Annulation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7e ch., 1er juil. 2021, n° 19BX04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX04201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 19BX04201
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société SAUR
M. Éric Rey-Bèthbéder AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
La cour administrative d’appel de Bordeaux Mme Florence Madelaigue
Rapporteure
7ème chambre
Mme Aurélie Chauvin
Rapporteure publique
Audience du 3 juin 2021
Décision du 1er juillet 2021
39-03-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Saur a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le titre de recette n° 313-2017 émis le 31 juillet 2017 pour le président de la Régie d’assainissement Haut Val de Sèvre pour un montant de 33 280 euros au titre des pénalités de retard dans la communication de documents justificatifs et informations demandées et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1702197 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers
a annulé le titre exécutoire émis le 31 juillet 2017.
Procédure devant la cour:
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019 rectifiée le 20 décembre 2019, et un mémoire enregistré le 26 mai 2021 qui n’a pas été communiqué, la société Saur, représentée par Me Cabanes, demande à la cour:
N° 19BX04201 2
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 septembre 2019 en tant qu’il a seulement annulé pour un motif de forme le titre de recettes n° 313/2017 émis le 31 juillet 2017 et n’a pas fait droit à sa demande de décharge ;
2°) de la décharger de la créance d’un montant de 33 280 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités ne pouvaient être appliquées dès lors que le contrat était arrivé à son terme le 31 décembre 2016; or, la demande d’informations et de documents de la CCHVS a été faite le 22 mars 2017; la délibération décidant l’application de pénalités en date du 12 juillet 2017 et le titre de recette en date du 31 juillet 2017 sont également postérieurs au terme du contrat ;
- à titre subsidiaire, les pénalités contractuelles ne peuvent être appliquées que sur le fondement de stipulations claires et précises; il ressort de la délibération du 12 juillet 2017 que la pénalité a été appliquée sur le fondement de l’article 45 k) du contrat; or, la demande d’informations et de documents de la CCHVS date du 22 mars 2017, alors que le rapport annuel du délégataire n’avait pas encore été transmis, l’échéance fixée par le contrat étant le 1er juin
2017;
- à titre infiniment subsidiaire, conformément à l’article R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, applicable au contrat en vigueur, l’obligation de transmettre à la CCHVS, à peine d’application des pénalités mentionnées à l’article 45 k) du contrat, ne concernait que des informations et documents mentionnés à l’article 81 du contrat ; or, depuis 2005, les dépenses de renouvellement effectivement réalisées et les charges économiques de renouvellement passées correspondant à la garantie contractuelle de renouvellement, ont été systématiquement transmises dans les rapports annuels du délégataire; en outre, la demande « d’explication concernant les raisons qui ont conduit à provisionner un risque de renouvellement et d’entretien à hauteur de 668 200 euros sur dix années » a fait l’objet d’une réponse de sa part dans ses courriers des 25 juillet et 3 novembre 2016 et 24 janvier 2017; enfin, l’explication sur le retraitement des comptes sociaux ne constitue pas un document à communiquer ni sur le fondement du contrat ni sur le fondement de l’article R. 1444-7 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, la communauté de communes du
Haut Val de Sèvre, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Saur une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Saur n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
3 N° 19BX04201
3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique, et les observations de Me Michelin, pour la société Saur, et de Me Perotin, pour la
-
communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat d’assainissement de l’agglomération Saint-Maixentaise, dont les compétences ont été reprises sur ce point par la communauté de communes du Haut Val de Sèvre
(Deux-Sèvres), a conclu, le 14 décembre 2004, avec la société Saur un contrat de délégation de service public, prenant effet à compter du 1er mars 2005, sous forme d’affermage pour l’exploitation de son service d’assainissement collectif sur le secteur de Saint Maixent l’École, jusqu’au 31 décembre 2016. Le président de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, qui a repris ce service en régie, a émis, le 31 juillet 2017, un titre de perception pour le paiement d’une somme de 33 280 euros correspondant à des pénalités de retard dans la communication de documents justificatifs et informations demandées. La société Saur, qui a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de ce titre et la décharge de
l’obligation de payer la somme demandée, relève appel du jugement du 11 septembre 2019 en tant qu’il a seulement annulé pour un motif de forme le titre de recette n° 313/2017 émis le 31 juillet 2017 et demande à la cour de la décharger de la créance d’un montant de 33 280 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation
d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
N° 19BX04201
En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité :
6. Les stipulations de l’article 45 du contrat d’affermage intitulé : « sanctions pécuniaires les pénalités » prévoient : «Dans les cas prévus ci-après, faute par le délégataire de remplir
-
les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées (…) k) En cas de non production ou d’insuffisance des documents prévus au chapitre XV des dispositions financières et comptables définies à l’article 79, une pénalité égale à 1% du montant des recettes de l’année précédente par mois de retard et jusqu’à la fourniture complète des documents prévus (…). Les infractions sont constatées et les pénalités seront prononcées au profit de la collectivité par son représentant ». L’article 79 du même contrat, intitulé : « comptes rendus annuels » prévoit : « Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du présent contrat, le délégataire produira avant le 1er juin suivant la clôture de l’exercice – un compte-rendu technique, – un compte-rendu financier, – un compte d’exploitation conforme à la structure du compte d’exploitation prévisionnel. / Ces documents seront produits dans les formes prévues aux articles 80, 81 et 82 en 3 exemplaires sur support papier et 1 exemplaire sous format informatique défini par la collectivité. (…) ».
7. Il résulte, en outre, des stipulations de l’article 24 « travaux » que le délégataire est tenu chaque année, dans le cadre de son compte rendu annuel prévu à l’article 79, de rendre compte dans le détail et par catégorie des opérations de renouvellement réalisées au titre de l’exercice concerné. L’article 80 point 1 < données techniques » indique que le délégataire fournit «(…) a) Renouvellement «< liste détaillée des interventions du délégataire dans le cadre de renouvellement avec date et montant estimé des opérations ». L’article 81 précise le contenu du compte-rendu financier.
8. La CCHVS a appliqué une pénalité de retard d’un montant de 33 280 euros sur le fondement des stipulations du k) de l’article 45 de la convention d’affermage précitée qui imposent au fermier de rendre compte de son activité par l’établissement des comptes rendus financiers et techniques et d’un compte d’exploitation. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la CCHVS a sollicité, par courrier du 24 juin 2016, les éléments concernant les < charges relatives au renouvellement imputées dans le compte annuel de résultat et le montant des travaux réalisés à compter de l’exercice 2006 » et que, par courrier du 22 mars 2017, la société Saur a été mise en demeure, après son refus de reverser le solde des provisions pour renouvellement, d’un montant de 563 726 euros à la CCHVS, de produire des « précisions complémentaires et des justificatifs comptables permettant de mettre en relation le compte d’exploitation prévisionnel, les rapports annuels de délégataire, le compte de délégation et le traitement comptable des provisions dans les comptes sociaux », la CCHVS n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait sollicité en vain la production des éléments précis, cités aux points précédents, prévus par la convention alors que la société Saur soutient avoir produit chaque année les comptes rendus exigés par la convention et que la CCHVS avait d’ailleurs l’obligation de contrôler en application de l’article 14 de la convention d’affermage. Alors que l’article 45 de la convention précise que les infractions sont constatées et qu’elles sont sanctionnées pécuniairement dans les conditions définies par cet article, il ne résulte de l’instruction ni que la CCHVS ait mis en œuvre cette procédure de sanction, ni qu’en l’absence de réponse favorable de la société Saur à ses demandes, elle aurait souhaité appliquer les pénalités contractuelles qui lui permettaient d’obtenir les documents demandés. Par suite, la société Saur est fondée à soutenir que l’application de ces pénalités n’est pas fondée.
N° 19BX04201 5
9. Il résulte de ce qui précède que la société Saur est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande en décharge de l’obligation de payer la somme de 33 280 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 313-2017 émis le
31 juillet 2017 par le président de la Régie d’assainissement Haut Val de Sèvre au titre des pénalités de retard dans la communication de documents justificatifs.
Sur les frais exposés pour l’instance:
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance par la société Saur. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la communauté de communes du Haut Val de Sèvre soit mise à la charge de la société Saur qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE:
Article 1: Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société Saur de décharge de l’obligation de payer la somme de 33 280 euros mise à sa charge par le titre de recette n°313-2017 émis le 31 juillet 2017 par le président de la Régie d’assainissement Haut Val de Sèvre.
Article 2: La société Saur est déchargée de l’obligation de payer la somme de 33 280 euros mise à sa charge par le titre de recette visé à l’article 1er.
Article 3 La communauté de communes du Haut Val de Sèvre versera à la société Saur une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Les conclusions de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre tendant à
l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19BX04201 6
Article 5 Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Saur et à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
Une copie sera adressée, pour information à la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
ли Éric Rey-Bèthbéder Florence Madelaigue
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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