Rejet 16 janvier 2025
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 janvier 2025, N° 2500014 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500014 du 16 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et, d’autre part, que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 1er mars 2020. Le 9 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Saône, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 janvier 2023, qu’il n’a pas obtempéré à cette obligation en s’opposant, le 28 avril 2023, à son embarquement pour le vol à destination de son pays d’origine et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que les frontières avec le Mali sont ouvertes et que l’intéressé est titulaire d’un passeport en cours de validité. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. En l’espèce, si M. A soutient que le préfet ne justifie pas avoir pris à son encontre une mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2023 dont l’accusé de réception postal produit par le préfet en défense en première instance établit qu’elle est réputée lui avoir été notifiée le 24 février 2023 date de vaine présentation du pli à l’adresse de l’intéressé. Par ailleurs, en se bornant à soutenir le contraire, sans plus de précision, M. A n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté attaqué et que le préfet de la Haute-Saône ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, le préfet de la Haute-Saône a assigné M. A pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département de la Haute-Saône sans autorisation et lui a prescrit de se présenter tous les jours de la semaine y compris les jours fériés à 10h au commissariat de police de Vesoul. En se bornant à indiquer qu’il réside en France depuis cinq ans, qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance, qu’il a noué des attaches fortes et qu’il démontre sa volonté d’intégration, M. A, qui est hébergé à Vesoul, n’établit pas que ces obligations porteraient à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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