Rejet 20 février 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25LY00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408042 du 20 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A…, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans les délais respectifs de deux mois, deux jours et quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
– il a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a méconnu l’article L. 423-23 du même code ;
– il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien, relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination
En premier lieu, aux termes de aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, au vu de l’avis émis le 16 octobre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Inde, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. A… est atteint d’épilepsie focale pharmaco-résistante compliquant une tumeur cérébrale. Son traitement antiépileptique est composé de quatre médicaments, des examens de contrôle réguliers étant par ailleurs nécessaires afin de permettre l’adaptation de ce traitement du fait d’une pathologie neurologique chronique non stabilisée. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce médicale justifiant qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement de ce traitement en Inde. Par ailleurs, les indications sur le coût du traitement de la tumeur cérébrale dont il est atteint, au demeurant pas circonstanciées, ne permettent pas non plus d’établir l’impossibilité pour l’intéressé, s’agissant de cette pathologie diagnostiquée en 2019 pour laquelle il bénéficiait à la date de l’arrêté d’un seul suivi régulier par imagerie à résonnance magnétique (IRM), ainsi que cela ressort notamment des certificats médicaux établis le 29 mai 2024, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A…, qui soutient être entré en France en 2011 sans l’établir, a bénéficié de titres de séjour au regard de son état de santé entre le 20 avril 2020 et le 8 juin 2023. Célibataire et sans charge de famille en France, il n’y justifie d’aucune attache autre qu’une sœur et il ne conteste pas que ses parents, son frère et son autre sœur résident encore dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. La seule production d’un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2024 ne suffit pas à démontrer son insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qui y sont visés, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit, M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… qui, en tout état de cause, n’a produit aucune pièce susceptible d’attester de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des points 6 et 7 que M. A… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée est illégale faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A.-G. C…
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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