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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 23BX02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007966 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 15 février 2024, la cour a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
— les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 15 février 2024, la cour a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de M. B s’il ne justifiait pas avoir, dans les 4 mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l’arrêt n° 23BX02091 du 15 février 2024 qui lui a enjoint de remettre dans son état naturel la partie du domaine public maritime irrégulièrement occupée, et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. () ».
4. En cas de retour au greffe, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant l’arrêt, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation postale, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné au greffe auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué a été présenté à l’adresse de M. B, par lettre recommandée avec accusé de réception, le
24 février 2024, selon les mentions portées sur l’avis de réception, avant d’être retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », correspondant au motif de non-distribution. Dans ces conditions, la notification de l’arrêt doit être regardée comme ayant été faite à la date du 24 février 2024.
6. A la date du 24 juin 2024, M. B n’avait pas communiqué au greffe copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt n°23BX02091 du 15 février 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 6 juin 2025, un agent de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe a constaté que l’occupation irrégulière du domaine public maritime perdurait. M. B doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cet arrêt. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l’Etat à la liquidation de l’astreinte pour la période du 24 juin 2024 au 19 juin 2025 inclus. Toutefois, en l’absence d’exécution d’office par l’Etat de l’arrêt à l’issue du délai d’exécution laissé à M. B, alors même que la Cour lui en avait octroyé la possibilité, il y a lieu de modérer l’astreinte initialement prononcée au taux de 25 euros par jour et de fixer le montant dû par M. B à l’Etat à 9 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. B est condamné à verser la somme de 9 000 euros à l’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la société anonyme à responsabilité limitée Immoroma et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Copies en seront transmises pour information au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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