Rejet 8 avril 2023
Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 avr. 2023, n° 472995 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 avril 2023, N° 2301015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047533229 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:472995.20230427 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D et Mme C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner l’annulation de la décision du 10 mars 2023 de la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan refusant de délivrer un permis de visite à Mme B et d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de délivrer sans délai le permis de visite demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301015 du 8 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance du 8 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan de délivrer un permis de visite à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
3. Par une décision du 10 mars 2023, la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan, au sein de laquelle M. A D est incarcéré, a refusé de délivrer le permis de visite sollicité par Mme C B pour rendre visite à M. D. M. D et Mme B ont saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan de délivrer à Mme B le permis de visite sollicité. Par une ordonnance du 8 avril 2023 dont M. D relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que M. D, né le 27 juillet 1994, a fait l’objet de poursuites pénales à l’issue desquelles le tribunal correctionnel de Créteil l’a condamné, par un jugement du 13 octobre 2022, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé. Par un arrêt du 16 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Créteil. Il résulte des constatations de l’arrêt de la cour d’appel de Paris que M. D a joué un rôle très actif dans la prostitution de Mme B, née le 9 mars 1999. En outre, aucun élément ne permet d’établir que M. D serait le père de l’enfant de Mme B, né le 25 mars 2023. M. D n’apporte en appel aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon qui a considéré, eu égard aux circonstances des faits pour lesquels M. D a été condamné et à l’emprise qu’il continue d’avoir sur Mme B, que la décision de la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan ne pouvait être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés invoqués par M. D.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter son appel selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 27 avril 2023
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
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