Annulation 8 octobre 2024
Annulation 29 octobre 2024
Annulation 6 novembre 2025
Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 octobre 2024, N° 2404435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’annuler, d’autre part, l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2404435 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, contenue dans l’arrêté du 8 octobre 2024 de la préfète du Loiret, et a rejeté le surplus de la demande de M. B… A….
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, sous le n° 24VE02886, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, demande à la cour d’annuler l’article 1er de ce jugement et de rejeter la demande de M. B… A… tendant à l’annulation de son arrêté du 8 octobre 2024 en tant qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire.
Elle soutient que l’appréciation opérée par le tribunal administratif est fausse, dès lors que la menace que constitue le comportement du requérant pour l’ordre public justifiait le refus de délai de départ volontaire, la circonstance qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence étant sans incidence à cet égard.
II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, sous le n° 24VE03058, M. B… A…, représenté par Me Kante, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de circulation sur le territoire français, fixation du pays de destination, signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen contenues dans l’arrêté du 8 octobre 2024 de la préfète du Loiret et de la décision portant assignation à résidence contenue dans l’arrêté du 15 octobre 2024 de la préfète du Loiret ;
2°) d’annuler les arrêtés des 8 et 15 octobre 2024 de la préfète du Loiret ;
3°) de prononcer la levée de l’assignation à résidence prise par la préfète du Loiret le 15 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
le jugement est peu motivé ;
il retient à tort que son comportement est une menace pour l’ordre public ;
le raisonnement suivi est erroné, dès lors que le premier juge ne pouvait se fonder sur la probabilité d’une menace pour l’ordre public pour approuver une obligation de quitter le territoire français ;
le jugement méconnaît les dispositions applicables en matière de libre circulation des citoyens européens ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, à défaut de justification d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, de défaut de base légale et d’erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, qu’il est citoyen européen et avait donc le droit de séjourner librement en France et qu’il justifie avoir une activité salariée, disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète et, d’autre part, qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent en application des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne pouvait être éloigné conformément à l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; enfin, il est présent en France de manière habituelle depuis plus de 10 ans ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7, 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite « directive retour » en instituant une présomption de risque de fuite trop large ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- cette décision a été édictée par une autorité incompétente, à défaut de justification d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ne s’étant pas fondée sur les quatre critères énumérés à cet article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public ;
- l’illégalité de l’interdiction ainsi prononcée entraîne l’annulation de la décision d’inscription dans le système d’information Schengen ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant portugais né le 30 mars 1963, a fait l’objet d’un arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que d’un arrêté du 15 octobre 2024 de la même préfète l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 8 octobre 2024 en tant seulement qu’il porte refus d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, et a rejeté le surplus de la demande de M. B… A…. Par la requête n° 24VE02886, la préfète du Loiret relève appel de ce jugement, en tant qu’il a annulé le refus de délai de départ volontaire contenu dans l’arrêté en litige. Par la requête n° 24VE03058, M. B… A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Les requêtes n°s 24VE02886 et 24VE03058 concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l’appel de la préfète du Loiret :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. /L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
4. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
5. Comme l’a relevé le premier juge au point 7 du jugement en litige, M. B… A… a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Braga (Portugal) du 24 janvier 2008 à une peine privative de liberté de 5 ans pour des faits de vol, conduite sans autorisation légale et conduite de façon dangereuse. Il a exécuté cette peine en France à compter du 6 octobre 2021, mais il a fait auparavant l’objet de plusieurs interpellations pour des faits, non contestés, de recel de bien provenant d’un vol et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et en dernier lieu pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par ailleurs, si l’intéressé justifie de sa présence habituelle en France depuis 2015, il ne parle pas la langue française et il ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français, ses enfants résidant soit au Portugal, soit en Suisse. Compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, et au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé, la préfète du Loiret a pu estimer qu’il y avait urgence au sens des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées à l’éloigner et ne pas, pour ce motif, lui accorder de délai de départ volontaire, quand bien même elle a, par ailleurs, décidé de l’assigner à résidence.
6. La préfète du Loiret est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire contenue dans l’arrêté du 8 octobre 2024 en retenant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. B… A… dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B… A… dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Adrien Méo, secrétaire général de la préfecture du Loiret par intérim et signataire de la décision attaquée à l’effet de signer notamment les actes pris en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de faits et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite « directive retour » en instituant une présomption de risque de fuite trop large, un tel moyen est inopérant, dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige n’est pas fondée sur ces dispositions.
11. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de fait dès lors que la préfète n’apporte pas la preuve des éléments qu’elle lui oppose, d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision au regard de sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5 ci-dessus.
12. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 8 octobre 2024 en tant qu’il refuse à M. B… A… un délai de départ volontaire.
Sur l’appel de M. B… A… :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
13. Aux termes, d’une part, de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
14. Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. La circonstance que le premier juge n’aurait pas répondu à l’ensemble des arguments du requérant n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
15. D’autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement retient à tort que le comportement du requérant est une menace pour l’ordre public, de ce que le raisonnement suivi est erroné, et de ce que le jugement méconnaît les dispositions applicables en matière de libre circulation des citoyens européens ne peuvent qu’être écartés sur le terrain de la régularité.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
S’agissant des moyens communs aux décisions en litige :
16. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Adrien Méo, secrétaire général de la préfecture du Loiret par intérim et signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer les actes pris en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit, par suite, être écarté.
17. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, contenues dans ces arrêtés, sont insuffisamment motivées doit être écarté.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen personnel et attentif de la situation de M. B… A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes, de plus, de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,: « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ». Aux termes, en outre, de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes, enfin, du paragraphe 3 de l’article 7 de la directive du 29 avril 2004: « Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants : a) s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident; / b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; / c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois; / d) s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure ».
20. D’une part, il ne ressort pas des pièces produites par M. C… qu’il aurait eu la qualité de « travailleur », le cas échéant en bénéficiant des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article 7 de la directive précitée, pendant une période de cinq années précédant la décision en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait bénéficié de conditions de ressources suffisantes pendant cette même période. De plus, la période d’incarcération de l’intéressé, à compter du mois de décembre 2021 jusqu’en octobre 2024, ne saurait être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue en France. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant, qui n’établit pas sa présence ininterrompue en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, ne peut, dès lors, bénéficier du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. D’autre part, pour prononcer à l’encontre de M. B… A… une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret a relevé qu’il constituait, par son comportement, une menace pour l’ordre public en raison des faits qu’il a commis ayant justifié la condamnation prononcée à son encontre en 2008 par le tribunal judicaire de Braga, et les diverses interpellations dont il a fait l’objet entre 2017 et 2021.
22. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
23. Ainsi qu’il a été rappelé au point 5, M. B… A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Braga (Portugal) le 24 janvier 2008 à une peine privative de liberté de 5 ans, pour des faits de vol, de conduite sans autorisation légale et de conduite de façon dangereuse. Il a exécuté cette peine en France à compter du 6 octobre 2021. En dépit de cette condamnation, le requérant a fait l’objet de plusieurs interpellations pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en 2017, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation également en 2017, de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en 2018, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en 2019 et, en 2021, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Si de tels faits n’ont pas fait l’objet de condamnations, le requérant n’en conteste pas la matérialité. En outre, si l’intéressé justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2015, il a été incarcéré pendant 3 ans entre 2021 et 2024, et il n’a travaillé, entre 2015 et 2021, que de manière ponctuelle, dans le cadre de contrats à durée déterminée, soit durant 14 mois sur l’ensemble de ces années. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Enfin, il ressort des mentions non contestées de la fiche pénale de l’intéressé qu’il ne parle pas le français. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits mentionnés précédemment, à leur caractère répété et à la faible intégration du requérant dans la société française, et quand bien même il a bénéficié d’un régime de semi-liberté durant son incarcération, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. C… constituait par son comportement, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
24. En troisième lieu, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lequel traite du principe de cohérence des politiques publiques et action de l’Union européenne, est inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
25. En quatrième lieu, en vertu de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application / (…). ». Par ailleurs, en vertu de l’article 45 du même traité : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. / (…) ». Enfin, en vertu de l’article 27 de la directive du Parlement européen et du conseil en date du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (…) / (…) ». Il résulte de ces stipulations que la liberté de circulation et de séjour des ressortissants communautaires n’est pas un droit absolu que chaque Etat membre de l’Union européenne devrait respecter quel que soit le comportement des ressortissants communautaires. Cette liberté peut être limitée pour des motifs tirés de la sauvegarde de l’ordre public.
26. Au regard de ce qui a été précédemment exposé au point 23, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait méconnu, par la décision en litige, les stipulations rappelées au point précédent, ne peut qu’être écarté.
27. En cinquième lieu, le paragraphe 1 de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres a été transposé en droit interne, de sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français.
28. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 23 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français et l’inscription au système d’information Schengen :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 23, et pour les mêmes motifs, que la décision contestée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constituerait le requérant par son comportement. Ces moyens doivent donc être écartés.
30. En deuxième lieu, ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que seul l’article L. 251-4 du même code trouve à s’appliquer à sa situation en tant que citoyen de l’Union européenne.
31. En troisième lieu, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence dirigée à l’encontre de l’effacement dans le système d’information Schengen doit, eu égard à l’absence d’illégalité établie de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, et en tout état de cause, être écarté.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
32. Eu égard à l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision dirigée à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
33. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de circulation sur le territoire français, fixation du pays de destination, signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen contenues dans l’arrêté du 8 octobre 2024 et de la décision portant assignation à résidence contenue dans l’arrêté du 15 octobre 2024. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2404435 du 29 octobre 2024 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 de la préfète du Loiret en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire présentée devant le tribunal administratif d’Orléans est rejetée.
Article 3 : La requête n° 24VE03058 de M. B… A… est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- État ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Jugement ·
- Identité
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Euro ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Antibiotique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Caractère
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Maroc
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Imposition ·
- Cession ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Déclaration préalable ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.