CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 avril 2025, 23BX02333, Inédit au recueil Lebon
TA Pau 27 juin 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la qualité de la personne responsable

    La cour a jugé que Monsieur A…, en tant que gérant de la société, est responsable des obligations réglementaires et que l'administration a agi légalement.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans l'arrêté de mise en demeure

    La cour a constaté que les éléments de preuve démontrent que l'installation exploitée par Monsieur A… était en infraction avec la réglementation, justifiant ainsi les astreintes.

  • Rejeté
    Délai de réponse de l'administration

    La cour a estimé que les retards de l'administration ne peuvent justifier la non-conformité de Monsieur A… aux obligations qui lui incombent.

  • Rejeté
    Illégalité des arrêtés de liquidation des astreintes

    La cour a jugé que les arrêtés étaient fondés sur des constatations d'inspection légales et que les astreintes étaient justifiées.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné des astreintes

    La cour a estimé que les montants des astreintes étaient inférieurs au maximum légal et proportionnés aux manquements constatés.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste l'arrêté préfectoral liquidant partiellement une astreinte de 24 600 euros pour non-respect d'une mise en demeure concernant la dépollution d'un site. Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation. En appel, M. A… soutient que l'arrêté de mise en demeure est illégal et que les astreintes doivent être réduites. La cour d'appel confirme le jugement de première instance, considérant que M. A… est responsable en tant qu'exploitant de l'installation, malgré ses arguments sur l'illégalité de l'arrêté et le retard de l'administration. La cour rejette également sa demande de frais, estimant que l'État n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 10 avr. 2025, n° 23BX02333
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02333
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2023, N° 2100948, 2100949
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051468649

Sur les parties

Texte intégral

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