Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2300676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 6 juillet 2023, l’association Stade Français, représentée par Me Courpied-Baratelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision de l’inspecteur du travail du 14 mars 2022 et rejeté sa demande tendant à ce que soit autorisé le licenciement économique de M. B ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de l’autoriser à procéder à ce licenciement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros et à la charge de M. B la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’information, dont a bénéficié M. B, de la faculté qu’il avait de se faire assister par une personne appartenant au personnel d’une quelconque des entités composant l’unité économique et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, M. D B conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Stade Français la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Marthinet ;
— Les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique ;
— Et les observations de Me du Puy-Monbrun pour l’association Stade Français
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mars 2022, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement économique de M. D B, salarié de l’association Stade Français et membre de la délégation du personnel au comité social et économique de l’unité économique et sociale constituée de cette association et des sociétés Edisport et Golf de Courson. Par une décision du 16 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision de l’inspecteur du travail et rejeté la demande d’autorisation présentée par l’association Stade Français. Cette dernière demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 16 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable () ». L’article L. 1232-4 du même code prévoit que : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. / Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. / La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ». L’article R. 1232-1 du code dispose enfin que : « La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. / () Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié ». Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d’assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l’entreprise. A ce titre, lorsque l’entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d’institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou d’une autre entreprise appartenant à l’UES. Toutefois, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité s’il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l’entreprise, pour son entretien préalable.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau du statut protecteur à la direction générale du travail, qui bénéficiait, en vertu d’une décision du 1er septembre 2022 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 16 septembre suivant, d’une délégation à l’effet de signer notamment la décision attaquée au nom de la ministre chargée du travail. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ministérielle attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, il est constant que l’association Stade Français, qui employait M. B, fait partie d’une unité économique et sociale dotée d’institutions représentatives du personnel. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 7 janvier 2022 convoquant M. B à l’entretien préalable en vue de son éventuel licenciement indiquait à ce dernier qu’il pouvait se faire assister " par un membre du personnel de [son] choix et notamment par un représentant du personnel ". Cette convocation, dès lors qu’elle ne mentionne pas la possibilité offerte au salarié protégé de se faire assister par un salarié d’une autre entreprise de l’unité économique et sociale, est irrégulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été informé en temps utile, par tout autre moyen, de la possibilité de se faire assister par un salarié d’une autre entreprise de l’UES. A cet égard, est sans incidence la circonstance que M. B ait été membre de la délégation du personnel au comité social et économique de l’UES et qu’il ait lui-même, en cette qualité, assisté une salariée de la société Edisport convoquée en vue d’un éventuel licenciement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et M. B, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à l’association Stade Français la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Stade Français une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Stade Français est rejetée.
Article 2 : L’association Stade Français versera à M. B une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Stade Français, à M. D B et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLe greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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