Rejet 28 mars 2024
Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24NT02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02636 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2024, N° 2305124 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2305124 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B, représentée par Me Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte des signatures illisibles des signataires ne permettant pas de s’assurer qu’il a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’Office et a été adopté à l’issue d’une délibération collégiale ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux décisions du 26 juillet 2024 et du 27 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d’aide juridictionnelle présentées par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens présentés par Mme B dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la signature des médecins sur l’avis émis le 21 juin 2022, au vu duquel le préfet a pris la décision en litige, présenterait un caractère douteux, illisible et non sécurisé et qu’il s’agit de fac-similés, aucun élément ne permet cependant de mettre en doute leur authenticité et d’en conclure que ces médecins, dont l’identité est précisée, n’auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par ailleurs, lorsque l’avis médical porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 21 juin 2022 concernant Mme B porte cette mention. La preuve de l’absence de caractère collégial de cet avis n’est pas rapportée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En troisième lieu, par un avis du 21 juin 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits en première instance, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis sur lequel s’est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Eu égard au motif de la décision de refus de titre de séjour, Mme B ne peut utilement soutenir qu’un traitement approprié à son état de santé n’est pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du même code.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée pas la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 28 février 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT026361
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