Rejet 18 juillet 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2402787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726481 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402787 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de titre de séjour prive l’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant soudanais né en 1994. Il déclare être entré en France le 7 juillet 2015. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2017, puis la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2019. Par un arrêté du 3 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2023 qui a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 27 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a, à nouveau, rejeté la demande d’admission au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière des intéressés doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A supposer que M. A…, qui est entré en France à l’âge de 21 ans, résiderait effectivement sur le territoire français depuis 2015, sa volonté d’intégration professionnelle, établie par les demandes d’autorisation de travail et promesses d’embauche émanant de différents employeurs datées de 2019, 2021 et 2023, ainsi que les deux attestations de travailleurs sociaux témoignant de sa bonne conduite et de sa volonté d’intégration, ne suffisent pas à établir qu’il aurait noué en France des liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, malgré la durée de présence sur le territoire français de M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, eu égard à sa situation personnelle et familiale, exposée au point 5 du présent arrêt, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A… ne révélait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si le requérant se prévaut notamment de la demande d’autorisation de travail en qualité de boucher-vendeur établie le 16 août 2023 par la société Pro-Inter, ainsi que d’une autre demande de la même société datée de 2021 et s’il fait valoir que les projets de recrutement de bouchers aboutissent difficilement en raison de difficultés de recrutement dans le Bas-Rhin, l’intéressé ne démontre pas disposer d’une qualification, d’une expérience et de diplômes tels que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas d’un motif exceptionnel permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, dans les circonstances de l’espèce exposées aux points 5 et 7, la préfète du Bas-Rhin n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… en s’abstenant de le faire bénéficier de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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