Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24BX03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2024, N° 2302227 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
Par un jugement n° 2302227 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Hay demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 novembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer le certificat de résidence demandé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il dispose de famille en France en perte d’autonomie et d’une promesse d’embauche ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/0023503 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 20 juin 1989, est entré en France le 1er janvier 2019. Il a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions des articles 7-b et 6-5° de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le certificat demandé, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par décision du 19 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont, par suite, devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. M. B, reprend dans des termes identiques ses moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement et, en dépit de la production d’un certificat d’un médecin daté du 25 novembre 2024 dont il résulte qu’il est très présent dans la vie de ses parents auxquelles il apporte une aide quotidienne, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à le préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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