Annulation 24 octobre 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 30 avr. 2024, n° 23BX00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 7 avril 2022, N° 2100309, 2100310 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049501340 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler, d’une part, l’arrêté du 18 mars 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son déplacement d’office à titre de sanction disciplinaire, d’autre part, l’arrêté du 24 mars 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a affecté au service de probation et d’insertion pénitentiaire de Fort-de-France.
Par un jugement n°s 2100309, 2100310 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 9 août 2022, M. A, représenté par Me Bertrand, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution du jugement n°s 2100309, 2100310 du 7 avril 2022.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 23BX00233 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 7 avril 2022.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. A demande à la cour :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa réintégration dans ses anciennes fonctions de responsable adjoint du CD1 du centre pénitentiaire de Ducos dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Il fait valoir qu’il n’a pas été réintégré dans son poste à la suite de l’annulation, par le tribunal administratif, de la sanction de déplacement d’office dont il a fait l’objet.
Vu :
— le jugement dont l’exécution est demandée ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, fonctionnaire de l’administration pénitentiaire depuis 2003, a été affecté en 2017 au centre pénitentiaire de Ducos. Par deux arrêtés des 18 et 24 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction du déplacement d’office et l’a affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Fort-de-France. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé ces arrêtés.
2. Le 9 août 2022, M. A a saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux d’une demande d’exécution de ce jugement du 7 avril 2022. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution de cet arrêt.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (). ».
4. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public
5. En l’occurrence, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, le ministre de la justice ait pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de La Martinique du 7 avril 2022 ou que l’emploi de responsable adjoint du CD1 du centre pénitentiaire de Ducos ait fait l’objet de modifications substantielles de nature à faire obstacle à la réintégration dans cet emploi de l’intéressé, qui conserve la qualité d’agent public. Il y a lieu, en conséquence, en exécution de ce jugement dont le dispositif est confirmé par un arrêt de la cour n° 22BX01563 du 30 avril 2024, d’enjoindre au ministre de la justice de faire droit à la demande de M. A tendant à ce qu’il soit réintégré dans l’emploi de responsable adjoint du CD1 du centre pénitentiaire de Ducos dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. A dans l’emploi de responsable adjoint du CD1 du centre pénitentiaire de Ducos dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
.
Le rapporteur,
Manuel C
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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