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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 22TL20690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2022, N° 2106179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2106179 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis réenregistrée le 1er mars 2022 devant la cour administrative d’appel de Toulouse, M. D C représentée par Me Demourant, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé d’accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à partir du jour de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation tirée de l’impossibilité de son éloignement ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 applicable aux décisions de retour pour les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et renvoie à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant rwandais né le 5 août 1976, est entré en France le 16 septembre 2006 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant et a bénéficié d’un titre de séjour délivré par le préfet de la Haute-Garonne en cette qualité jusqu’au 25 novembre 2008. L’intéressé a ensuite présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2011, puis a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 20 décembre 2013 dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 31 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne qui a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont le bien-fondé a été confirmé par un jugement n° 150406 du 17 août 2015 du tribunal administratif de Toulouse. Enfin, M. C a fait l’objet d’un arrêté du 20 octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé relève appel du jugement n° 2106179 du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait déposé une demande d’aide juridictionnelle depuis l’introduction de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement :
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments avancés par M. C, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’obligation de quitter le territoire. La circonstance dont fait état l’appelant qu’il envisageait de déposer le 22 octobre 2021 un dossier de demande d’asile étant sans influence sur la légalité de la mesure d’éloignement en date du 20 octobre 2021, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en ne répondant pas à cet argument inopérant. Le moyen tiré de son irrégularité doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. Le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en ses différentes décisions et de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour. L’appelant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges du point 4 au point 7 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 5 août 1976 et célibataire et sans enfant, est entré en France le 16 septembre 2006 soit à l’âge de 30 ans, et a vécu jusqu’à son entrée en France au Rwanda. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 31 octobre 2014 dont la légalité a été confirmée notamment par le tribunal administratif de Toulouse par jugement n°150406 du 17 août 2015 et à laquelle il n’a pas déféré. En outre, le requérant ne démontre ni une intégration sociale et professionnelle particulière, ni une présence habituelle sur le territoire français. Si le requérant se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, la seule attestation de vie commune établie par Mme A, le 8 novembre 2021 n’est pas suffisamment probante pour établir la réalité et l’ancienneté de cette vie commune faute d’être corroborée par des documents justifiant la réalité d’une vie commune. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’obligation de quitter le territoire français édictée par l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
8. Le requérant ne peut utilement invoquer lesdites stipulations précitées à l’appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la mesure d’éloignement qui n’a pas pour effet d’éloigner un étranger à destination de son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, l’appelant n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français, malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et ne justifie d’aucune garantie de représentation, ne disposant notamment pas d’un passeport ou d’une carte d’identité. Par suite, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux circonstances indiquées au point 6 du présent arrêt et dont il résulte que M. C ne peut se prévaloir d’attaches privées d’une intensité particulière en France et ni de la régularité de son séjour, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quand bien même le requérant n’aurait commis aucun trouble à l’ordre public.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22TL20690
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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