CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 mars 2025, 24BX00828, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux
Rejet 5 février 2024
>
CAA Bordeaux
Rejet 13 mars 2025
>
CE
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les mémoires en question ne contenaient pas d'éléments nouveaux et que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu.

  • Rejeté
    Caractère superfétatoire de l'arrêté contesté

    La cour a jugé que l'arrêté était superfétatoire car les mesures d'évitement et de réduction des atteintes aux espèces protégées étaient suffisantes.

  • Autre
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a rejeté ce moyen sans l'examiner en raison du rejet de la demande d'annulation du jugement.

  • Autre
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a rejeté ce moyen sans l'examiner en raison du rejet de la demande d'annulation du jugement.

  • Autre
    Irrégularité de la procédure de consultation du public

    La cour a rejeté ce moyen sans l'examiner en raison du rejet de la demande d'annulation du jugement.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen sans l'examiner en raison du rejet de la demande d'annulation du jugement.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'association SEPANSO Dordogne une somme à verser à la SARL Probuis au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association SEPANSO Dordogne conteste l'arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Dordogne, qui accorde une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées pour la création d'un magasin U Express. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, considérant que la dérogation était superfétatoire. En appel, la cour confirme ce jugement, estimant que les mesures d'évitement et de réduction des impacts sur les espèces protégées proposées par la société pétitionnaire suffisent à réduire le risque de destruction, rendant ainsi la dérogation non nécessaire. La cour rejette également la demande de l'association pour le remboursement des frais, lui imposant au contraire de verser 1 500 euros à la SARL Probuis.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 mars 2025, n° 24BX00828
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX00828
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2024, N° 2205251
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051328662

Sur les parties

Texte intégral

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