Article L324-2-2 du Code du tourisme.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2034

NOTA

Conformément au III de l'article 3 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2034.

Commentaires11

1Titre de l'articleLOGEMENT DECENT ET RENFORCEMENT DE LA REGLEMENTATION FACE AUX EFFETS DU DEREGLEMENT CLIMATIQUE​​​​​​​
versigny-avocat-paris.fr · 7 juillet 2026

Un logement décent est un logement qui répond à différentes critères définis par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. . […] La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l' énergie et au climat a repris et renforcé cette ambition en fixant un seuil maximal de consommation d'énergie par m2 et par an, […] La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » a remplacé la simple référence à un seuil de consommation par la notion de « niveau de performance minimal » au sens de l'article L. 173-1-1 du CCH, c'est-à-dire en fonction des classes DPE A à G. . […] Aux termes de l'article L. 324-2-2 du Code du tourisme, […]

 Lire la suite…

2Location : les règles applicables aux meublés de tourisme
notaires.fr · 13 mars 2026

obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE) obligatoire Les meublés de tourisme sont soumis à des exigences progressives en matière de performance énergétique (article L. 631-10 du Code de la construction et de l'habitation) : • depuis le 21 novembre 2024, les meublés de tourisme doivent présenter un DPE classé au minimum E. • au 1er janvier 2034, seuls les logements classés entre A et D pourront être proposés à la location touristique (CCH, art. L.631-10). […] L. 324-2-2°). […]

 Lire la suite…

3Louer sur Airbnb : la réglementation applicable après la loi Le Meur
novlaw.fr · 29 juillet 2025

Plus précisément, le IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme prévoit que dans les communes situées en zone tendue qui ont soumis à déclaration toute location d'un meublé de tourisme (comme il sera détaillé ci-après), le conseil municipal peut, par délibération, soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à destination d'habitation. […] L'article L. 324-1-1 du code du tourisme précise en son IV bis que l'autorisation de location en meublé de tourisme peut valoir autorisation de changement de destination lorsque les conditions du code de l'urbanisme sont respectées. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires93

0
Sur l'article 3, renuméroté article 3, crée l'article L324-2-2 Code du tourisme
L'article 1er soumet la mise en location d'un meublé de tourisme à la réalisation préalable d'un diagnostic de performance énergétique (DPE), ce qui entraîne sa subordination aux mêmes obligations de performance énergétique que les logements ([1]). Le conseil municipal a la faculté de déroger à l'obligation si une telle dérogation est justifiée par l'existence de circonstances locales particulières. Toutefois, si aucune dérogation n'est prise, l'obligation entrera en vigueur de la même manière que pour les logements. Le conseil municipal pourra dès lors soumettre la mise en location des … Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 3, crée l'article L324-2-2 Code du tourisme
___ Pages Avant-Propos de M. Inaki Echaniz, rapporteur avant-propos de MME annaÏg le meur, rapporteure INTRODUCTION I. La croissance excessive de l'immobilier touristique a eu des incidences nuisibles que n'ont pas permis d'enrayer les rÉgulations adoptÉes À ce jour A. L'explosion de l'immobilier touristique a suscitÉ une attrition du logement disponible dans les zones tendues 1. L'essor incontestable de l'immobilier de tourisme depuis 2008, particulièrement prononcé dans les zones les plus tendues a. Les locaux meublés peuvent avoir des effets bénéfiques ciblés b. Une tension sociale … Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 3, crée l'article L324-2-2 Code du tourisme
Le présent amendement de vos rapporteurs propose quelques évolutions au régime de la location meublée de tourisme. Les locaux de tourisme classés loués ont bénéficié jusqu'à présent d'un régime forfaitaire d'imposition, dit « micro-BIC », prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, particulièrement favorable par rapport aux locaux de logements meublés. Les locaux de tourisme non classés bénéficient toujours quant à eux du même régime que les locaux meublés qui est fiscalement plus avantageux que celui de la location nue au micro-foncier. Le présent amendement vise donc, sans … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion