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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 mars 2023, N° 2101770 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2101770 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2023, le 8 décembre 2023, le 29 avril 2025, le 16 mai 2025 et le 2 juin 2025, Mme D, représentée par Me Mundet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 et condamner l’administration à lui rembourser toutes les sommes saisies en exécution du jugement, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de rectification contradictoire aurait dû être mise en œuvre, et la procédure est irrégulière dès lors que l’administration fiscale n’a pas informé le contribuable dans sa proposition de rectification et n’a pas non plus demandé à la société contrôlée l’indication des bénéficiaires effectifs de distribution occulte ; de même, l’administration a omis d’indiquer à la société Meeking dans la proposition de rectification le montant des droits ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée et se borne à faire état de sa qualité de maître de l’affaire ;
— on ne peut tirer aucune conséquence du procès-verbal de non présentation de la comptabilité, que l’administration devra produire pour permettre de s’assurer de sa validité ;
— l’absence d’information de Madame C D et la non-communication des pièces écrit et réponse de consultation auprès des tiers, rend la procédure de rectification irrégulière ;
— en l’absence de rehaussement notifié à l’impôt sur les sociétés, il ne pouvait y avoir de revenus distribués ;
— les mêmes sommes font l’objet d’une double imposition, dès lors que les travaux en cause ont participé à la valeur de l’appartement de Cannes ;
— il ne peut y avoir de revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts, et l’actif net de la société Meeking n’est pas affecté, dès lors d’une part, que le désendettement de la société Meeking correspondait à un remboursement partiel du propre compte courant de C D à concurrence de 19 797,97 euros (18 797,97 euros et 1 000 euros), et d’autre part, que les chèques émis à l’ordre de C D pour 60 000 euros, 40 000 euros et le virement de 19 556,48 euros au bénéfice de la société Bayern ont réduit d’autant le compte courant d’associé de Mme A B dans les livres de la société Meeking ; ces sommes ont servi à régler les travaux de l’appartement occupé par Mme B ; l’abandon des lieux par le titulaire, même définitif, ne peut être assimilé à une renonciation tacite au droit d’usage et d’habitation ; les présents d’usage ne sont pas rapportables à la succession de celui qui les a accordés, en vertu de l’article 852 du code civil ;
— la majoration de 1,25 est illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2023, le 28 décembre 2023 et le 2 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
— les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mundet, représentant Mme D.
Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée à associé unique (SASU) Meeking a été créée en 2013 par Mme B, mère de Mme D, qui est décédée le 7 septembre 2015, et exerce une activité de location meublée saisonnière et de marchand de biens. Mme D en est devenue l’associée unique en 2013 et gérante le 1er janvier 2015. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés pour l’année 2015, qui s’est conclu par un avis d’absence de rectification. Toutefois, lors du contrôle, le service vérificateur a constaté que des retraits avaient été effectués sur le compte-courant de Mme B dans les écritures de la société vers le compte personnel de Mme D. L’administration a alors effectué un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de Mme D au titre de l’année 2015, à l’issue duquel ces retraits ont été considérés comme des revenus distribués et soumis à l’impôt sur le revenu sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Mme D relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 2 juin 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 6 867 euros. Les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet.
Sur la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, et en tout état de cause, il est constant que la vérification de comptabilité de la SASU Meeking en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015 s’est conclue par un avis d’absence de rectification. Par suite, en tout état de cause, les moyens tirés de l’irrégularité du procès-verbal de défaut de comptabilité et de ce que « l’administration a omis d’indiquer à la société Meeking dans la proposition de rectification le montant des droits » ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 26 septembre 2017, que les rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses ont été effectuées selon la procédure de rectification contradictoire des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par ces textes doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ».
6. Il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société Meeking, le service a constaté que les sommes suivantes avaient été prélevées sur le compte de Mme B : un virement du 24 février 2015, libellé en comptabilité au nom de la société Bayern, d’un montant de 19 566 euros, un chèque de 60 000 euros du 27 aout 2015, enregistré en comptabilité comme « retenue de garantie », et enfin un chèque de 40 000 euros au nom de « Morel ». Afin d’établir la nature des opérations ainsi enregistrées, le service a fait usage du droit de communication qu’il tient de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès de la société concessionnaire BMW Bayern Landes Pays Basque et de la banque CIV Sud-Ouest. Il en est résulté que le virement de 19 566 euros avait été utilisé par Mme D pour faire l’acquisition d’un véhicule de marque mini Cooper, dont la carte grise est établie à son nom, et que les deux chèques de 60 000 et 40 000 euros avaient été encaissés sur le compte bancaire de Mme D. Ainsi, et alors qu’aucun rehaussement des résultats de la société n’est à l’origine des distributions en cause, l’administration, qui connaissait la personne qui avait appréhendé les revenus distribués, n’était pas tenue, en application de l’article 117 du code général des impôts, de demander à la société l’identité des bénéficiaires. Le moyen tiré de l’absence d’une telle demande doit en tout état de cause être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
8. D’une part, la proposition de rectification du 26 septembre 2017 mentionne les éléments qui ont permis à l’administration fiscale de considérer que Mme B avait perçu des revenus distribués et est suffisamment motivée. D’autre part, elle explique de façon détaillée les renseignements obtenus dans l’exercice de son droit de communication auprès de la société concessionnaire BMW Bayern Landes Pays Basque et de la banque CIV Sud-Ouest. Si Mme D soutient que les réponses et les pièces obtenus par l’administration ne lui ont pas été communiquées, elle n’établit ni même n’allègue avoir demandé une telle communication avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ».
10. Il résulte de l’instruction que La SASU Meeking a été créée en 2013 par Mme B qui détenait l’intégralité des 100 titres de son capital, pour exercer une activité de location meublée saisonnière puis de marchand de biens. Par acte du 27 novembre 2013, Mme B a fait don de ses 100 titres à sa fille, Mme D. Le 1er juillet 2014, alors qu’elle n’avait plus la qualité d’associée de la société, Mme B a ouvert un compte courant dans ses écritures et l’a crédité d’une somme de 437 000 euros par remise de chèque. Elle a ensuite effectué des apports de 22 700 euros le 17 décembre 2014 et de 3 100 euros le 20 mars 2015. Par courrier du 1er mars 2015, Mme B a demandé à la SASU Meeking de lui rembourser la dette qu’elle détenait à son encontre par le règlement de divers travaux effectués à son domicile, en mandatant Mme D pour encaisser les sommes et payer les entreprises. Au cours de la vérification de comptabilité de la société, le service a constaté qu’un certain nombre de factures de travaux réalisés dans l’immeuble, dont Mme B avait fait don à ses deux enfants le 7 février 2014 tout en disposant du droit d’usage, avait été réglé par la société, à concurrence d’une somme de 234 496 euros. Le service a également constaté que les retraits suivants avaient été effectués sur le compte de Mme B : un virement du 24 février 2015, libellé en comptabilité au nom de la société Bayern, d’un montant de 19 566 euros, un chèque de 60 000 euros du 27 aout 2015, enregistré en comptabilité comme « retenue de garantie », et enfin un chèque de 40 000 euros au nom de « Morel ». Afin d’établir la nature des opérations ainsi enregistrées, le service a fait usage du droit de communication qu’il tient de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès de la société concessionnaire BMW Bayern Landes Pays Basque et de la banque CIV Sud-Ouest. Il en est résulté que le virement de 19 566 euros avait été utilisé par Mme D pour faire l’acquisition d’un véhicule de marque mini Cooper, dont la carte grise est établie à son nom, et que les deux chèques de 60 000 et 40 000 euros avaient été encaissés sur le compte bancaire de Mme D, ce que cette dernière ne conteste pas. L’administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
11. En premier lieu, les impositions litigieuses procèdent, non du rehaussement du résultats de la société Meeking, mais du constat, lors de la vérification de comptabilité de cette dernière, que certaines sommes figurant au crédit du compte-courant de Mme B avaient été appréhendées par Mme D. Par suite, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la vérification de comptabilité de la société Meeking s’est conclue par un avis d’absence de rectification.
12. En deuxième lieu, Mme D soutient que les sommes en cause ne pouvaient être taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier en application du 2° du l de l’article 109 du code général des impôts. Elle fait valoir à cet égard que ces sommes constituent le remboursement de créances détenues à l’encontre de la société par Mme B, et qu’elles ont été encaissées par Mme D pour prendre en charge le cout des travaux de rénovation effectués dans l’appartement occupé par Mme B. Toutefois, il est constant que la créance détenue par Mme B n’a pas fait l’objet d’une donation, et rien ne vient corroborer l’affirmation de la requérante selon laquelle ces retraits auraient permis de payer au nom de Mme B les travaux de l’appartement qu’elle occupait, alors qu’il est constant que le virement de 19 566 euros a permis à Mme D de s’offrir une voiture. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes viendraient en remboursement de la créance de Mme B, et c’est à bon droit que le service les a regardés comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
13. En troisième lieu, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les sommes en cause auraient été affectées au paiement des entreprises qui sont intervenus dans la rénovation de l’appartement dont Mme B avait l’usage, le moyen tiré de la double imposition dont elles feraient l’objet, dès lors que, participant à la valorisation de cet appartement, elles entreraient dans l’assiette des droits de succession, ne peut qu’être écarté.
Sur la majoration de 1,25 :
14. Aux termes du 7 de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice () ».
15. Les impositions litigieuses sont fondées sur l’article 109 du code général des impôts, mais ne résultent pas d’une rectification des résultats de la société distributrice. Par suite, Mme D est fondée à demander à être déchargée de la majoration de 1,25 mise à sa charge en application de ces dispositions.
Sur les conclusions tendant au paiement d’intérêts :
16. En l’absence de litige né et actuel relatif au paiement des intérêts prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées sur ce point par Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D à concurrence du dégrèvement de la somme de 6 867 euros intervenu en cours d’instance.
Article 2 : Mme D est déchargée de la majoration mise à sa charge en application du 2° du 7 de l’article 156 du code général des impôts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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