Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 avr. 2025, n° 25BX00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 décembre 2024, N° 2202040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme W… M…, Mme T… AR…, Mme AT… AS…, M. AX… B…, Mme N… B…, M. et Mme AC… et BD… C…, M. AX… R…, Mme AD… R…, Mme BC… BJ…, Mme AJ… AZ…, M. D… AE…, Mme Z… AE…, Mme AB… A…, Mme H… AG…, M. P… AV…, M. BG… AH…, Mme AL… AH…, M. AQ… BH…, Mme BK… U…, Mme O… AI…, M. S… BB…, Mme BA… BB…, Mme F… X…, M. BI… X…, Mme I… AK…, Mme AU… Y…, Mme AJ… AM…, M. E… AM…, Mme AX… AN…, M. V… J…, Mme AW… J…, Mme G… K…, M. AF… AO…, Mme AY… AO…, Mme BF… AA…, Mme Q… L… et M. BE… AP… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Charente a délivré un permis de construire à la société en nom collectif (SNC) Linkcity Centre Sud-Ouest pour la réalisation de 30 logements locatifs sur la parcelle cadastrée section AB n° 46, située sur le Champ de Foire, ensemble la décision du 21 juin 2022 portant rejet de leur recours gracieux et d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de Châteauneuf-sur-Charente a délivré à la SNC Linkcity Centre Sud-Ouest un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2202040 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme M… et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, Mme W… M…, Mme T… AR…, Mme AT… AS…, M. AX… B…, Mme N… B…, M. AX… R…, Mme AD… R…, Mme BC… BJ…, Mme AJ… AZ…, M. D… AE…, Mme Z… AE…, Mme AB… A…, M. P… AV…, M. BG… AH…, Mme AL… AH…, M. AQ… BH…, Mme BK… U…, Mme O… AI…, M. S… BB…, Mme BA… BB…, Mme F… X…, M. BI… X…, Mme I… AK…, Mme AU… Y…, Mme AJ… AM…, M. E… AM…, Mme G… K…, M. AF… AO…, Mme AY… AO…, Mme BF… AA…, Mme Q… L… et M. BE… AP… représentés par M. AX… B…, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants et par Me Jammes, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Charente a délivré un permis de construire à la SNC Linkcity Centre Sud-Ouest, ensemble la décision, du 21 juin 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de Châteauneuf-sur-Charente a délivré à la SNC Linkcity Centre Sud-Ouest un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Charente une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 19 mars 2025, M. B… et autres ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Par lettre adressée le 19 mars 2025 dont il a été accusé réception le jour-même, M. B… et autres ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d’appel enregistrée le 2 mars 2025 conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. A la suite de cette invitation à régulariser, les appelants ont produit, le 19 mars 2025, des courriers adressés à la société Linkcity et au maire de Châteauneuf-sur-Charente, portant notification de leur requête d’appel. Toutefois, les certificats de dépôt de ces lettres recommandées sont tous trois datés du 19 mars 2025, soit postérieurement au délai de quinze jours francs prévu par les dispositions précitées. Par suite, à défaut d’avoir satisfait aux formalités de notification dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête d’appel de M. B… et autres se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AX… B…, représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la société en nom collectif Linkcity Centre Sud-Ouest et à la commune de Châteauneuf-sur-Charente.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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