Annulation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 janv. 2023, n° 22BX01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 23 juin 2022, N° 2200525 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047495380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante ;
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane (CCIG) à lui verser une provision d’un montant de 55 015,74 euros correspondant à douze mois de salaire brut.
Par une ordonnance n° 2200525 du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné la CCIG à verser à Mme A une provision d’un montant de 44 938,80 euros correspondant à douze mois de salaire net.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la CCIG, représentée par Me Tshefu,
demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de rejeter la demande de provision de Mme A.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière, la juridiction administrative était
incompétente pour connaître du litige dès lors que Mme A est affectée dans un SPIC ;
— la créance dont Mme A se prévaut est sérieusement contestable : elle a été déclarée définitivement inapte pour cause d’épuisement au travail au mois de juillet 2020 alors qu’au cours des mois précédant cette période, son activité était réduite à 10% de l’activité normale, elle avait organisé son départ de la Guyane, elle a sciemment fait le choix d’une inaptitude définitive qui lui permettait de percevoir l’équivalent de 12 mois de salaire brut soit environ 75 000 euros, elle ne produit pas les avis d’imposition des années 2020 et
2021 permettant de révéler qu’elle a perçu des revenus de remplacement.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, Mme A, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à la condamnation de la CCIG à lui verser une provision d’un montant de 63 479, 70 euros, à ce qu’il soit enjoint à ladite chambre de lui transmettre ses bulletins de salaire de mai 2021 à août 2022 dès la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de cette chambre d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors qu’elle
est agent de la CCIG ;
sa créance est non sérieusement contestable : le dernier salaire qu’elle a perçu, d’un montant de 3 698, 53 euros, date du mois d’avril 2021 ; elle ne reçoit même plus ses bulletins de paie ; elle est privée de sa seule ressource ; les revenus déclarés au titre de l’année 2021, à hauteur de 12 316 euros, correspondent aux salaires perçus jusqu’au mois d’avril ; elle n’est pas licenciée et ne peut donc prétendre aux indemnités chômage ; le débat ne saurait être déplacé sur le terrain médical ; au demeurant, son état de santé ne saurait être contesté ; l’absence de service fait ne saurait légitimer la suspension de son salaire dès lors que l’abstention de l’administration à prendre une décision à la suite d’une inaptitude médicalement constatée ne peut être imputée à l’agent ; la CCIG persiste à refuser de régler sa situation administrative ;
— la créance s’élève à 63 479, 70 euros au titre du montant cumulé des salaires de mai
2021 à août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri,
— les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
— et les observations de Mc Bourgeois-Mauzac se substituant à Me Page, représentant
Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane (CCIG) et affectée, en qualité de chef de service « sûreté », au sein de la direction aéroportuaire. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie au mois de juillet 2020. Son inaptitude a été constatée par le médecin du travail qui, à la suite d’une visite médicale du 3 mai 2021, a en outre estimé que l’état de santé de l’intéressée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ayant cessé de percevoir son salaire à partir du mois de mai 2021 alors qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune décision de licenciement, Mme A a demandé en vain à la CCIG d’en maintenir le versement jusqu’à l’issue de la procédure de licenciement qu’elle l’a engagée à mettre en œuvre. Faute d’avoir obtenu satisfaction, Mme A a saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative,, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane qui, par une ordonnance du 17 août 2021, a enjoint à la CCIG de lui verser son salaire. Par une ordonnance du 25 janvier 2022, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par la CCIG à l’encontre
de cette ordonnance.
2. En l’absence maintenue de versement de la rémunération à laquelle elle estime
être en droit de prétendre, Mme A a saisi, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, d’une demande tendant notamment à l’octroi d’une provision. La CCIG relève appel de l’ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle ce juge des référés l’a condamnée à verser à Mme A une provision d’un montant de 44 938, 80 euros correspondant à 12 mois de salaire net. Par la voie de l’appel incident, Mme A demande la condamnation de la CCIG au versement d’une provision d’un montant porté à 63 479, 70 euros.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a été recrutée par la CCIG en qualité de chef de service « sûreté » de l’aéroport Félix Eboué. Les fonctions exercées par cet agent impliquent sa participation directe à l’exécution même du service public à caractère administratif géré par la chambre de commerce et d’industrie. Il s’ensuit que le litige opposant la CCIG à son agent ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la CCIG n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, le premier juge aurait entaché son ordonnance d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. D’autre part, aux termes de l’article bT de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Aux termes de l’article 33 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires, annexé à l’arrêté du 25 juillet 1997 : "La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (. ) / 3) Par licenciement
pour inaptitude physique, après avis d’un comité médical qui doit être désigné par la
commission paritaire compétente ".
6. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. L’application combinée de ce principe général du droit et de l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie implique que la chambre a l’obligation, en cas d’inaptitude d’un agent, d’engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l’inaptitude physique de l’intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci. Dans le cas où l’inaptitude s’avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l’agent concerné au sein de l’établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l’article 34 du statut.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en congé de maladie au mois de juillet 2020 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel qui n’a pas été reconnu imputable au service. A la suite d’une visite médicale de reprise organisée le 3 mai 2021, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme A et a en outre estimé que l’état de santé de l’intéressée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme A, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait fait l’objet d’une décision de licenciement, a cessé de percevoir tout salaire à partir du mois de mai 2021. Contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, l’obligation de versement à titre provisionnel d’une somme correspondant à 12 mois de salaire net ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dès lors qu’il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment pas du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires annexé à l’arrêté du 25 juillet 1997, dont l’article 31 prévoit seulement un complément de rémunération pendant une durée au maximum égale à six mois à compter de la constatation d’une maladie non imputable au service le rendant inapte au travail, que le traitement d’un agent doit être maintenu en tout ou en partie dans l’attente de son licenciement lorsque son reclassement est impossible.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la CCIG est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane l’a condamnée à verser à Mme A une provision d’un montant de 44 938, 80 euros. Les conclusions incidentes par lesquelles cette dernière demande que le montant de cette provision soit porté à 63 479, 70 euros ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la CCIG de lui transmettre ses bulletins de salaire de mai 2021 à août 2022 à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCIG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme à Mme A sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2200525 du juge des référés du tribunal administratif de la
Guyane est annulée
Article 2 : La demande de provision présentée par Mme A devant le tribunal
administratif de la Guyane ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la chambre de de
commerce et d’industrie de la région Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure La résidente
Karine Butéri Florence Demurger
La greffière
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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