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Réformation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007936 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de faire procéder à l’exécution, d’une part, du jugement n° 1901116 du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Guyane l’a déchargé de l’obligation de payer les sommes visées dans les deux actes de saisie-attribution émis à son encontre le 29 mars 2019, a annulé les actes de saisie-attribution du 29 mars 2019 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, du jugement n° 1901816 du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Guyane l’a déchargé de l’obligation de payer les sommes visées dans les deux actes de saisie-attribution émis à son encontre les 26 et 30 septembre 2019, a annulé les actes de saisie-attribution des 26 et 30 septembre 2019 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201318, 2201325 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions des demandes en exécution des jugements n° 1901116 et 1901816 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B, représentée par Me Noël, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2022 ;
2°) d’ordonner la production par l’administration d’un décompte détaillé des sommes saisies et l’intégration de ces sommes dans le décompte des sommes qui doivent lui être remboursées, d’ordonner que l’administration remédie aux compensations fictives et d’ordonner la restitution directe des sommes saisies depuis le 1er avril 2021, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution des deux jugements impliquait que l’administration cesse toute action en recouvrement des sommes dont la décharge a été prononcée et donc, mette fin aux saisies-attributions annulées et qu’elle lui rembourse les sommes qu’il a payées le cas échéant par voie de compensation ; or, l’administration n’a pas rempli ses obligations, dès lors qu’elle n’a pris aucune mainlevée de la saisie-attribution du 29 mars 2019, qui produit toujours ses effets comme en attestent les bordereaux de la caisse d’allocations familiales ; s’il reçoit, de façon erratique, des virements de la Banque de France provenant du service des impôts en remboursement de sommes saisies mais les sommes remboursées sont bien inférieures aux sommes reçues de la caisse d’allocations familiales de la Guyane ; il doit donc être ordonné à l’administration qu’elle mette fin sans délai à la saisie-attribution, qu’elle produise un décompte détaillé de toutes les sommes saisies et qu’elle intègre ces sommes aux sommes à lui rembourser ;
— les compensations opérées sont erronées et insuffisantes ; les compensations opérées ne sont pas lisibles ; l’administration a obtenu une somme bien supérieure à celle de 10 458,04 euros mentionnée sur ses tableaux au titre des sommes saisies de décembre 2018 à novembre 2019 ; les tableaux produits ne reprennent pas toutes les sommes saisies ;
— les compensations opérées par l’administration ne l’ont pas été sur de véritables dettes fiscales ; notamment il est indiqué que la somme à rembourser au titre de la taxe foncière de l’année 2015 a été employée pour solder les taxes foncières des années 2017 et 2018 alors que ces dernières ont fait l’objet d’une décharge ; il en va de même pour la taxe foncière de l’année 2014 et pour l’impôt sur le revenu des années 2013 et 2014 ; s’agissant des taxes foncières des années 2013 et 1997, la somme est indiquée comme sans emploi ; il a été privé de son droit à remboursement de ces sommes ; les sommes saisies et imputées sur les taxes foncières de l’année 2018 pour la somme de 7 980 euros n’ont pas été mentionnées comme remboursées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une mesure d’instruction du 26 mars 2025, la Cour a demandé au ministre de lui apporter toutes les précisions utiles en réponse au moyen de M. B tiré de ce que les sommes à restituer au titre de l’impôt sur le revenu des années 2013 et 2014 ont été, par le biais de la compensation, affectées au règlement des cotisations de taxes foncières des années 2016 et 2017, alors que le jugement à exécuter prononce la décharge des saisie-attributions portant sur ces mêmes cotisations de taxe foncière.
Par un courrier du 12 juin 2025, le ministre a informé la cour que l’administration ne dispose d’aucun élément en réponse à la mesure du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
— les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me X, représentant Y, et de Me Z, représentant W.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. D’une part, par un jugement n° 1901116 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de la Guyane a déchargé M. B de l’obligation de payer les sommes visées dans les deux actes de saisie-attribution émis à son encontre le 29 mars 2019, a annulé les actes de saisie- attribution du 29 mars 2019 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, par un jugement n° 1901816 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Guyane a déchargé M. B de l’obligation de payer les sommes visées dans les deux actes de saisie-attribution émis à son encontre les 26 et 30 septembre 2019, a annulé les actes de saisie-attribution des 26 et 30 septembre 2019 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B fait appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution de ces jugements.
Sur l’étendue du litige d’appel :
3. Par une ordonnance du 22 février 2024, la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté pour irrecevabilité, faute d’avoir été présentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du 15 décembre 2022 en tant qu’elles concernaient la taxe foncière et la taxe d’habitation, qui lui avaient été transmises par ordonnance du président de la cour du 8 mars 2023 en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. Ainsi, il n’y a lieu, dans la présente instance d’appel, de statuer sur le litige qu’en tant qu’il concerne les sommes correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu.
Sur l’exécution des jugements du 1er avril 2021 en tant qu’ils concernent les sommes correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la levée des actes de saisie-attribution du 29 mars 2019 :
4. Les actes de saisie-attribution du 29 mars 2019 portaient sur les aides aux logements (APL) versées directement par la caisse d’allocations familiales de la Guyane à M. B en sa qualité de bailleur, pour le paiement des loyers dus par les bénéficiaires de l’aide. M. B soutient que les saisie-attributions continuent de produire leurs effets.
5. Il résulte de l’instruction que les saisie-attributions du 29 mars 2019 ont continué de produire leurs effets en 2022, malgré l’annulation prononcée par le tribunal administratif de la Guyane le 1er avril 2021, et que jusqu’en décembre 2022, l’administration a opéré des virements sur le compte bancaire de M. B afin de lui rembourser l’intégralité des montants ainsi irrégulièrement saisis. Si le requérant soutient que « depuis cette date, nous n’avons reçu aucun élément qui démontrerait que la saisie a pris fin », il est constant qu’aucune saisie n’a été opérée depuis décembre 2022. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que les actes de saisie-attribution produiraient toujours des effets.
En ce qui concerne les compensations opérées par l’administration :
6. L’exécution des jugements du tribunal administratif de la Guyane du 1er avril 2021 n’a pas donné lieu au remboursement à M. B des sommes saisies, dès lors que, ce dernier restant redevable de sommes auprès du Trésor public, l’administration a procédé à des compensations.
7. D’une part, M. B soutient que si les tableaux présentés par l’administration devant les premiers juges indiquent un montant total de sommes saisies de 10 458,04 euros de décembre 2018 à novembre 2019, les montants saisis étaient en réalité beaucoup plus importants. Toutefois, il se prévaut à cet égard, non des seuls montant appréhendés grâce aux actes de saisie-attribution des 29 mars et 26 et 30 septembre 2019 annulés par les jugements du 1er avril 2021, mais également de saisie-attributions des 6 novembre 2019 et 8 et 9 décembre 2020, ainsi que d’avis à tiers détenteurs, qui sont étrangers au litige tranché par le tribunal administratif de la Guyane dont il est demandé à la cour d’assurer l’exécution.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que les sommes saisies au titre de l’impôt sur le revenu des années 2013 et 2014, pour un montant de 3 791 euros, ont été utilisées pour solder les cotisations de taxes foncières des années 2016 et 2017, qui font elles-mêmes l’objet d’une décharge prononcée par le jugement dont il est demandé l’exécution. Il y a lieu par suite d’enjoindre à l’Etat de rembourser à M. B la somme de 3 791 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
9. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de produire un décompte détaillé des sommes saisies.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de rembourser à M. B la somme de 3 791 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2022 est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques-aquitaine et gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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