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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 mars 2025, n° 25DA00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00093 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2024, N° 2404895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2404895 du 19 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 janvier 2025, M. B, représenté par Me Marine Boudjemaa, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ()Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Il résulte de ces dispositions que, sous peine d’irrecevabilité, la requête doit parvenir à la juridiction avant l’expiration du délai qu’elles prévoient.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que l’arrêté contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B par voie administrative le 19 novembre 2024 à 15h. L’intéressé a été placé en rétention le même jour et disposait donc d’un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal. Or sa demande n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 décembre 2024, soit au-delà du délai qui lui était imparti. Il est constant que le requérant, qui avait au demeurant admis devant les services de police maîtriser le français, a signé le procès-verbal de notification le 19 novembre. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la mention portée sur la notification postérieure de l’arrêté du 22 novembre 2024 l’assignant à résidence pour soutenir que les conditions de notification des voies et délais de recours le 19 novembre, auraient fait obstacle au déclenchement des délais. Par suite, c’est à bon droit, que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive.
4. La requête d’appel de M. B doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 12 mars 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00093
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