Rejet 24 septembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25MA02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 septembre 2025, N° 2501644 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501644 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à titre subsidiaire « vie privée et familiale », et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté, qui fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de sa situation. A cet égard, à supposer même que l’arrêté soit entaché d’une erreur de fait sur le montant de la rémunération du requérant, une telle erreur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux et ne caractérise pas un défaut d’examen de sa situation.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B…, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 8 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des bulletins de salaire de mars à septembre 2025 ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026
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