Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24VE03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2024, N° 2406582 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2405967 du 6 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A.
Par un jugement n° 2406582 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté litigieux en tant qu’il fixe le pays de sa destination, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 15 février 2025, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet ne l’a pas invité à compléter son dossier ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier de demande d’autorisation de travail, dûment complété par son employeur, a été produit au préfet ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Par un arrêté du 29 mars 2024 le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. A, ressortissant ivoirien né le 16 mai 1980, était bénéficiaire en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A fait appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la recevabilité de la requête :
3. M. A est dépourvu d’intérêt pour demander l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué qui lui donne satisfaction dès lors qu’il annule, à sa demande, la décision du préfet du Val-d’Oise du 29 mars 2024 fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l’article 1er de ce jugement et cette décision ne sont pas recevables.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a visé les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ainsi que L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels il s’est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A et lui faire obligation de quitter le territoire français. En outre, cet arrêté mentionne les motifs de fait qui en constituent le fondement, tirés en particulier de ce que si le requérant a présenté un nouveau contrat de travail à l’appui de sa demande, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a informé les services préfectoraux qu’aucune demande d’autorisation de travail pour le compte de M. A n’avait été déposée par son nouvel employeur. Ainsi, alors même que l’arrêté litigieux ne fait pas état de l’ensemble des activités professionnelles et formations effectuées par M. A, le préfet du Val-d’Oise a suffisamment motivé en droit et en fait la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
6. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes, de telle sorte que M. A ne peut utilement s’en prévaloir.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
8. M. A, qui a présenté à l’appui de sa demande de renouvellement un nouveau contrat de travail avec la société JD Belle Epine, n’établit ni que son nouvel employeur a formulé une demande d’autorisation de travail en sa faveur ni qu’une telle demande aurait été transmise à l’autorité administrative. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2015, et de ses efforts d’insertion au sein de la société française, démontrés par l’exercice d’activités professionnelles depuis 2020 ainsi que par le suivi de plusieurs formations professionnelles et linguistiques. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi plusieurs formations et occupe, depuis le mois de novembre 2022, un emploi de vendeur sous contrat à durée indéterminée, l’intéressé ayant précédemment exercé une activité de garde d’enfants entre septembre 2020 et juin 2021, puis entre novembre 2022 et janvier 2023, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée d’environ deux années et demie à la date de la décision litigieuse, ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière stabilité du requérant sur le territoire. En outre, la durée de présence en France dont se prévaut l’intéressé est principalement due à son maintien en situation irrégulière. Enfin, célibataire et sans charge de famille, M. A, dont la présence alléguée d’une sœur en France n’est pas établie, ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusque l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la mesure d’éloignement en litige, le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 septembre2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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