Entrée en vigueur le 1 janvier 2034
Est créé par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 3 (V)
Les meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1, respectent les niveaux de performance énergétique d'un logement décent définis à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la même loi.
Le maire peut demander à tout moment au propriétaire d'un meublé de tourisme de lui transmettre dans un délai de deux mois le diagnostic de performance énergétique en cours de validité prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. A l'expiration de ce délai, l'absence de transmission de ce diagnostic de performance énergétique est passible d'une astreinte administrative de 100 € par jour, recouvrée au profit de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
Le propriétaire qui loue ou maintient en location un meublé de tourisme qui ne respecte pas les niveaux de performance d'un logement décent prévus au premier alinéa du présent article est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € par local concerné. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune. Le propriétaire est mis à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction.
obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE) obligatoire Les meublés de tourisme sont soumis à des exigences progressives en matière de performance énergétique (article L. 631-10 du Code de la construction et de l'habitation) : • depuis le 21 novembre 2024, les meublés de tourisme doivent présenter un DPE classé au minimum E. • au 1er janvier 2034, seuls les logements classés entre A et D pourront être proposés à la location touristique (CCH, art. L.631-10). […] L. 324-2-2°). […]
Lire la suite…Plus précisément, le IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme prévoit que dans les communes situées en zone tendue qui ont soumis à déclaration toute location d'un meublé de tourisme (comme il sera détaillé ci-après), le conseil municipal peut, par délibération, soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à destination d'habitation. […] L'article L. 324-1-1 du code du tourisme précise en son IV bis que l'autorisation de location en meublé de tourisme peut valoir autorisation de changement de destination lorsque les conditions du code de l'urbanisme sont respectées. […]
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Un logement décent est un logement qui répond à différentes critères définis par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. . […] La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l' énergie et au climat a repris et renforcé cette ambition en fixant un seuil maximal de consommation d'énergie par m2 et par an, […] La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » a remplacé la simple référence à un seuil de consommation par la notion de « niveau de performance minimal » au sens de l'article L. 173-1-1 du CCH, c'est-à-dire en fonction des classes DPE A à G. . […] Aux termes de l'article L. 324-2-2 du Code du tourisme, […]
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