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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 janvier 2025, N° 2404489 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404489 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Maurin-Gomis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2025 sauf en ce qu’il a annulé l’interdiction de retour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à étudier et à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/000736 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant congolais né le 21 décembre 1997, est entré en France le 16 septembre 2019 muni d’un visa long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2021. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été refusée par une décision implicite de rejet intervenue le 15 mars 2022. Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. L’intéressé relève appel du jugement du 10 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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