Rejet 17 décembre 2024
Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 févr. 2025, n° 25NC00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 décembre 2024, N° 2300964 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel il était admis.
Par un jugement n° 2300964 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la délégation territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la délégation territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims de le maintenir au sein de son hébergement pour demandeur d’asile situé au 17 rue des Genêts à Revin ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas abandonné son lieu d’hébergement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 552-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après avoir présenté sa demande d’asile le 8 février 2023, il a accepté l’offre d’hébergement proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 7 mars 2023, le directeur général de l’OFII lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel il était admis. M. A fait appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur général de l’OFII, après avoir visé les articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 551-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a constaté que M. A s’est absenté sans autorisation de son lieu d’hébergement pendant plus d’une semaine. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel elle notifie la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile au sein duquel il est hébergé, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 28 février 2023 de la directrice adjointe du centre d’accueil de Revin, que M. A a été absent de son lieu d’hébergement du 20 au 23 février 2023 puis du 24 février au 27 février 2023, soit pendant plus d’une semaine, sans informer la structure d’accueil des motifs de cette absence. Si l’intéressé soutient que son absence au cours du mois d’avril n’était qu’occasionnelle et qu’il a été contraint de s’absenter pour rendre une voiture à un ami, il n’apporte aucun élément de nature à justifier son absence pendant plus d’une semaine au cours du mois de février. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant qu’il avait quitté son lieu d’hébergement.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
7. En se bornant à soutenir qu’il vit avec son épouse et qu’il a réintégré son lieu d’hébergement, M. A n’établit pas que le directeur général de l’OFII ne pouvait légalement décider sa sortie de son lieu d’hébergement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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