Rejet 19 mai 2022
Annulation 30 avril 2024
Annulation 27 novembre 2025
Résumé de la juridiction
) Il résulte des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme que les personnes publiques qu’elles mentionnent peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) est engagée, de l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date, et, d’autre part, si le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique….2) Collectivités ayant entendu réserver un terrain pour permettre la réalisation d’une opération de renouvellement urbain afin, d’une part, de résorber une friche industrielle polluée et, d’autre part, de développer de nouvelles zones d’activité économique ainsi qu’une offre de logements familiaux à loyer abordable, conformément à la vocation de la zone telle que modifiée par le plan local d’urbanisme intercommunal. Collectivités ayant, à la date d’engagement de la procédure de DUP, un objectif affirmé de requalification de cette zone….Si la consistance de ce projet n’était alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d’habitat n’aient encore été arrêtées, il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d’aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d’hydrocarbures sur le site. … Par suite, il existait en l’espèce un projet d’action ou d’opération d’aménagement permettant de justifier le recours à l’expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 30 avr. 2024, n° 465919, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465919 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mai 2022, N° 20BX02916, 20BX02917 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049501417 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2024:465919.20240430 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et G B D et M. C E ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 août 2018 par lequel la préfète de la Charente a, d’une part, déclaré d’utilité publique le projet de requalification d’une friche industrielle sur le site dit F ", situé boulevard Jean Monnet à Angoulême, ainsi que les acquisitions nécessaires à la réalisation de cette opération, et, d’autre part, autorisé l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine à procéder à ces acquisitions pour le compte de la commune d’Angoulême et de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, à l’amiable ou par voie d’expropriation.
Par un jugement n° 1802975 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à leur demande, a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 20BX02916, 20BX02917 du 19 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés contre ce jugement, d’une part, par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et la commune d’Angoulême et, d’autre part, par l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême devenue communauté d’agglomération GrandAngoulême, la commune d’Angoulême et l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B D et de M. E la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la communauté d’agglomération GrandAngoulême et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 août 2018, la préfète de la Charente a déclaré d’utilité publique, à la demande de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine agissant pour le compte de la commune d’Angoulême et de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, le projet de requalification d’une friche industrielle sur le site dit F ", situé boulevard Jean Monnet à Angoulême, et autorisé l’établissement public foncier à procéder, à l’amiable ou par voie d’expropriation, aux acquisitions nécessaires à la réalisation future de cette opération. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. B D, propriétaire de la parcelle concernée, et par M. E, à qui avait été faite une promesse de vente de celle-ci, a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral du 31 août 2018. Par un arrêt du 19 mai 2022, contre lequel la communauté d’agglomération devenue GrandAngoulême et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-4 () sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les personnes publiques qu’elles mentionnent peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date, et, d’autre part, si le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
4. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux a retenu que la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération ne justifiaient, à la date d’engagement de la procédure de déclaration d’utilité publique, malgré leur objectif affirmé de requalification de cette zone actuellement en état de friche polluée et très dégradée, d’aucun projet d’action ou d’opération d’aménagement défini même dans ses grandes lignes. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune et la communauté d’agglomération ont entendu réserver le terrain F pour permettre la réalisation d’une opération de renouvellement urbain afin, d’une part, de résorber une friche industrielle à l’entrée de la ville présentant un danger avéré pour les habitants et, d’autre part, de développer de nouvelles zones d’activité économique ainsi qu’une offre de logements familiaux à loyer abordable, conformément à la vocation de la zone telle que modifiée par le plan local d’urbanisme intercommunal alors en cours d’élaboration et adopté en décembre 2019. Si la consistance de ce projet n’était alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d’habitat n’aient encore été arrêtées, il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d’aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d’hydrocarbures sur le site, les collectivités ayant, par une convention opérationnelle conclue le 9 mai 2017, confié ces missions à l’établissement public foncier. Par suite, en jugeant qu’il n’existait pas en l’espèce de projet d’action ou d’opération aménagement permettant de justifier le recours à l’expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération GrandAngoulême et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération GrandAngoulême et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération GrandAngoulême et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération GrandAngoulême, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à M. et Mme A et G B D et à M. C E.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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