Non-lieu à statuer 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 janv. 2023, n° 22BX01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047495378 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H et M. C G ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 21 janvier 2022 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par des jugements n° 2200476 et n° 2200480 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête, enregistrée sous le numéro 22BX01805 le 4 juillet 2022,
Mme H, représentée par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, avocats, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 ;
3°) d’annuler cet arrêté de la préfète de la Vienne du 21 janvier 2022 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant de son époux malade ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010665 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juillet 2022.
II/ Par une requête, enregistrée sous le numéro 22BX01805 le 4 juillet 2022,
M. C G, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, avocats, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 ;
3°) d’annuler cet arrêté de la préfète de la Vienne du 21 janvier 2022 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010663 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et son époux, M. G, ressortissants arméniens nés respectivement les 22 août 1959 et 20 novembre 1952, déclarent être entrés en France le 9 juillet 2014, accompagnés de l’un de leur fils. M. G a, le 15 décembre 2020, sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 10 avril 2018, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé, et valable en dernier lieu jusqu’au 9 avril 2021. Le même jour, son épouse, Mme F a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour la même période, en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par deux arrêts du 21 janvier 2022, la préfète de la Vienne a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme F et M. G ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de ces arrêtés. Par deux jugements distincts du 14 juin 2022 dont les requérants relèvent appel, le tribunal, a rejeté leur demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 22BX01805 et 22BX01806, présentées par un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables. Compte tenu du lien étroit les unissant, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par des décisions du 28 juillet 2022, postérieures à l’enregistrement des requêtes, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme F et M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 janvier 2021 refusant de renouveler le titre de séjour de M. G en raison de son état de santé :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. M. G, qui a entendu lever le secret médical, présente une pathologie psychiatrique ainsi qu’une hypertrophie bénigne de la prostate et une dyspnée invalidante sur un tabagisme persistant avec une bronchopneumopathie obstructive. Toutefois, si l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé le 10 avril 2018, renouvelé jusqu’au 9 avril 2021, les certificats médicaux produits, dont certains sont anciens, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé, le 1er février 2021, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la préfète, qui s’est notamment fondée sur cet avis pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. G, n’a ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. G et les moyens soulevés par Mme F à l’encontre des décisions de refus de séjour :
7. En premier lieu, les requérants reprennent dans des termes similaires les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et de ce que les décisions de refus de séjour seraient insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de leur situation, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Ils n’apportent ainsi en cause d’appel aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à l’ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme E sont entrés en France en juillet 2014, accompagné de leur fils, M. A G. Les requérants, dont la demande d’asile avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, se sont maintenus sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement prise à l’encontre par arrêté de la préfète de la Vienne du 16 juin 2015. Si M. G a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 10 avril 2018 au 9 avril 2021, et son épouse a obtenu un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade valable pour la même période, il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, en situation régulière, est majeur et ne réside plus à leur domicile. Si les requérants soutiennent qu’ils jouent un rôle essentiel dans la prise en charge de leur deux petites-filles, nées les 6 janvier 2019 et 10 mai 2020, qui résident sur le territoire national et dont l’une est scolarisée, ils n’établissent pas, par les seules attestations de proches qu’ils produisent, la réalité et l’intensité de ces liens. Par ailleurs, M. G et Mme E ne démontrent pas avoir tissé d’autres liens personnels, intenses, anciens et stables sur le territoire national, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales à l’étranger, où réside leur autre enfant, et en particulier en Arménie, pays où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Si les requérants se prévalent également de leurs activités associatives, auprès du Secours populaire et dans le cadre de participation à des ateliers sociolinguistiques organisés par le Toit du Monde ou d’une formation auprès de l’association Accéder à la Lecture et aux Savoirs Indispensables à la Vie, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de justifier d’une intégration particulière dans la société française alors que les intéressés ne disposent ni d’un logement personnel et ni de ressources propres. En outre, si les requérants invoquent leur état de santé, M. G étant atteint des pathologies rappelées au point 6 et Mme E souffrant d’une lithiase symptomatique, ils ne justifient pas que le défaut de prise en charge du suivi médical que nécessite leur état de santé pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, encore moins qu’il serait impossible d’accéder effectivement à des soins dans leur pays d’origine et que la poursuite de leur traitement ne pourrait se dérouler qu’en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Vienne, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité des décisions de refus de séjour n’étant pas établie,
Mme F et M. G ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles la préfète leur a fait obligation de quitter le territoire français seraient illégales par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, le moyen, soulevé par M. G, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au délai de départ volontaire qui constitue une décision distincte, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, si en vertu de ces dispositions, l’autorité administrative peut tenir compte de circonstances propres à chaque cas pour accorder un délai supérieur à trente jours ou prolonger le délai accordé pour quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G aurait sollicité un délai supérieur au délai de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de destination, dès lors que ces dernières visent les dispositions applicables et mentionnent, en outre, la nationalité des requérants et le fait qu’ils n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En second lieu, si M. G soutient qu’il a développé un état de stress post-traumatique en lien direct avec ce qu’il a vécu en Arménie, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité du risque encouru et la nature des évènements qu’il a vécus. En se bornant à invoquer également l’isolement qui serait le leur en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérants dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2015, n’établissent pas qu’ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F et
M. G ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d’annulation de ce jugement doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme F et de M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme F et M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H, à M. C G, à Me Masson et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le rapporteur,
Anthony B
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 22BX01806
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