Annulation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 janv. 2023, n° 22BX01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 13 juin 2022, N° 2200050 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047495376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2200050 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de La Réunion a
rejeté sa demande.
Procédure devant la cour .
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin, 11 novembre et 15 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Wandrey, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 13 juin 2022 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de La Réunion du 27 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation administrative dans
un délai de trois mois.
M. A soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune suite n’a été réservée à sa demande de communication de son dossier, en méconnaissance de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors que le préfet n’a pas pris en compte l’intégralité des pièces qu’il a produites.à l’appui de sa demande de titre de séjour ; pour cette raison, il a été porté atteinte à son droit à un procès
équitable devant le tribunal administratif ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de
conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010198 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 27 décembre 1998, est entré en France le
31 juillet 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 29 mars 2021, il a, sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. M. A relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequefle tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire national sous couvert d’un visa de court séjour le 31 juillet 2015 à l’âge de 17 ans. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’y est maintenu depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant était marié depuis le 2 novembre 2020 avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour, avec laquelle il vivait depuis au moins le 20 mai 2019, ainsi qu’en atteste le contrat de bail signé par les époux, et avec laquelle il a eu deux enfants nés à La Réunion les 15 septembre 2019 et 25 avril 2021. Au surplus, si le couple est en cours de divorce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté attaqué, M. A a eu un troisième enfant, né le 10 octobre 2022, avec une ressortissante française et qu’il atteste contribuer à l’entretien de cet enfant en produisant plusieurs factures relatives à des achats divers. Il ressort en outre des pièces du dossier que les deux frères du requérant, MM. Ibrahim et Mohamed A, résident à La Réunion de façon régulière, le premier sous couvert d’une carte de résident délivré le 1er juin 2021, le second titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de La Réunion, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la reqcuête que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Il est, par suite, fondé à en demander l’annulation de même que celle de l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent arrêt, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de La Réunion délivre à M. A, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de La Réunion d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200050 du tribunal administratif de La Réunion du 13 juin 2022 et
l’arrêté du 5 août 2021, par lequel le préfet de La Réunion a refusé de délivrer un titre de séjour à
M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, sont
annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Wandrey et au ministre de
l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le rapporteurLa présidente,
Anthony BFlorence Demurger
La greffière
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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