Désistement 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 21 avr. 2022, n° 18BX00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX00852 |
Texte intégral
LS COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 18BX00852
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ONIAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Catherine Girault
Présidente
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
Mme X Y Z 2ème chambre Rapporteure
Mme Kolia Gallier
Rapporteure publique
Audience du 29 mars 2022
Décision du 21 avril 2022
60-02-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme AA AB et M. AC AB, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur AD AB, ainsi que Mme AE AB agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur AF, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal,
d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale, et, à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 3 631 642,80 euros en réparation des préjudices consécutifs au dommage corporel de Mme AA AB.
Par un jugement n° 1600035 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir rejeté les conclusions des consorts AB et de l’ONIAM tendant à ce que soit ordonnée une expertise, a condamné l’ONIAM à verser à Mme AA AB une somme totale de 647 235,05 euros en réparation de ses préjudices propres, sous déduction de la somme de 300 000 euros versée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 et capitalisation des intérêts, ainsi qu’une rente viagère d’un montant annuel de
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29 690 euros, payable à trimestre échu, et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, a mis à la charge de l’ONIAM une somme de
1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour:
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2018 et 17 juin 2019,
l’ONIAM, représenté par Me Birot, a demandé à la cour:
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du
26 décembre 2017 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, et d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale réalisée au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 décembre 2017 en tant qu’il l’a condamné à verser à Mme AB une somme totale de 647 235,05 euros en réparation de ses préjudices et a mis à sa charge une somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et de réduire ces sommes à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2018, Mme AB, représentée par Me Verger, a conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’ONIAM d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices à une somme totale de 647 235,05 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2018, l’AG2R Réunica Prévoyance, représentée par la Selarl Europa Avocats (Me Reboul), a demandé à la cour d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a refusé d’ordonner une expertise médicale, et d’ordonner cette expertise aux frais avancés de l’ONIAM.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2019, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a conclu au rejet de la requête et des conclusions d’appel de Mme AB et de l’AG2R Réunica Prévoyance.
Par un arrêt du 30 juin 2020, la cour a annulé le jugement du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers et ordonné avant-dire droit une expertise médicale.
Le rapport d’expertise et un additif à ce rapport ont été déposés les 30 juin et
2 juillet 2021.
Par des mémoires enregistrés les 1er octobre, 18 octobre et 2 novembre 2021, l’ONIAM, représenté par Me Birot, demande à la cour:
1°) à titre principal:
- de prononcer sa mise hors de cause;
- de condamner Mme AB à lui rembourser la provision de 300 000 euros qui lui a été versée ;
- de mettre à la charge du CHU de Poitiers les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
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- de rejeter les conclusions présentées par Mme AB et le CHU de Poitiers sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative;
2°) à titre subsidiaire :
- de limiter sa condamnation à 25 % des préjudices subis par Mme AB ; de ramener les sommes demandées par Mme AB en réparation de ses
-
préjudices à de plus justes proportions et d’en déduire les indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux ou tout tiers débiteur ainsi que la provision de 300 000 euros déjà versée ; d’assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2017, capitalisés au 26 décembre 2018.
Il soutient que : si Mme AB a présenté un accident médical survenu au cours de l’artériographie de contrôle, le CHU de Poitiers a commis des fautes qui engagent sa responsabilité entière et exclusive, dès lors qu’elles sont antérieures à l’aléa ; le CHU de Poitiers a commis une faute en procédant, le 26 mai 2010, à une embolisation de l’anévrisme; cet anévrisme était de petite taille, n’était pas rompu, était asymptomatique et avait été découvert de façon fortuite; plusieurs voies thérapeutiques étaient envisageables, et les experts indiquent que l’embolisation était adaptée sans toutefois étayer leur réponse sur ce point; il résulte de la note médicale établie par un médecin référent de l’ONIAM et un radiologue ainsi que d’un avis de la commission d’évaluation des produits et prestations de la Haute Autorité de santé du 14 avril 2004 que les anévrismes non rompus et non supérieurs à 5 mm ne justifient pas un traitement par embolisation sauf en cas de facteurs de risques qui n’étaient en l’espèce pas présents, et que le risque cumulé de rupture à 5 ans était nul dans le cas de Mme AB ; en outre, et comme l’ont relevé les experts, une telle thérapeutique n’aurait pas dû être décidée avant la réalisation d’un bilan complet et en particulier une artériographie des 4 axes de vascularisation artérielle cérébrale; un tel choix thérapeutique impliquait, en amont, une concertation pluridisciplinaire et le consentement éclairé de la patiente; sans cette embolisation, qui n’était pas indiquée, il n’y aurait pas eu de contrôle par artériographie, examen au cours duquel est survenu l’accident médical; la réalisation d’un geste médical injustifié à
l’origine d’un dommage engage la responsabilité exclusive de son auteur ;
- le CHU de Poitiers a également commis une faute en procédant, le 27 septembre 2010, à une artériographie des 4 axes ; ce second contrôle, alors que l’angio-IRM réalisée le même jour avait confirmé l’absence d’anomie, ne présentait aucun intérêt ; si l’expert radiologue a retenu une complémentarité entre ces deux examens, il n’a pas étayé sa position ni tenu compte des articles de la littérature médicale comparant l’utilité de ces deux types d’examens ; si les experts indiquent que cette artériographie était indiquée dans le cadre d’un complément de bilan initial, elle n’a en l’espèce pas été prescrite au stade du bilan initial mais uniquement pour contrôler l’embolisation de l’anévrisme, ainsi que cela résulte du compte-rendu rédigé par le radiologue l’ayant prescrite; les experts admettent d’ailleurs qu’il est surprenant de compléter le bilan d’extension après avoir réalisé le geste thérapeutique; la réalisation injustifiée de cette artériographie engage la responsabilité entière et exclusive du CHU de Poitiers ; à titre subsidiaire, la part d’indemnisation mise à sa charge doit être limitée à 25% compte tenu de la perte de chance de Mme AB de se soustraire à l’embolisation et
à l’artériographie, liée au défaut d’information;
Mme AB n’a en effet reçu aucune information sur les alternatives thérapeutiques à l’embolisation, alors qu’il n’y avait aucune urgence à intervenir; les experts ont relevé que l’information qui lui avait été délivrée était manifestement insuffisante ; ce défaut d’information lui a fait perdre une chance de 75 % de se soustraire à cet acte ;
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-Mme AB n’a pas davantage été informée des risques liés à l’artériographie, alors que cet examen n’était pas nécessaire; l’information doit porter sur les risques graves, quelle que soit leur fréquence; le risque d’infarctus de la moelle épinière constitue un risque grave et devait donc être porté à la connaissance de la patiente; Mme AB pouvait se soustraire à cet examen dans la mesure où l’angio-IRM réalisée le jour même était normale; le taux de perte de chance doit être évalué à 25 %;
- il convient de déduire de l’indemnisation des préjudices de Mme AB les prestations versées par les organismes sociaux, et aucun recours des tiers payeurs ne peut être accueilli contre l’ONIAM ;
-Mme AB n’a formulé aucune demande en première instance ou en appel s’agissant des dépenses de santé actuelles ; Mme AB ne maintient pas sa demande de première instance d’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels ;
- le tribunal a accordé à Mme AB la somme qu’elle demandait de
3 242,04 euros au titre des frais d’aménagement de la salle de bains; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25 % de ce poste de préjudice ;
- Mme AB fait une évaluation excessive de son préjudice d’assistance par tierce personne temporaire; il convient de déduire les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap, qui s’est élevée à un total de 9 985, 73 euros pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 ; il convient aussi de déduire la majoration pour tierce personne dont est assortie la pension d’invalidité de Mme AB, qui s’élève à 13 158, 04 euros par an à compter du 6 avril 2013; alors que les experts de la commission de conciliation et
d’indemnisation (CCI) avaient évalué le besoin d’assistance par tierce personne à 6 heures par jour du 25 décembre 2010 au 25 mars 2012 et à 8 heures par jour du 26 mai 2012 au 22 février 2013, l’expertise judiciaire retient un besoin journalier de 8 heures actives et 16 heures de surveillance; une telle évaluation est excessive, Mme AB conservant une autonomie au niveau des membres supérieurs qui lui permet de communiquer par téléphone en cas d’urgence; il convient donc de retenir un besoin de 8 heures par jour et de fixer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire de 13 euros et une durée annuelle de 412 jours; Mme AB ne peut prétendre à un taux horaire de 22 euros alors qu’elle ne démontre pas avoir fait appel à un service d’aide à la personne mais se borne à produire un devis ; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25 % de ce poste de préjudice ; le tribunal a accordé à Mme AB la somme qu’elle demandait de
3 938, 01 euros au titre des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant électrique ; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25 % de ce poste de préjudice ; Mme AB n’est pas recevable à solliciter, pour la première fois en appel, une indemnisation au titre des frais de renouvellement d’un fauteuil roulant électrique; subsidiairement, l’indemnisation doit être calculée sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans et de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 48 ans à la date du premier renouvellement ;
- Mme AB ne maintient pas sa demande de première instance d’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs ;
- la perte de droits à la retraite invoquée par Mme AB doit être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle; l’intéressée subit, du fait de son inaptitude professionnelle, une perte annuelle de retraite de 4 009, 32 euros et une perte annuelle de retraite complémentaire de 2 962, 28 euros; il convient d’appliquer l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans ; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25 % de ce poste de préjudice ;
Mme AB fait une évaluation excessive de son préjudice permanent
d’assistance par tierce personne ; il convient de déduire la majoration pour tierce personne dont est assortie la pension d’invalidité de Mme AB, qui s’élève à 13 158, 04 euros par an, de retenir un besoin de 8 heures par jour et de fixer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire de 13 euros et une durée annuelle de 412 jours; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder
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25% de ce poste de préjudice; cette indemnisation doit être allouée sous forme de rente trimestrielle, sous déduction des aides perçues et en particulier de la majoration pour tierce personne de la pension d’invalidité, dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation ;
-- le tribunal a alloué à Mme AB une somme de 27 772, 73 euros au titre de ses frais d’adaptation du logement, déduction faite de la PCH au titre de l’aide à l’aménagement du logement d’un montant de 1510, 27 euros; si la requérante sollicite désormais une somme de
111 998, 09 euros, elle s’appuie cependant sur un rapport ergothérapique établi sur pièces, non contradictoire, lequel mentionne un coût d’adaptation du logement correspondant, en réalité, à l’achat d’un nouvel appartement; la solidarité nationale n’a pas vocation à supporter un tel coût et aucun devis n’est produit pour justifier du montant de 94 000 euros, alors en outre que l’intéressée a vocation à percevoir une nouvelle prestation pour l’aménagement d’un nouveau logement; la demande d’indemnisation de travaux d’aménagement de l’ancien logement, au titre desquels est produit un devis du 17 janvier 2011, ne peut qu’être rejetée ; le tribunal a accordé à Mme AB la somme qu’elle demandait de 6 100 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25% de ce poste de préjudice ; Mme AB n’est pas recevable à solliciter, pour la première fois en appel, une indemnisation au titre du renouvellement de ces frais; subsidiairement, l’indemnisation doit être calculée sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans et de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans à la date du premier renouvellement ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur une base de 15 euros par jour de déficit total; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25 % de ce poste de préjudice ; les souffrances endurées, évaluées à 6/7 par l’expertise, peuvent être évaluées à 23 546 euros; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25 % de ce poste de préjudice ;
- Mme AB, dont l’apparence n’a pas été plus altérée avant sa consolidation, ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire; ce poste de préjudice n’avait d’ailleurs pas été retenu par l’expertise CCI ; à titre subsidiaire, ce préjudice peut être évalué à 2 500 euros ; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25 % de ce poste de préjudice ;
- le déficit fonctionnel permanent de Mme AB, âgée de 44 ans à la date de sa consolidation, peut être évalué à 272 400 euros; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25 % de ce poste de préjudice ;
- alors que les experts CCI avaient évalué le préjudice esthétique à 4,5/7, les experts judiciaires l’ont estimé à 6/7 sans toutefois justifier leur évaluation; ce préjudice doit être évalué
à 4,5/7 et à hauteur de 10 000 euros ; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25 % de ce poste de préjudice ;
-Mme AB ne justifie pas avoir subi un préjudice d’agrément; le fait que les experts aient retenu un tel préjudice ne suffit pas à en démontrer la réalité ;
- Mme AB conservant une faculté de procréation, son préjudice sexuel ne saurait excéder 8 000 euros; l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 25 % de ce poste de préjudice ;
- Mme AB, âgée de 40 ans et mère de deux enfants à la date de l’accident médical, ne justifie pas avoir subi un préjudice d’établissement et ne conteste d’ailleurs pas le jugement l’ayant déboutée de ses prétentions indemnitaires sur ce point;
- l’époux et les enfants de Mme AB, qui avaient sollicité devant le tribunal la réparation de leurs préjudices propres, ne reprennent pas de telles demandes en appel, qui ne pourraient en tout état de cause qu’être rejetées s’agissant des victimes par ricochet d’un accident médical dont la victime n’est pas décédée.
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Par des mémoires enregistrés les 30 septembre et 26 octobre 2021, la société l’AG2R
Réunica Prévoyance, représentée par la Selarl Europa Avocats (Me Reboul), demande à la cour de condamner le CHU de Poitiers à lui verser une somme de 209 760, 15 euros et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : versant à Mme AB des indemnités journalières et une rente d’invalidité complémentaire, elle est subrogée dans les droits de cette dernière ; les fautes commises par le CHU de Poitiers sont en lien avec le préjudice professionnel de Mme AB ;
- ses conclusions sont recevables; l’annulation du jugement attaqué et les conclusions de l’expertise ordonnée avant-dire droit sont des éléments postérieurs au jugement de première instance qui lui ont permis de chiffrer ses demandes; ses conclusions procèdent de la même cause juridique et sont indissociables des demandes de Mme AB ;
- la liquidation des préjudices de Mme AB ne saurait être fixée sans imputer les créances des tiers payeurs.
Par des mémoires enregistrés les 30 septembre, 11 octobre et 8 novembre 2021, le CHU de Poitiers, représenté par Me Le Prado, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
Il soutient que :
- les experts n’ont pas retenu que l’embolisation n’aurait pas été justifiée si des actes
d’exploration avaient préalablement été réalisés ; l’utilité de cet acte n’est pas remise en cause; l’expertise CCI n’avait pas davantage retenu de faute médicale; en tout état de cause, l’embolisation n’est à l’origine d’aucun préjudice, le dommage étant imputable aux complications survenues lors de l’artériographie; cet examen devait en tout état de cause être réalisé pour compléter le bilan initial; s’agissant du manquement au devoir d’information, Mme AB ne se prévaut
d’aucun risque, lié à l’intervention d’embolisation, qui se serait réalisé ; les experts n’ont pas retenu de manquement au devoir d’information avant la réalisation de l’artériographie ;
Mme AB avait un facteur totalement imprévisible de risque de complication tenant au caractère anormalement grêle de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure droite, et le risque qui s’est réalisé ne présentait pas une fréquence statistique significative; en tout état de cause, Mme AB n’a perdu aucune chance de se soustraire à cet examen; en effet, l’infarctus de la moelle épinière est un risque exceptionnel et l’artériographie était indispensable une fois
l’embolisation réalisée et avait en outre pour objet de compléter le bilan initial;
- la poursuite de l’artériographie malgré les plaintes exprimées par Mme AB
n’est pas fautive, ces plaintes pouvant être imputées à un état de stress, et n’est à l’origine
d’aucun préjudice ;
- à titre subsidiaire, compte tenu des contradictions entre l’expertise CCI et l’expertise ordonnée avant-dire droit, il conviendrait d’ordonner une nouvelle expertise;
- les indemnités sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- les conclusions de la mutuelle AG2R, nouvelles en appel, sont irrecevables; en tout état de cause, elle ne justifie pas de sa subrogation;
- les consorts AB ne contestent pas l’irrecevabilité de leurs conclusions dirigées
à son encontre.
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Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, Mme AA AB, demande à la cour de condamner l’ONIAM à réparer les préjudices qu’elle a subis évalués à 7 488 370,53 euros, à hauteur de 60 % ou, à défaut, dans des proportions différentes, d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 avec capitalisation au 2 octobre 2016, et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Mme AE AB et
M. AD AB renoncent à leurs conclusions propres.
Ils soutiennent que :
- le cumul entre faute du centre hospitalier à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage et accident médical non fautif est admis par la jurisprudence; en l’espèce, l’expertise retient l’existence d’un accident médical survenu au cours de l’artériographie; l’infarctus de la moelle épinière cervicale n’est pas une complication classique de l’artériographie mais un accident exceptionnel; cet accident a entraîné des conséquences graves et anormales ;
- les fautes commises par le CHU de Poitiers ne sont pas la cause directe du dommage mais ont entraîné une perte de chance de l’éviter le CHU de Poitiers sera nécessairement condamné à réparer cette perte de chance; même si la cour ne pourra pas prononcer cette condamnation, elle devra déterminer la part de responsabilité incombant au centre hospitalier; le CHU de Poitiers a manqué à son devoir d’information; Mme AB conteste formellement avoir été informée des modalités de traitement de son anévrisme et des risques encourus ; si elle avait été informée des risques que présentaient une embolisation et une artériographie, elle aurait décidé autrement; la perte de chance liée à ce défaut d’information peut être évaluée à 25 %; il résulte ensuite de l’expertise que l’artériographie est le seul examen de référence en matière de décision médicale et que la poursuite de cet examen malgré les doléances de la patiente n’est pas la cause des complications; il résulte en revanche de l’expertise que la décision d’emboliser l’anévrisme n’était pas conforme aux bonnes pratiques, faute de réalisation préalable d’examens plus complets; cette faute a entraîné une perte de chance de se soustraire à cette embolisation, sans laquelle elle n’aurait pas subi l’artériographie de contrôle au cours de laquelle est survenu l’accident médical, qui peut être évaluée à 20 %; le taux global de perte de chance peut donc être évalué à 40 %;
- Mme AB ne maintient pas sa demande de première instance d’indemnisation de pertes de gains professionnels temporaires ;
- elle sollicite le versement d’une somme de 3 242, 04 euros au titre des frais
d’aménagement de la salle de bains et produit la facture correspondante ;
- son préjudice d’assistance par tierce personne temporaire doit être évalué sur la base
d’un besoin de 24 heures par jour conformément aux conclusions de l’expertise, et sur la base d’un taux horaire de 15 euros ; cette aide lui a été apportée essentiellement par sa fille, alors âgée de 20 ans ; après déduction des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap, soit un total de 9 985, 73 euros, ce préjudice doit être évalué à 462 334, 27 euros;
- une somme de 3 938, 01 euros doit lui être allouée au titre des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant électrique, selon le devis versé au dossier; une indemnisation doit en outre lui être allouée au titre des frais de renouvellement d’un fauteuil roulant électrique, sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans et de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 44 ans à la date de la consolidation; elle sollicite à ce titre une indemnité de 33 364, 90 euros;
- elle ne maintient pas sa demande de première instance d’indemnisation de pertes de gains professionnels permanents;
- étant totalement inapte à l’exercice de son activité de vendeuse en boulangerie mais aussi à l’exercice de toute activité professionnelle, son préjudice d’incidence professionnelle doit être évalué à 100 000 euros ;
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elle subit une perte de droits à la retraite, distincte du préjudice d’incidence professionnelle, en réparation de laquelle une somme de 105 000 euros doit lui être allouée en tenant compte de la perte de retraite et de la perte de points de retraite complémentaire ; son préjudice permanent d’assistance par tierce personne doit être évalué sur la base
d’un besoin de 24 heures par jour et d’un taux horaire de 15 euros, soit une rente annuelle de 135 161, 96 euros après déduction de la majoration pour tierce personne dont est assortie sa pension d’invalidité, qui s’élève à 13 158, 04 euros par an; elle sollicite une indemnisation sous forme d’un capital, qu’elle évalue à 6 188 948, 64 euros; elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap ; son préjudice lié aux frais d’adaptation du logement a évolué puisque, désormais divorcée de son époux, elle loue un logement qui n’est pas adapté à son handicap; seul l’achat d’un logement lui permettra d’être indemnisée de l’intégralité de ce préjudice; elle produit un rapport ergothérapique selon lequel le surcoût lié à l’aménagement d’un logement, correspondant
à une surface supplémentaire de 47 m², s’élève à 94 000 euros; ce rapport ne tient pas compte des aménagements extérieurs au titre desquels est produit un devis pour un montant de 17 988, 09 euros; son préjudice doit donc être évalué à la somme totale de 111 988, 09 euros ; elle sollicite une somme de 6 100 euros au titre des frais d’aménagement du
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véhicule et produit un devis correspondant à ces frais; elle sollicite en outre une indemnisation au titre du renouvellement de ces frais sur la base d’un renouvellement tous les 6 ans et de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 44 ans à la date de consolidation, soit une somme de
42 422, 58 euros;
-son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué, sur une base de 20 euros par jour de déficit total, à 24 032 euros;
- les souffrances endurées, évaluées à 6/7 par l’expertise, doivent être évaluées à 40 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire, estimé à 4/7, doit être évalué à 7 000 euros ;
-son déficit fonctionnel permanent, de 80 %, doit être évalué à 320 000 euros; son préjudice esthétique permanent, estimé par les experts judicaires à 6/7, doit être évalué à
20 000 euros ; elle subit un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de poursuivre la pratique du moto-cross; les experts avaient retenu ce préjudice, qui doit être évalué à 5 000 euros ; son préjudice sexuel doit être évalué à 15 000 euros ;
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elle ne maintient pas sa demande de première instance d’indemnisation d’un préjudice d’établissement;
Mme AE AB et M. AD AB ne reprennent pas leur demande de première instance tendant à la condamnation de l’ONIAM à réparer leurs préjudices propres.
Par une ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
19 novembre 2021.
Par lettre du 15 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Des observations ont été présentées pour le CHU de Poitiers le 22 mars 2022 et pour Mme AB le 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y Z,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteur public, et les observations de Me Dagouret, représentant l’ONIAM et de Me Verger, représentant Mme AB.
Une note en délibéré présentée pour Mme AB a été enregistrée le 30 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AB a été prise en charge le 6 avril 2010 au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers pour des fourmillements de l’hémiface gauche et un engourdissement au niveau du bras droit révélant un accident vasculaire ischémique. Les examens réalisés entre le 7 et le 9 avril 2010 ont mis en évidence l’existence
d’un anévrisme sylvien droit de 5 mm non rompu, avec un collet large. Une embolisation a été réalisée le 26 mai 2010 au sein du même établissement. L’intéressée a fait l’objet, le
27 septembre 2010, toujours au sein du CHU de Poitiers, d’une angio-IRM puis d’une artériographie. Au décours de ce dernier examen, elle a présenté une tétraparésie. En l’absence de récupération significative de son état, elle a introduit une demande d’indemnisation amiable auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Poitou-Charentes qui, après avoir diligenté une expertise puis un complément d’expertise, a estimé, par son avis rendu le 6 février 2014, que le dommage subi par Mme AB était entièrement imputable à un accident médical non fautif et que la réparation des préjudices en résultant incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Par une ordonnance du 13 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné l’ONIAM à verser à Mme AB une provision de 300 000 euros.
2. Mme AB, ainsi que son conjoint, son fils alors mineur, sa fille majeure et son petit-fils mineur, ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant, à titre principal, à ce qu’une expertise soit ordonnée, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de
l’ONIAM à leur verser une somme totale de de 3 631 642,80 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir rejeté les conclusions de Mme AB et de l’ONIAM tendant à ce que soit ordonnée une expertise, a estimé que la réparation du dommage de Mme AB incombait intégralement à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, a condamné ce dernier à verser à l’intéressée une indemnisation totale de 647 235,05 euros en réparation de ses préjudices propres, sous déduction de la somme de 300 000 euros versée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 et capitalisation des intérêts, ainsi qu’une rente viagère d’un montant annuel de 29 690 euros, a mis à la charge de l’ONIAM une somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et a enfin rejeté les
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conclusions présentées par les consorts AB en leur qualité de victimes indirectes et par l’AG2R Réunica Prévoyance en sa qualité de tiers payeur subrogé dans les droits de Mme AB. L’ONIAM a relevé appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, Mme AB a demandé à la cour de réformer ce même jugement en tant qu’il avait limité son indemnisation aux montants précités.
3. Par un arrêt du 30 juin 2020, la cour a annulé le jugement du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers au motif qu’il était insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier. Statuant par la voie de l’évocation sur la demande de première instance des consorts AB, la cour a ordonné avant-dire droit une expertise médicale. Le rapport d’expertise et un additif à ce rapport ont été déposés les 30 juin et 2 juillet 2021. Dans le dernier état des écritures, l’ONIAM conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et à la condamnation de Mme AB à lui rembourser la provision de 300 000 euros qui lui a été versée, ou, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 25 % des préjudices subis par Mme AB et sous déduction de la provision versée. Mme AB demande à la cour de condamner l’ONIAM à réparer ses préjudices propres, qu’elle évalue désormais à la somme totale de 7 488 370, 53 euros, à hauteur de 60 % ou, à défaut, dans des proportions différentes. La société AG2R Réunica Prévoyance demande la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser une somme de 209 760, 15 euros.
Sur l’étendue du litige:
4. Dans le mémoire enregistré devant la cour le 27 octobre 2021,
Mme AE AB et M. AD AB, devenu majeur, déclarent qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de première instance tendant à la condamnation de l’ONIAM à réparer leurs préjudices propres en qualité de victimes par ricochet. Ils doivent être considérés comme s’étant désistés purement et simplement de ces demandes. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de leur désistement.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel :
En ce qui concerne les conclusions de la société AG2R Réunica Prévoyance tendant à la condamnation du CHU de Poitiers:
5. Lorsque des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel sont de ce fait irrecevables, il appartient au juge d’appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu’il les rejette pour un autre motif. Il en va ainsi alors même que le juge d’appel serait appelé à statuer sur le litige qui lui est soumis par la voie de l’évocation après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance. Par suite, et ainsi que le soutient le CHU de Poitiers, les conclusions de la société AG2R Réunica Prévoyance dirigées contre cet établissement, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM aux conclusions indemnitaires de Mme AB :
6. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle
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n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.
7. Mme AB demande pour la première fois en appel une indemnisation au titre des frais de renouvellement d’un fauteuil roulant électrique et de renouvellement de l’aménagement du véhicule. Ces chefs de préjudice se rattachent toutefois au même fait générateur que celui invoqué en première instance.
8. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM à ces conclusions, tirées de leur caractère nouveau en appel, doit être écartée.
Sur les fautes alléguées à l’encontre du CHU de Poitiers :
En ce qui concerne les manquements à l’obligation d’information:
9. L’article L.1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
10. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
11. L’ONIAM fait valoir que les manquements du CHU de Poitiers à son obligation
d’information de Mme AB préalablement à la réalisation, les 26 mai 2010 et
27 septembre 2010, de l’embolisation de son anévrisme et de l’artériographie, ont fait perdre à la patiente une chance de se soustraire à ces actes médicaux.
12. Cependant, d’une part, à supposer même que l’embolisation d’un anévrisme comporte un tel risque, l’infarctus médullaire n’est pas survenu lors de cet acte, pratiqué le
26 mai 2010, mais au décours de l’examen par artériographie réalisé le 27 septembre suivant. L’ONIAM fait valoir qu’en l’absence d’acte d’embolisation, aucune artériographie de contrôle n’aurait été réalisée, et soutient que le manquement du CHU de Poitiers à son obligation d’information avant la réalisation de l’embolisation a fait perdre à Mme AB une chance d’échapper, non seulement à cette intervention, mais aussi, par voie de conséquence, à
l’artériographie de contrôle de l’anévrisme embolisé. Il résulte cependant de l’expertise ordonnée avant-dire droit qu’outre sa vocation à contrôler l’oblitération de l’anévrisme embolisé,
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l’artériographie en cause, qui portait sur l’exploration des «quatre axes » correspondant à l’ensemble de la vascularisation artérielle cérébrale, constituait l’examen de référence aux fins de diagnostic d’éventuels autres anévrismes sur l’ensemble des artères cérébrales. Les experts ajoutent qu’un tel examen à visée diagnostique était indispensable en dehors de tout acte d’embolisation et aurait d’ailleurs dû être réalisé dans le cadre du bilan initial, avant même
d’opter pour la voie thérapeutique d’une embolisation. Dans ces conditions, le manquement allégué du CHU de Poitiers à son obligation d’information avant la réalisation de l’acte
d’embolisation ne peut être regardé comme ayant, par lui-même, fait perdre à Mme AB une chance d’éviter l’artériographie des quatre axes au décours de laquelle est survenu l’infarctus médullaire.
13. D’autre part, s’il résulte tant de l’expertise que des éléments médicaux produits par l’ONIAM que, dès lors que l’angio-IRM réalisée le même jour à 8h15 n’avait révélé aucune anomalie, un nouveau contrôle de l’oblitération de l’anévrisme par artériographie réalisée à 9h30 ne se justifiait pas, la réalisation d’un tel examen portant sur l’exploration des quatre axes restait cependant indispensable pour diagnostiquer l’éventuelle présence d’anévrismes intracrâniens artériels multiples, qui entraîneraient un risque accru de saignements. Les experts soulignent par ailleurs que le risque d’infarctus de la moelle épinière au décours d’une artériographie des artères cérébrales est < rare », « exceptionnel » et « largement inférieur à 1 % » et que Mme AB présentait un facteur de risque imprévisible tenant au caractère anormalement grêle de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure droite. Dans ces conditions, si le risque d’infarctus médullaire au décours d’une artériographie cérébrale, qui était un risque connu et grave, devait être porté à la connaissance de Mme AB, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle information aurait pu conduire l’intéressée à refuser cet examen au regard de son utilité diagnostique et de la très faible occurrence du risque encouru. Le manquement du CHU de Poitiers à son obligation d’information avant la réalisation de cette artériographie n’a ainsi, dans les circonstances de l’espèce, fait perdre aucune chance à Mme AB de se soustraire au risque d’infarctus médullaire qui s’est réalisé.
En ce qui concerne les fautes de nature médicale :
14. En premier lieu, à supposer fautif le choix thérapeutique d’embolisation de
l’anévrisme sylvien droit diagnostiqué début avril 2010, il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu’il n’est pas la cause directe du dommage subi par Mme AB à raison de l’infarctus médullaire survenu au décours de l’artériographie.
15. En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 13, bien qu’ayant été réalisée postérieurement à l’embolisation de l’anévrisme alors diagnostiqué et à l’angio-IRM ayant confirmé son oblitération, l’artériographie des quatre axes, qualifiée de « gold standard » par l’expertise, restait justifiée pour déceler la présence d’éventuels autres anévrismes sur l’ensemble des artères cérébrales. La seule circonstance que le radiologue ayant prescrit cet examen ait mentionné, dans son compte-rendu, qu’il avait été réalisé aux fins de contrôler l’embolisation de
l’anévrisme ne permet pas de remettre en cause son utilité pour une exploration dont le champ excédait ce seul anévrisme. La réalisation de cet examen n’a dès lors pas revêtu un caractère fautif.
Sur le droit de Mme AB à une réparation au titre de la solidarité nationale:
16. Aux termes du II de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un
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établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit
à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle (…) / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage. au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D.1142-1 du même code: < Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 % ». La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
17. Il résulte des termes du II de l’article L.1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de
l’article L.1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
18. Il résulte de l’instruction que l’artériographie du 27 septembre 2010 a eu pour Mme AB, atteinte d’une tétraparésie définitive, des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence d’un tel examen. L’intéressée conservant un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 80 %, son dommage présente un caractère de gravité au sens des dispositions précitées.
19. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15, d’une part, que l’infarctus médullaire survenu au décours de l’artériographie des quatre axes du 27 septembre 2010 n’a pas été causé directement par un acte fautif du CHU de Poitiers, d’autre part, que les fautes commises par cet établissement n’ont pas non plus fait perdre à Mme AB une chance
d’échapper à cet accident médical ou de se soustraire à ses conséquences. L’indemnisation du dommage de Mme AB doit dès lors être mise intégralement à la charge de l’ONIAM.
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Sur l’évaluation des préjudices de Mme AB :
20. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise diligentée par la CCI et de
l’expertise ordonnée avant-dire droit, que Mme AB présente, depuis l’infarctus médullaire survenu le 27 septembre 2010, un déficit neurologique très important se caractérisant par une capacité à marcher fortement limitée, un déficit fonctionnel majeur des deux mains, un déficit sensitif de niveau dorsal haut et des troubles sphinctériens nécessitant la réalisation d’auto-sondages quotidiens. Selon l’expertise judiciaire, la date de consolidation de son état peut être fixée au 27 septembre 2014, soit 4 ans après l’accident médical.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais exposés d’aménagement de salle de bain :
21. Mme AB, qui produit la facture correspondante établie le 8 juin 2011, établit avoir exposé des frais d’aménagement de la salle de bain du logement qu’elle occupait alors pour un montant de 3 242, 04 euros TTC. L’ONIAM ne remet en cause ni la réalité de cette dépense, ni son lien avec l’accident médical.
S’agissant des frais échus d’assistance par une tierce personne jusqu’à la consolidation:
22. Si l’expertise diligentée par la CCI avait évalué le besoin d’assistance par tierce personne de Mme AB à 6 heures par jour jusqu’au 25 mars 2012 puis à 8 heures par jour, l’expertise ordonnée par la cour évalue ce besoin, avant comme après la consolidation, à 8 heures actives et 16 heures de surveillance, soit un total de 24 heures par jour. L’ONIAM conteste cette évaluation en faisant valoir que l’intéressée peut, malgré son handicap, communiquer par téléphone en cas d’urgence, et demande à la cour de retenir un besoin de 8 heures par jour.
23. Si Mme AB a déclaré au cours des opérations de l’expertise diligentée par la CCI qu’elle peut utiliser un téléphone tactile en se servant des articulations des doigts, il résulte des éléments médicaux versés au dossier que le déficit fonctionnel qu’elle présente au niveau des mains fait obstacle, notamment, à ce qu’elle réalise seule les auto-sondages qu’impliquent ses troubles sphinctériens. Ces auto-sondages doivent être pratiqués toutes les 4 heures, de jour comme de nuit, et l’intéressée nécessite par ailleurs une assistance pour l’ensemble des gestes de la vie quotidienne. Il résulte d’ailleurs des éléments médicaux qu’à partir du 24 décembre 2010, date à laquelle son hospitalisation au sein du CHU de Poitiers a pris fin, et jusqu’à la date de consolidation, Mme AB était accompagnée, de jour comme de nuit, en semaine, par sa fille, et le week-end, par son époux. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un besoin
d’assistance par tierce personne de 20 heures par jour en dehors des périodes d’hospitalisation complète du 27 septembre au 24 décembre 2010 et du 26 mars au 25 mai 2012. Ce besoin d’assistance par tierce personne doit cependant être ramené à 12 heures quotidiennes lors des périodes d’hospitalisation de jour, soit les 23 mars et 6 juin 2011 et 5 jours par semaine du 26 mai au 26 octobre 2012, du 5 novembre au 22 décembre 2012 et du 7 janvier au 22 février 2013.
24. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à
l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales
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et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros, en retenant une base annuelle de 412 jours, incluant les congés payés, et déduction faite des aides perçues par l’intéressée au titre de la prestation de compensation du handicap puis, à compter du 6 avril 2013, de la majoration tierce personne dont a été assortie sa pension d’invalidité, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme AB jusqu’au 27 septembre 2014, date de sa consolidation, en l’évaluant à la somme de 333 969 euros.
S’agissant des frais échus d’assistance par une tierce personne de la consolidation à la date du présent arrêt :
25. En se fondant sur un besoin d’assistance par tierce personne de 20 heures par jour, un taux horaire moyen de rémunération fixé à 14 euros et une base annuelle de 412 jours, et déduction faite de la majoration tierce personne dont est assortie la pension d’invalidité de Mme AB, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme AB depuis sa consolidation et jusqu’à la date du présent arrêt en l’évaluant à la somme de
773 447 euros.
S’agissant des frais liés à l’acquisition et au renouvellement d’un fauteuil roulant électrique :
26. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que les troubles neurologiques dont Mme AB reste affectée nécessitent l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique. Cette dernière est fondée à solliciter en outre l’indemnisation du préjudice futur lié à au renouvellement tous les cinq ans de ces frais.
27. Compte tenu du devis produit en première instance, dont il résulte que le coût
d’acquisition d’un fauteuil roulant électrique s’élève à 3 938,01 euros TTC, et en l’absence de facture permettant d’apprécier le point de départ des renouvellements, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux frais d’acquisition d’un fauteuil roulant électrique et à leur renouvellement tous les cinq ans, en tenant compte du barème publié à la Gazette du Palais en
2020 fixant le prix de l’euro de rente viagère à 34, 233 euros pour une femme âgée de 52 ans à la date du présent arrêt, en l’évaluant à la somme de 26 962 euros.
S’agissant des frais liés à l’aménagement du véhicule et à son renouvellement :
28. Il résulte également des expertises que les séquelles conservées par Mme AB nécessitent l’aménagement de son véhicule. Elle est en outre fondée à demander l’indemnisation du préjudice futur lié à ces frais d’aménagement, et il y a lieu de lui accorder la prise en charge du renouvellement tous les sept ans de ces frais.
29. Compte tenu du devis produit en première instance, dont il résulte que le coût d’aménagement du véhicule s’élève à 6 100 euros TTC, et en l’absence de facture permettant
d’apprécier le point de départ des renouvellements, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à ces frais et à leur renouvellement tous les sept ans, en tenant compte du barème publié à la Gazette du Palais en 2020 fixant le prix de l’euro de rente viagère à 34, 233 euros pour une femme âgée de 52 ans à la date du présent arrêt, en l’évaluant à la somme de 29 832 euros.
S’agissant des frais futurs liés à l’aménagement du domicile :
30. Le déficit neurologique conservé par Mme AB, qui doit se déplacer en fauteuil roulant et réside, depuis son divorce, dans un logement en location qui n’est pas adapté à
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son handicap, exige un changement de domicile et l’acquisition d’une habitation de plain-pied aménagée pour son handicap. L’intéressée, qui a pour projet de faire construire son futur logement, produit devant la cour un devis technique ergothérapique du 7 septembre 2018 qui indique que les aménagements du logement liés à son handicap impliquent, afin de permettre à
l’intéressée de se déplacer en fauteuil roulant, une surface supplémentaire de 47 m², et qui fixe le surcoût en résultant à 94 000 euros en appliquant à cette surface complémentaire un coût de construction de 2 000 euros par m². L’ONIAM ne conteste pas utilement la pertinence de cette étude, laquelle prend en compte le surcoût lié à l’aménagement du logement et non pas le coût total de construction d’un logement, en se bornant à invoquer son caractère non contradictoire. En revanche, Mme AB ne faisant état d’aucune circonstance s’opposant à ce que ce logement soit doté d’un accès de plain-pied, ainsi que le préconise d’ailleurs le rapport technique ci-dessus mentionné, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation supplémentaire au titre de l’aménagement de l’accès à son logement. Dans ces conditions, les frais liés à l’aménagement du domicile peuvent être évalués à la somme de 94 000 euros.
S’agissant des préjudices d’incidence professionnelle et de perte de retraite :
31. En premier lieu, Mme AB a, du fait de l’accident médical, dû cesser son activité de vendeuse-responsable en boulangerie et est inapte à l’exercice de toute activité professionnelle. L’intéressée a cependant perçu des indemnités journalières puis une rente d’incapacité de travail, versées par l’institution de prévoyance AG2R, ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de son incapacité physique. Il résulte de l’instruction que ces indemnités excédent la perte de revenus subie à hauteur d’environ 2000 euros par an. Dans ces conditions, après prise en compte de cette réparation partielle de son préjudice d’incidence professionnelle par les indemnités versées par l’AG2R, il y a lieu de lui allouer une somme de 40 000 euros au titre de ce préjudice.
32. Compte tenu de la proximité relative du départ à la retraite de Mme AB, âgée de 52 ans à la date du présent arrêt, il y a lieu d’indemniser, distinctement du préjudice professionnel subi jusqu’à la date du 1er mai 2032 à laquelle elle aurait pris sa retraite en
l’absence d’accident médical, le préjudice patrimonial qu’elle subira au cours de la période ultérieure en raison d’une perte de droits à une pension de retraite. Il résulte des relevés établis par la CARSAT que la retraite qui lui sera versée par l’assurance maladie au 1er mai 2032, en tenant compte de son invalidité par l’application d’un taux de 50 %, s’élèvera à 876, 62 euros par mois et aurait été d’un montant mensuel de 1 210, 73 euros si elle avait travaillé jusqu’à l’âge de
62 ans. La perte de retraite doit ainsi être évaluée à 4 009, 32 euros par an. Il résulte par ailleurs des éléments émanant de l’AG2R que Mme AB cotisait à un régime de retraite complémentaire à raison de 121, 56 points par an. Si l’intéressée avait cotisé à ce régime d’octobre 2010 à avril 2032, elle aurait cumulé 2 619, 35 points supplémentaires. En se basant sur la valeur du point ARRCO au 1er avril 2015 de 1, 2513, sa perte de retraite complémentaire doit être évaluée à 3 277, 59 euros par an. Dans ces conditions, la perte totale de retraite de Mme AB peut être fixée à 7 286, 91 euros par an. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice en résultant, en tenant compte du barème publié à la Gazette du Palais en 2020 fixant le prix de l’euro de rente viagère à 25, 268 euros pour une femme âgée de 62 ans, en l’évaluant à la somme de 184 125 euros.
S’agissant du préjudice futur d’assistance par tierce personne :
33. En se fondant sur un besoin d’assistance par tierce personne de 20 heures par jour, le taux horaire moyen de rémunération de 15 euros demandé et une base annuelle de 412 jours, et déduction faite de la majoration tierce personne dont bénéficie Mme AB, les frais
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d’assistance par tierce personne de l’intéressée s’élèvent à 110 441, 96 euros par an. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder la réparation du préjudice que Mme AB subira pour la période postérieure à la date du présent arrêt sous la forme d’une rente semestrielle. Le versement de cette rente interviendra par semestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
34. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise diligentée par la CCI et de celle ordonnée par la cour, que Mme AB a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’hospitalisation complète du 27 septembre au 24 décembre 2010, les 23 mars et 6 juin 2011 et du 26 mars au 25 mai 2012, et un déficit fonctionnel temporaire de 80 % du 25 décembre 2010 au 25 mars 2012 et du 26 mai 2012 jusqu’à sa consolidation, fixée au
27 septembre 2014. Il sera fait une juste appréciation du préjudice, en se basant sur une indemnisation de 500 euros par mois pour un déficit total, en l’évaluant à la somme de 19 950 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
35. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées par Mme AB, estimées à 6/7 par l’expertise judiciaire, lesquelles prennent en compte deux opérations chirurgicales avec complications infectieuses, les multiples hospitalisations de jour et kinésithérapie, et les souffrances morales au regard de son état de grave dépendance, en lui allouant une somme de 23 000 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
36. Il résulte de l’instruction que Mme AB subit, depuis l’accident médical, une importante altération de son apparence physique. Ses préjudices esthétiques temporaire et permanent ont été évalués par l’expertise ordonnée avant dire-droit à 6/7. Il y a lieu de retenir cette estimation, qui correspond à l’importance de ces préjudices, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme globale de 27 000 euros ainsi que le demande Mme AB.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
37. Il résulte de l’expertise ordonnée avant-dire droit que Mme AB demeure atteinte, du fait de l’infarctus médullaire survenu le 27 septembre 2010, d’un déficit fonctionnel permanent de 80 %.Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de sa consolidation, soit
44 ans,il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 270 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
38. Si Mme AB fait valoir qu’elle a dû, en raison de son handicap, abandonner l’activité de motocross à laquelle elle s’adonnait régulièrement en famille, elle ne produit aucun justificatif et n’établit ainsi pas la réalité du préjudice invoqué. Sur ce point, ses prétentions indemnitaires ne peuvent donc pas être accueillies.
18 N° 18BX00852
S’agissant du préjudice sexuel :
39. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise diligentée par la CCI, que Mme AB présente du fait de son déficit neurologique une perte de libido et une perte de plaisir en lien avec l’absence de toute sensibilité. Elle subit ainsi un préjudice sexuel, dont l’existence a également été retenue par l’expertise ordonnée par la cour, et dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 44 ans, en l’évaluant à la somme de 30 000 euros.
40. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme AB, d’une part, une somme de 1 855 527,04 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle de 300 000 euros déjà versée, d’autre part, à compter du 21 avril 2022, une rente annuelle de 110 441, 96 euros dont le versement interviendra par semestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
41. D’une part, les intérêts moratoires, dus en application de l’article 1153 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence
d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit toutefois besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. De même, la capitalisation s’accomplit à nouveau, le cas échéant, à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
42. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la somme de 1 555 527,04 euros restant due déduction faite de la provision versée doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable indemnitaire par l’ONIAM, soit le 2 octobre 2015. Les intérêts échus à la date du 2 octobre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur la demande indemnitaire de M. AC AB :
43. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes «< par ricochet ». La demande de M. AC AB tendant à la réparation par l’ONIAM de ses préjudices propres ne peut ainsi qu’être rejetée.
Sur les frais d’expertise:
44. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise ordonnée avant-dire droit par la cour, taxés et liquidés à la somme totale de 11 302 euros par une ordonnance de la présidente de la cour du 12 octobre 2021, à la charge exclusive de l’ONIAM.
N° 18BX00852 19
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
45. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par Mme AB et non compris dans les dépens.
46. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er Il est donné acte du désistement des demandes de Mme AE AB et de
M. AD AB.
Article 2: L’ONIAM est condamné à verser à Mme AB une somme de
1 855 527,04 euros, sous déduction de la provision versée de 300 000 euros. La somme restant due de 1 555 527,04 euros portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015. Les intérêts échus à la date du 2 octobre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3: L’ONIAM est condamné à verser à Mme AB, à compter du 21 avril 2022, une rente annuelle de 110 441, 96 euros dont le versement interviendra par semestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 302 euros, sont mis à la charge de l’ONIAM.
Article 5: L’ONIAM versera à Mme AB une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6: Le surplus des conclusions de Mme AB et les conclusions de la société AG2R Réunica Prévoyance et de M. AC AB sont rejetés.
N° 18BX00852 20
Article 7 Les conclusions présentées par le CHU de Poitiers et l’ONIAM au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à
Mme AA AB, à M. AC AB, à Mme AE AB, à
M. AD AB, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à la
SMIP, à l’AG2R Prévoyance et au Centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme X Y Z, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2022.
La présidente, La rapporteure,
Catherine Girault X Y Z
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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