Rejet 5 avril 2024
Désistement 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 août 2025, n° 24VE01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2024, N° 2202877 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Gillard a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) à lui verser la somme de 701 739,60 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202877 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, la société Gillard, représentée par le cabinet Buk Lament-Robillot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) à lui verser la somme de 701 739,60 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du SIREDOM le versement d’une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2025, la société Gillard s’est désistée de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2025, la société Gillard s’est désistée purement et simplement de son instance. Rien ne s’y opposant, il convient d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Gillard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gillard et au syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères.
Fait à Versailles, le 13 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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