Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 janv. 2023, n° 22BX01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2022, N° 2105644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047495375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande du 15 mars 2021 de délivrance d’un certificat de résidence.
Par un jugement n° 2105644 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a
rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juin, 1er juillet et 10 et 18 octobre 2022 et le 2 janvier 2023, M. A C représenté par Me Dubarry demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros en
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation en jugeant qu’il n’apportait pas la preuve de sa durée de présence en France depuis plus de dix ans pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du point 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de Gironde
conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 mars 1971, déclare être entré en France le 4 mars 2006. Le 15 mars 2021, il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du point 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision de la préfète de la Gironde, née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. M. C relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
« (. ) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré
de plein droit : (. )/ 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France
depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité
d’étudiant. (. ) ".
3. M. C, qui indique être entré en France le 4 mars 2006, soutient qu’il y réside depuis lors. Il produit notamment à l’appui de ses allégations, et pour la première fois en appel, au titre de l’année 2011, une promesse d’embauche datée du 30 avril, trois attestations’ d’hébergement et un formulaire de demande d’aide médicale d’Etat daté du 13 novembre, au titre de l’année 2012, une carte de rendez-vous médical et un bon de commande auprès d’un centre communal d’action sociale, et au titre de l’année 2014, deux attestations d’hébergement et une facture. Au titre des années 2016 et 2018, le requérant a produit devant le tribunal, un bon de commande et deux attestations d’associations. Ces pièces, de même que les autres attestations,
produites pour la première fois en appel et établies postérieurement à la décision attaquée, ne sont pas suffisamment probantes pour établir la présence habituelle en France de M. C au cours de ces années et, partant, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, fait une inexacte application des stipulations du point 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent, par suite, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des
outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le rapporteurLa présidente,
Anthony BFlorence Demurger
La greffière
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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