Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25BX00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2025, N° 2402857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007929 |
Sur les parties
| Parties : | société Brossard - Coutanceau, SAS Restaurant Richard et Christopher Coutanceau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Restaurant Richard et Christopher Coutanceau et la société Brossard- Coutanceau ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de désigner un expert pour déterminer l’origine des désordres affectant l’ensemble immobilier dit A sur la plage de la Concurrence à La Rochelle, où elles exploitent respectivement un restaurant et une brasserie gastronomique en vertu d’amodiations consenties par la commune, indiquer les travaux appropriés pour y remédier et leur coût, et fournir tous éléments sur les préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2402857 du 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande, et rejeté les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, et un mémoire enregistré
le 17 avril 2025, les sociétés « Restaurant Richard et Christopher Coutanceau »
et « Brossard-Coutanceau », représentées par Me Garrigues, demandent au juge des référés de la cour :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2402857 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’elle a rejeté leur demande d’expertise;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la potentielle cause des désordres d’infiltrations tenant à une vétusté généralisée des réseaux historiques traversant la dalle béton peut nécessiter un protocole d’investigations lourd avec sondages destructifs du gros-œuvre, et ne peut être explorée contradictoirement que dans le cadre d’une expertise ;
— le vote d’une enveloppe budgétaire, dont l’affectation n’est pas détaillée, pour les autres désordres constatés qui devraient faire l’objet de travaux ne garantit pas une solution pérenne, d’autant que la ville peut y renoncer et ne semble pas convaincue de la nécessité de travaux rapides, notamment sur l’étanchéité du toit-terrasse ; elle ne s’était engagée que sur les huisseries et a élargi son engagement seulement devant le tribunal ; cette position, au demeurant différée à 2027 et 2028, pourrait être annulée ou modifiée à la faveur des élections municipales de 2026 ;
— c’est à tort que le premier juge a estimé que la commune n’était pas informée des désordres relatifs aux tuyaux cassés ou endommagés, aux traces d’infiltration au niveau de la fenêtre du toit ainsi qu’à la jonction du mur et du plafond, au noircissement du mur derrière la descente de gouttière et à l’humidité et au défaut de planéité du plafond et du lambris dans la cuisine, alors que de multiples visites ont été effectuées par les services de la ville et que celle-ci n’a pas, contrairement à ce qu’elle avait indiqué au premier juge, pris leur attache depuis l’ordonnance pour procéder contradictoirement au constat de ces désordres;
— l’expertise est utile dès lors que le recours en responsabilité qu’elles envisagent n’est pas manifestement voué à l’échec, alors que l’obligation de conservation des biens domaniaux imposée à la commune par l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales se distingue de l’obligation d’entretien courant qui incombe aux amodiataires ;
— les constats envisagés par la commune pourront se poursuivre sous l’égide de l’expert, qui pourra y apporter une appréciation technique et impartiale ;
— l’expert pourra chiffrer les coûts à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
Par des mémoires, enregistrés le 10 avril et le 20 mai 2025, la commune de
La Rochelle, représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés Restaurant Richard et
Christopher Coutanceau et Brossard- Coutanceau au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, outre les « dépens de l’instance ».
Elle soutient que :
— les requérantes n’ont pas mis en cause les constructeurs ayant réalisé des travaux pour leur compte en 2018 et 2023, et ne peuvent dans ces conditions espérer obtenir d’autres informations que celles déjà disponibles ;
— au regard des stipulations des contrats d’amodiation, l’aménagement des locaux et leur entretien incombent aux amodiataires, si bien que la responsabilité de la commune ne saurait être engagée ; par suite, la mesure d’expertise demandée ne présente pas d’utilité ;
— la matérialité des désordres est déjà connue des parties et des solutions réparatoires sont même déjà en cours de mise en œuvre pour certains désordres, notamment celui noté d.) concernant les baies coulissantes de « La Yole de Chris » ;
— les désordres relatifs aux ouvertures et menuiseries et ceux relatifs à l’étanchéité du toit-terrasse sont inscrits au programme pluriannuel de travaux de la commune pour un montant total d’un million d’euros sur 2027 et 2028, ce qui ne traduit aucune reconnaissance de responsabilité de la commune mais seulement son souci d’aider un restaurant qui contribue à l’activité économique de la commune ; son désaccord ne porte que sur l’urgence, alors que les constats du 6 décembre 2024, s’ils reconnaissent de l’eau stagnante sur le toit, ne font état d’aucune infiltration au-dessous ;
— elle n’a appris l’existence des désordres allégués relatifs aux tuyaux cassés ou endommagés, aux traces d’infiltration au niveau de la fenêtre du toit ainsi qu’à la jonction du mur et du plafond, au noircissement du mur derrière la descente de gouttière et à l’humidité et au défaut de planéité du plafond et du lambris dans la cuisine (notés a., c., i. et j. dans la requête) qu’à la lecture de la requête en référé de première instance ;
— lors de la réunion du 6 décembre 2024, elle a constaté le désordre noté a. dans la requête, relatif à la fissuration des réseaux d’eaux pluviales en PVC ;
— concernant le désordre noté i. dans la requête, la commune admet que les menuiseries et descentes d’eaux pluviales sont anciennes et doivent être remplacées à moyen terme dans le cadre d’une opération de renouvellement des menuiseries ;
— le désordre noté j. dans la requête n’a pas été constaté lors de cette réunion, aucune infiltration dans la cuisine du restaurant n’est à signaler. Le faux plafond, installé par l’exploitant, est vieillissant, le défaut de planéité provient d’une dalle déclipsée et les taches noirâtres sont dues à la vétusté et à l’activité de la cuisine ;
— les désordres notés e., f., g., et h. dans la requête, relatifs aux défauts d’évacuation des eaux usées, aux traces d’humidité au niveau de la porte et des joints des sanitaires, aux traces d’oxydation des tuyaux, à l’endommagement des réseaux d’évacuation et d’alimentation en eau et aux infiltrations dans la cave, ont d’ores et déjà fait l’objet de constats dans le cadre des réunions d’expertises amiables organisées au contradictoire des parties ;
— les canalisations d’évacuation des eaux usées qui sont aujourd’hui affectées de désordres ont été réalisées par les amodiataires, durant l’exécution du contrat d’amodiation, et ont été modifiées à plusieurs reprises par ces derniers sans l’aval de la commune ; les sociétés requérantes n’ont pas transmis à la commune les rapports d’expertise du cabinet IXI qui permettraient d’ouvrir un débat sur la nature des travaux à réaliser et leur prise en charge ;
Le président de la cour a désigné, par une décision du 6 janvier 2025, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Rochelle a fait construire en 1983 un bâtiment dénommé « A » devant la plage de la Concurrence, sur le domaine public, comportant en élévation un restaurant et un bar-glacier salon de thé, et en sous-sol semi-enterré une discothèque. Elle a amodié ces trois locaux, en dernier lieu à la société Restaurant Richard et Christopher Coutanceau, qui exploite un restaurant gastronomique, et à la société Brossard-Coutanceau qui exploite une brasserie gastronomique à l’enseigne « La Yole de Chris », la discothèque L’Oxford étant concédée à un tiers. Se plaignant de divers désordres affectant leurs locaux, les sociétés Restaurant Richard et Christopher Coutanceau d’une part, et Brossard-Coutanceau d’autre part, ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers une expertise pour en déterminer la nature et l’origine, ainsi que les moyens d’y mettre fin en chiffrant le coût. Elles relèvent appel de l’ordonnance du 28 janvier 2015 par laquelle le président du tribunal a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Pour rejeter la demande d’expertise des requérantes, le premier juge a d’abord relevé que les problèmes d’évacuation des eaux usées et les infiltrations et traces d’humidité au sous-sol et dans les dépendances avaient fait l’objet de nombreux constats, d’un rapport d’expertise de l’assureur de la société Oxford, et d’investigations complémentaires que les sociétés Restaurant Richard et Christopher Coutanceau et Brossard-Coutanceau n’ont pas versées au débat. Les requérantes ne produisent pas davantage en appel ces dernières investigations, alors au demeurant qu’il résulte du point d’étape que le restaurant Coutanceau avait reconnu que le dégât des eaux survenu au détriment de la discothèque en 2023 résultait d’un usage prolongé par son écailler d’un évier qui s’était bouché. Alors que la commune soutient sans être contredite que les réseaux d’eaux usées ont été mis en place par les amodiataires dans le cadre de l’aménagement initial des locaux à leur charge, puis modifiés à plusieurs reprises par eux sans avoir sollicité son aval, et que ceux-ci n’ont pas attrait leurs contractants, l’utilité d’une expertise sur ce point n’est pas établie par la seule hypothèse d’une vétusté généralisée qui aurait été émise au cours d’une réunion. Enfin, le remplacement de ces réseaux, s’il apparaît souhaitable au regard de l’inspection télévisée diligentée par la commune et des constats produits, pourrait faire l’objet d’une recherche de devis d’entreprises spécialisées, et la question de leur prise en charge ultérieure au regard des stipulations des contrats d’amodiation est une question de droit qui ne peut être tranchée ni par un expert ni par le juge des référés.
4. En deuxième lieu, le premier juge a constaté à bon droit que le remplacement d’une baie vitrée avait fait l’objet d’un bon de commande de la commune, et que les désordres relatifs aux ouvertures et menuiseries et au défaut d’étanchéité et à l’eau stagnante du toit terrasse vont faire l’objet de travaux de reprise budgétés par la commune pour un montant total d’un million d’euros. La circonstance que leur inscription au plan pluriannuel de travaux pour 2027 et 2028 ne garantisse pas une prise en charge effective est sans incidence sur l’inutilité d’une expertise sur ces points, alors que la nature exacte des travaux destinés à remédier aux infiltrations de tous ordres peut là encore être précisée par la recherche de propositions de plusieurs entreprises spécialisées, que les requérantes suggèrent au demeurant de fournir à l’expert qu’elles souhaitent voir désigner.
5. En troisième lieu, si les sociétés Restaurant Richard et Christopher Coutanceau et Brossard-Coutanceau soutiennent que c’est à tort que le premier juge a retenu que la commune n’était pas informée des désordres relatifs aux tuyaux cassés ou endommagés, aux traces d’infiltration au niveau de la fenêtre du toit ainsi qu’à la jonction du mur et du plafond, au noircissement du mur derrière la descente de gouttière et à l’humidité et au défaut de planéité du plafond et du lambris dans la cuisine, alors que de multiples visites ont été effectuées par les services de la ville, elles relèvent cependant que depuis leur dénonciation « officielle » par la requête aux fins d’expertise, la commune ne serait pas revenue vers elles pour les constater, ce qui démontre une reconnaissance de l’absence de dénonciation de ces points précédemment, qui ont pu échapper à la commune si les visites qu’elle effectue régulièrement n’avaient pas pour objet de les constater. Par ailleurs, au regard des constats effectués sur place le 6 décembre 2024, la commune a reconnu la fissuration de tuyaux d’évacuation d’eaux pluviales en PVC, qui pourraient donc également faire l’objet de devis, et estimé que le faux plafond, installé par l’exploitant, est vieillissant, que le défaut de planéité provient d’une dalle déclipsée et que les taches noirâtres sont dues à la vétusté et à l’activité de la cuisine, ce qui ne parait pas nécessiter une expertise pour confirmation. Quant aux traces d’infiltrations au niveau d’une fenêtre et du plafond de la salle de la Yole, ce désordre semble en lien avec l’étanchéité du toit terrasse et devrait donc être examiné lorsque celle-ci aura été réparée. Enfin le noircissement de l’enduit au droit d’une gouttière défectueuse paraît relever de l’entretien normal par les amodiataires, qui n’ont pas besoin d’une expertise pour y remédier.
6. Il résulte de ce qui précède que l’expertise demandée par les sociétés Restaurant Richard et Christopher Coutanceau et Brossard-Coutanceau, qui s’inscrit davantage dans un contexte de négociation difficile de la révision du montant de la redevance d’amodiation que de recherche effective de solutions à mettre en œuvre, laquelle peut être faite par d’autres moyens, ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite les sociétés Restaurant Richard et Christopher Coutanceau et Brossard- Coutanceau ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés Restaurant Richard et Christopher Coutanceau
et Brossard-Coutanceau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Restaurant Richard et Christopher Coutanceau et Brossard-Coutanceau et à la commune de La Rochelle.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2025.
La juge d’appel des référés,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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