Rejet 12 juillet 2023
Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 23MA02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juillet 2023, N° 2004035 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de modifier le plan de prévention des risques incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Valbonne en tant qu’il classe en zone rouge « R » la parcelle cadastrée BY 114 lui appartenant et d’enjoindre au préfet de prescrire la modification du zonage du PPRIF demandée.
Par un jugement n° 2004035 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B, représenté par Me Orlandini, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet de prescrire la modification du zonage du PPRIF qu’il a sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, M. B, représenté par Me Orlandini, déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 août 2024, M. B déclare se désister de son instance. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2024.
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