Annulation 18 février 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25NC00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2025, N° 2303253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité française à l’enfant El C A.
Par un jugement n° 2303253 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 6 septembre 2022 et enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une carte nationale d’identité française à l’enfant El C A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour administrative d’appel de Nancy de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 18 février 2025.
Il soutient que :
— le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision du 6 septembre 2022 d’une erreur d’appréciation, dès lors que les éléments sur lesquels cette décision est fondée sont suffisants pour établir que M. A n’est pas le père biologique de l’enfant et que sa reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter la régularisation en France de Mme B ;
— il n’existe pas de relation entre Mme B et M. A dont serait né l’enfant en cause ;
— il n’existe pas de communauté de vie entre Mme B et M. A ;
— il n’y a pas de participation de M. A à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il a, par ailleurs, reconnu tardivement ;
— M. A n’a pu être entendu par les services préfectoraux ;
— Mme B est en situation irrégulière sur le territoire français et la demande de carte d’identité pour son enfant n’a eu d’autre objectif que de lui permettre d’obtenir la régularisation de son séjour en France ;
— dès lors, les conditions prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Leprince, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête n° 25NC00951 enregistrée le 17 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2303253 du 18 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Par le jugement du 18 février 2025 dont le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande l’annulation, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus opposé par le préfet de la Moselle à Mme B, ressortissante béninoise née en 1981, de délivrer une carte nationale d’identité à son fils E C A, né à Cotonou le 30 juillet 2015 et lui a enjoint de délivrer cette carte dans un délai de deux mois. L’acte de naissance de cet enfant dressé le 31 juillet 2015 par l’officier d’état civil de Cotonou, l’acte de naissance de cet enfant transcrit le 19 août 2015 par l’autorité consulaire française à Cotonou et le certificat de nationalité française délivré le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil font état de ce que le père de l’enfant est un ressortissant français, né à Epinal en 1964.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg du 18 février 2025, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B, à laquelle a été accordée en première instance le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, en bénéficie de plein droit en appel du maintien. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 960 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Leprince la somme de 960 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme D B et à Me Solenn Leprince.
Fait à Nancy, le 26 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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