Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25TL00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 avril 2025, N° 2502131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 315 098,68 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis lors de procédures judiciaires devant les tribunaux judiciaires de Carcassonne et Narbonne.
Par une ordonnance n° 2502131 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 20, 25 avril et 20 mai 2025, M. A doit être regardé comme contestant cette ordonnance du 15 avril 2025 et présentant des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ().
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. D’une part la lettre du 15 avril 2025, dont M. A a accusé réception le jour même par l’application Télérecours citoyens, qui notifie l’ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Elle est donc irrecevable.
4. D’autre part la recevabilité d’une demande fondée sur l’article L. 521-2 n’est pas subordonnée à l’existence de conclusions au fond. Par suite, et alors même qu’une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d’appel ou de cassation, cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’Etat. En l’espèce les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative sont formées devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2025
Le président de la cour,
Signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°25TL00787
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