Rejet 1 octobre 2024
Réformation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 24PA04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2024, N° 2207681 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592662 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Noisy-le-Sec à indemniser ses préjudices consécutifs à la rupture de son engagement contractuel, pour atteinte de la limite d’âge, le 15 décembre 2021.
Par un jugement n° 2207681 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Riou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
2°) de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser la somme de 18 062,75 euros en réparation de ses préjudices, assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu’en l’absence de communication du dernier mémoire de la commune, le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le refus, opposé par la commune, de lui verser les traitements qui lui sont dus pour les mois d’août à décembre 2021 méconnaît le principe du droit à rémunération pour service fait ;
- la commune a mis fin à son engagement contractuel sans respecter la période réglementaire de préavis de deux mois ;
- le préjudice financier résultant du défaut de paiement de ses services faits s’élève à 9 330,53 euros ;
- le préjudice financier résultant du défaut de préavis s’élève à 3 732,22 euros ;
- la brutalité de la rupture de son engagement a engendré un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Noisy-le Sec, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C… à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 15 décembre 2025, a été reportée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Riou, représentant M. C…,
- et les observations de Me Maroudin-Viramale, substituant Me Carrère, représentant la commune de Noisy-le-Sec.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 4 avril 1947, a été recruté par la commune de Noisy-le-Sec par un contrat à durée déterminée du 4 octobre 2002 d’une durée de trois ans, renouvelé plusieurs fois, pour exercer les fonctions de médecin gynécologue-obstétricien au centre municipal de santé (CMS) Fernand Goulène, à compter du 1er octobre 2002. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite au regard de son activité libérale, M. C… a conclu le 2 mai 2012 avec la commune un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un an à compter du 1er avril 2012, tacitement renouvelable, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Par une décision du 15 décembre 2021, le directeur général des services de la commune a mis un terme à son engagement contractuel, à compter du 31 décembre 2021, au motif de l’atteinte de la limite d’âge légal d’emploi. M. C… relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la rupture de son engagement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : (…) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. »
3. M. C… soutient que le jugement est entaché d’irrégularité au motif que le tribunal n’aurait pas communiqué à son conseil le mémoire produit pour la commune de Noisy-le-Sec le 25 juillet 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce second mémoire en défense se bornait à répondre aux arguments soulevés par le requérant dans son mémoire en réplique, sans apporter d’éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé :
Sur la responsabilité de la commune :
4. M. C… se prévaut, en premier lieu, de l’illégalité du défaut de versement, par la commune de Noisy-le-Sec, des sommes qui lui sont dues au titre de la rémunération des vacations qu’il a effectuées d’août à décembre 2021 au CMS Fernand Goulène. S’il est constant que l’intéressé, alors âgé de 74 ans, avait dépassé la limite d’âge applicable dans la fonction publique et le secteur public, et que la commune a dès lors pu, à bon droit, mettre un terme à son engagement contractuel, les sommes dues à cet agent au titre du service fait lui demeurent acquises en dépit de l’irrégularité de sa situation d’emploi consécutive à son maintien en activité au-delà de la survenance de cette limite d’âge, sans que la commune puisse se prévaloir de la rupture de son lien avec l’agent depuis qu’il a atteint l’âge de 67 ans. Dans ces conditions, le défaut de versement des traitements restant dus à M. C… est constitutif d’une faute susceptible d’ouvrir droit à réparation.
5. M. C… fait valoir, en second lieu, qu’en fixant le terme de son engagement au 31 décembre 2021 par la décision du 15 décembre 2021, la commune de Noisy-le Sec l’a privé du bénéfice du préavis réglementaire de deux mois. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un tel délai doit être accordé dans l’hypothèse d’une radiation pour survenance de la limite d’âge, laquelle entraine de plein droit la rupture de tout lien de l’agent avec le service. Aucune illégalité fautive ne peut ainsi être retenue à ce titre.
Sur les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des bulletins de paie émis par la commune, que M. C… a effectué des vacations au CMS de Noisy-le-Sec jusqu’en décembre 2021, et qu’il n’a pas été rémunéré au-delà du mois de juillet 2021. Il y a lieu de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser les traitements qui lui sont dus pour ses cinq derniers mois de vacations, dont le montant total s’élève à 9 330,53 euros. Par ailleurs, M. C… est fondé à obtenir l’indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la privation de ses traitements, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre.
7. En revanche, en l’absence d’illégalité du délai qui s’est écoulé entre la décision du 15 décembre 2021 et la rupture de son engagement, M. C… n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices financier et moral tenant à la brièveté de ce préavis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l’intégralité de ses conclusions indemnitaires et à demander que la commune de Noisy-le-Sec lui verse une somme de 10 330,53 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
9. M. C… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 17 février 2022, date de réception par l’administration de sa demande préalable d’indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mai 2022, date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Sa demande de capitalisation prend dès lors effet à compter du 17 février 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à sa demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Noisy-le-Sec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à verser à M. C… sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Noisy-le-Sec versera à M. C… la somme de 10 330,53 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022. Les intérêts échus le 17 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Noisy-le-Sec versera à M. C… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. B…, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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