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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25BX01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 12 mai 2025, N° 2500252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer l’attestation de demande d’asile.
Par une ordonnance n°2500252 du 12 mai 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la, notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. M. A… relève appel de l’ordonnance du 12 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer l’attestation de demande d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance n°2500252 du tribunal administratif de la Martinique du 12 mai 2025 a été adressé à M. A… le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 15 mai 2025. L’ordonnance attaquée a ainsi été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Par ailleurs, la lettre du 12 mai 2025 lui notifiant l’ordonnance dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R.751-5 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La requête visée ci-dessus, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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