moyens qu’elles ont soulevés en première instance.

Par ordonnance du 24 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mars 2020 à 12h.

III. Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, sous le numéro 19BX03531, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2019.

Il soutient que :

— il n’est pas établi que la minute du jugement a été signée conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

— le jugement est insuffisamment motivé concernant la règle relative aux années à prendre en compte pour rechercher le volume annuel maximum précédemment prélevé ;

— ni l’orientation 7D-3 du schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux Loire-Bretagne ni aucune règle générale ne prescrit que l’analyse des volumes prélevables se limite aux seules 10 années précédant l’autorisation en litige ;

— la création et le remplissage de réserves de substitution d’un volume total de 1 603 410 m3 n’est pas incompatible avec l’orientation 7D-3 du schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux Loire-Bretagne ;

— il convient de procéder à une analyse globale du projet pour identifier, à l’échelle du territoire couvert, si l’orientation en litige contrarie les objectifs du schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2020, l’Association pour la protection de la nature et de l’environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, et l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne, et, en intervention, l’Association Poitou-Charentes Nature et la Confédération paysanne de la Vienne, représentées par Me B, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

— les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

— elles maintiennent les autres moyens qu’elles ont soulevés en première instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

— le code de l’environnement ;

— l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

— le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

— et les observations de Me C, représentant la SCAGE de la Clouère, et de Me B, représentant l’Association pour la protection de la nature et de l’environnement du département de la Vienne, l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne, l’Association Poitou-Charentes Nature et la Confédération paysanne de la Vienne.

Une note en délibéré présentée pour l’Association pour la protection de la nature et de l’environnement du département de la Vienne, l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne, l’Association Poitou-Charentes Nature et la Confédération paysanne de la Vienne a été enregistrée le 2 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société coopérative anonyme de gestion de l’eau (SCAGE) de la Clouère a déposé, le 10 juin 2016, une demande d’autorisation pour la création et l’exploitation de huit réserves de substitution aux prélèvements d’eau en période estivale, pour une capacité totale de 1 629 513 m3, destinées à l’irrigation. Par arrêté du 7 juillet 2017, le préfet de la Vienne lui a accordé une autorisation unique assortie de prescriptions. Cette autorisation vaut, selon ses termes, autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, concernant les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la « loi sur l’eau », accord au titre du VI de l’article L. 414-4 du même code, relatif à la conservation des sites Natura 2000, et autorisation au titre de l’article L. 122-1 de ce code, relatif aux projets soumis à évaluation environnementale. Par requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 19BX03293 et 19BX03294, le ministre de la transition écologique et solidaire et la SCAGE de la Clouère relèvent appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté à la demande de l’association Vienne Nature et de l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne. Par requête enregistrée sous le numéro 19BX03531, le ministre de la transition écologique et solidaire demande qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l’intervention volontaire :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ».

3. L’intervention de l’association Poitou Charente Nature et de la Confédération paysanne de la Vienne n’a pas été présentée par mémoire distinct mais dans le mémoire de l’Association Vienne Nature et de l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne. Dès lors, elle est irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Les premiers juges ont annulé l’arrêté du préfet de la Vienne du 7 juillet 2017 au motif qu’il était incompatible avec le schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne.

5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « () III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 () / IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : () 3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles () / IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371-3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII () / XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux () ».

6. Il résulte des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement que le SDAGE, d’une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et d’autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En vertu du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier.

7. Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne comporte une orientation 7D, dénommée « Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal », ainsi définie : « Après que des programmes d’économies d’eau ont été mis en place, les stockages hivernaux alimentés par nappe, cours d’eau ou eaux de ruissellement constituent une solution souhaitable pour substituer des prélèvements estivaux ou pour développer de nouveaux usages, y compris dans les bassins en déficit quantitatif. Ces stockages hivernaux peuvent se faire dans différents types d’ouvrages (réserves et retenues) dont la définition (réserves et retenues) figure dans le glossaire. On veillera à ce que les réserves de substitution soient des ouvrages étanches, déconnectés du milieu naturel aquatique et alimentés exclusivement par des prélèvements en période excédentaire qui se substituent à des prélèvements estivaux existants ». Cette orientation est précisée par une disposition 7D-3, fixant les critères pour les réserves de substitution : " Dans les ZRE [zones de répartition des eaux], les créations de réserves de substitution pour l’irrigation ou d’autres usages économiques, ou de tranches d’eau de substitution dans les grands ouvrages, ne sont autorisées que pour des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal prélevé directement dans le milieu naturel les années antérieures. En cas de gestion collective ayant déjà abouti à une économie d’eau avérée, ce pourcentage pourra être adapté par l’autorité administrative « . L’orientation 4A a pour objet la réduction de l’utilisation des pesticides, l’orientation 4B l’aménagement des bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses, l’orientation 4E l’accompagnement des particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides. L’orientations 6C a pour objet la lutte contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des captages. Enfin, l’orientation 8B, relative à la préservation des zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités, est précisée par une disposition 8B-1 selon laquelle » Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. / À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en oeuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités () ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en opposant à l’autorisation en litige la disposition 7D-3 fixant un pourcentage de 80 % qui serait selon eux dépassé, les demandeurs n’apportent pas d’éléments suffisants qui traduiraient du seul fait du dépassement de ce seuil, une incompatibilité avec le schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux Loire-Bretagne, lequel ne tend pas seulement à limiter le volume des réserves nouvellement créées, mais cherche également à favoriser le recours à l’irrigation à partir de stockages hivernaux en substitution des prélèvements estivaux existants. En particulier, une telle incompatibilité ne saurait résulter de la seule circonstance que l’autorisation a été établie en prenant comme référence les prélèvements antérieurs des années 2003 à 2009 et non ceux des dix années précédant immédiatement la décision, soit les années 2007 à 2016 dont la moyenne serait de 20 % inférieure au volume de stockage cumulé autorisé de 1 629 513 m3. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il résulte de l’instruction que les réserves autorisées sont soit déconnectées du milieu naturel soit équipées de dispositifs permettant de restituer dans le milieu naturel les écoulements interceptés excédant les volumes autorisés, en compatibilité avec le SDAGE. S’agissant des zones humides, le projet, qui occasionnera la destruction de 12 500 m² de zones humides, prévoit une compensation par la création de 18 000 m² de telles zones dans le même bassin versant, dont aucun élément de l’instruction ne permet d’estimer qu’elles ne présenteraient pas un intérêt fonctionnel et un intérêt pour la biodiversité équivalent à celui des zones détruites. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le projet serait de nature à favoriser, comme le soutiennent les requérants, le développement d’une agriculture à haut rendement susceptible d’entrainer un usage accru de pesticides ou autres produits polluants au point de rendre le projet incompatible avec le SDAGE qui prévoit essentiellement, pour réduire la présence de nitrates dans l’eau d’adapter des programmes régionaux d’actions dans les zones vulnérables, d’inciter sur la base du volontariat à des changements de pratiques agricoles et d’améliorer la connaissance des phénomènes d’eutrophisation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation en litige serait incompatible avec les objectifs et les orientations fixés par ce schéma, que ce soit à l’échelle du bassin de la Clouère ou à celle du bassin de Clain.

9. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’incompatibilité de l’autorisation en litige avec le schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux Loire-Bretagne pour annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 7 juillet 2017.

10. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association Vienne Nature et de l’Union fédérale des consommateurs – Que choisir de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers.

11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; – ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public () / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu () / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité () ".

12. L’étude d’impact comporte, dans son chapitre C une analyse de l’état initial, tant au niveau de l’aire d’étude élargie du projet qu’à celui des aires d’études propres à chacune des huit réserves projetées. L’étude répertorie les zones humides existantes dans l’emprise de chacune d’entre elles et aux abords de ces emprises. Elle analyse également, dans son chapitre F, les effets de la création de ces huit réserves sur ces zones humides et prévoit, le cas échéant, des mesures d’évitement, d’accompagnement ou de compensation. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’étude réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), qui ne fait que souligner la sensibilité des zones humides et la rareté des données disponibles en la matière, ne révèle pas l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point. Enfin, aucune disposition n’imposait à la pétitionnaire d’inclure dans l’étude d’impact l’ensemble des zones humides du Val de Clouère, y compris celles situées en dehors de l’aire d’étude élargie du projet.

13. L’étude d’impact, complétée par la réponse de la pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale, décrit l’état des cours d’eau concernés et évalue leur potentiel écologique. Elle analyse également les effets du projet sur ceux-ci et conclut à un impact limité sur leur débit, compte tenu des seuils d’autorisation de prélèvements, et sur les périodes de fraie, notamment du brochet, qui correspondent à la fin de la période de remplissage. Il ne résulte pas de l’instruction que cette analyse serait erronée.

14. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’étude d’impact mentionne les ouvrages de stockage hivernal existants ainsi que les prélèvements d’irrigation agricole existants. Elle analyse suffisamment, dans sa partie H, en s’appuyant sur l’étude menée par le BRGM, non seulement les effets cumulés du projet en litige avec les autres projets connus au sens du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, mais également les effets conjugués de ce projet avec les autres projets de réserves dans le bassin du Clain.

15. Dans son chapitre D, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’autorité environnementale, l’étude d’impact analyse plusieurs variantes d’implantation et de remplissage des réserves projetées, et décrit les raisons pour lesquelles, en particulier du point de vue environnemental, le projet en litige a été retenu parmi les différentes solutions envisagées. L’objet même du projet étant de créer des réserves de substitution aux prélèvements estivaux, les dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposait pas à la pétitionnaire d’envisager dans l’étude d’impact des solutions alternatives à la création de ces réserves.

16. L’étude d’impact, complétée par la réponse de la pétitionnaire à l’avis rendu par l’autorité environnementale, prévoit de manière satisfaisante des mesures d’évitement, en particulier des mares temporaires incluses dans l’emprise de certaines réserves projetées, des mesures de compensation, par la création de nouvelles mares et de prairies humides et la plantation d’une nouvelle haie buissonnante.

17. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 15 à 19 que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté dans tous ses branches.

18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre () de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, () sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier [du code de l’environnement], avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre () de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable () « . Aux termes du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : » L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 () ".

19. L’autorisation en litige a été sollicitée le 10 juin 2016 et accordée par arrêté du préfet de la Vienne du 7 juillet 2017 sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 dont l’article 2 prévoyait que : « I. – Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé » autorisation unique « dans la présente ordonnance. / II. – Cette autorisation unique vaut : 1° Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement () 5° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement () ».

20. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat () 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () ». Aux termes du I de l’article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, pris pour l’application des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l’environnement : » Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : / I. – Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques () ". Le crapaud calamite figure sur la liste des amphibiens fixée par ce même article.

21. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude d’impact, qu’un habitat de grand capricorne a été décelé à proximité de l’emprise des réserves projetées 19D2 « Bel-Air » et 23A2 « Brandes du roi ». La pétitionnaire a modifié le périmètre de la réserve 23A2 pour exclure cet habitat de l’emprise. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige impliquerait la destruction d’habitats de grand capricorne.

22. Il résulte également de l’étude d’impact que des spécimens de crapaud calamite ont été détectés à l’intérieur de l’emprise des réserves projetées 1B « La girouette » et 23A2 « Brandes du roi ». Si un site de reproduction dans la mare temporaire située à l’angle nord-ouest du projet de réserve 1B « La girouette » a été identifié par les auteurs de l’étude d’impact, la pétitionnaire s’est engagée, en tout état de cause, à conserver cette mare et à la reconstituer en période estivale. En outre, si quatre à six mâles chanteurs de la même espèce ont été vus et entendus en mai et juin 2013 au niveau d’ornières temporaires, qui se forment au printemps, à l’angle est du projet de réserve 23A2 « Brandes du roi », il résulte de l’instruction que de semblables ornières pourront se former au printemps suivant au sein de cette zone de marnage dans laquelle doit s’implanter la réserve projetée « Brandes du roi ». Au demeurant, la pétitionnaire s’est engagée à « sur-creuser » les ornières qui se formeront ainsi afin de faciliter leur remplissage d’eau, et à réaliser les travaux sur ce site à compter du mois de juillet, lorsque les ornières sont en assec et que le crapaud calamite, qui n’y vit qu’au stade larvaire, n’y séjourne plus. Dans ces conditions, si l’implantation de la réserve concernée est prévue sur l’emplacement de certaines de ces ornières, représentant environ 600 m², il ne résulte pas de l’instruction que le cycle de reproduction du crapaud calamite au sein de la zone concernée serait altéré par le projet ni, par suite, que le projet serait de nature à entraîner la destruction du site de reproduction qui a été observé dans cette zone.

23. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux deux points précédents que le projet ne nécessitait pas la délivrance d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

24. En outre, compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, les demandeurs ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé en tant qu’il vaut dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

25. En dernier lieu, si les demandeurs soutiennent que les irrigants seraient traités différemment selon qu’ils seraient ou non adhérents de la SCAGE porteuse du projet, cette différence de traitement alléguée est sans lien avec l’objet de l’arrêté en litige dans la présente instance, qui se borne à autoriser la création de huit réserves de substitution à l’irrigation.

26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que le ministre et la SCAGE de la Clouère sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du préfet de la Vienne du 7 juillet 2017.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :

27. Le présent arrêt, qui statue sur la requête du ministre de la transition écologique et solidaire à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2019, rend sans objet ses conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l’Association pour la protection de la nature et de l’environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, l’Union fédérale des consommateurs – Que choisir de la Vienne et, en tout état de cause, l’association Poitou Charente Nature et la Confédération paysanne de la Vienne, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de l’association Poitou Charente Nature et de la Confédération paysanne de la Vienne n’est pas admise.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de la transition écologique et solidaire aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2019.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2019 est annulé.

Article 4 : La demande présentée par l’Association pour la protection de la nature et de l’environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, et l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que leurs conclusions d’appel et celles de l’association Poitou Charente Nature et de la Confédération paysanne de la Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société coopérative anonyme de gestion de l’eau (SCAGE) de la Clouère, à l’Association pour la protection de la nature et de l’environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, à l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de la Vienne, à l’association Poitou Charente Nature et à la Confédération paysanne de la Vienne. Copie sera transmise au préfet de la Vienne.

Délibéré après l’audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D A, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

La présidente,

Elisabeth A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

N°s 19BX03293, 19BX03294, 19BX03531

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 16 juin 2020, n° 19BX03293