Annulation 17 décembre 2021
Rejet 5 juillet 2023
Rejet 10 juillet 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 23BX02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2023, N° 2204123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007971 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de la commune de Trélissac a délivré à M. D C un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation comprenant deux logements sur une parcelle cadastrée section BE n° 337, située au 232 avenue Michel Grandou, ainsi que la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par une ordonnance n° 1905874 du 15 septembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande.
Par un arrêt n° 20BX03691 du 17 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Par un jugement n° 2204123 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté au fond la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 5 septembre,
2 octobre 2023, 4 mars et 4 juin 2024, Mme A, représentée par Me Vincens, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de se rendre sur les lieux, de constater les dimensions de la desserte de l’immeuble envisagé et du chemin d’accès, de se prononcer sur la possibilité de raccordement de la construction envisagée aux différents réseaux d’assainissement, d’eau et d’électricité, de recueillir les observations des parties et de se faire communiquer tous éléments de nature à informer la juridiction sur les irrégularités du permis de construire en litige, enfin d’établir un pré-rapport à communiquer aux parties ;
2°) à défaut, et en toute hypothèse, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de la commune de Trélissac a délivré à M. D C un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation comprenant deux logements sur une parcelle cadastrée section BE n° 337, située au 232 avenue Michel Grandou, ainsi que la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par M. C et la commune de Trélissac devant la cour ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Trélissac une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— d’une part, comme la cour l’avait invitée à le faire, elle a régularisé sa requête en appel au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en adressant dès le
22 septembre 2021 copie de sa requête à la commune de Trélissac et à M. C ;
— d’autre part, sa requête d’appel, qui contient un critique du jugement attaqué, satisfait aux conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, en l’absence de vue d’implantation paysagère globale du projet et de précision dans la notice des partis retenus pour assurer l’insertion du projet, traversé par un chemin ancien qui amène aux rives d’une rivière, dans son environnement, ainsi qu’avec le bâti existant et les alentours ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1. de l’article UB3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Trélissac du c. de l’article UB 3-3 du même plan et celles de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le chemin d’accès d’une longueur de 61,28 mètres, sur lequel le pétitionnaire dispose d’un droit de passage, dispose d’une largeur inférieure à 3 mètres, qu’il n’est ni bitumé ni même empierré, et dès lors que les engins de secours et d’incendie ne peuvent pas accéder au terrain, que l’usage d’un dévidoir apparait impossible dans la mesure où le chemin d’accès au terrain comporte un portail qui constitue un obstacle infranchissable et que toute intervention impliquerait un empiètement sur la voie publique qui perturberait la circulation sur l’avenue Michel Grandou ;
— l’immeuble projeté, ne peut être raccordé aux différents réseaux, dès lors que la réalisation d’ouvrage n’est pas admise en zone N à laquelle il est adossé, qu’une évacuation des eaux usées dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d’eau, méconnait l’article UB 4-2 du PLU, qu’il est très éloigné de la voie publique et qu’une implantation des canalisations sur le chemin d’accès dont elle est propriétaire n’est pas possible sans son autorisation ;
— le pétitionnaire a obtenu le permis de construire par fraude ;
— la demande indemnitaire présentées à titre reconventionnel par le pétitionnaire est irrecevable dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu’elle a présenté.
Par des mémoires enregistrés les 8 janvier et 25 juin 2024, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour cause d’irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre très subsidiaire, à la mise en œuvre par la cour des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou à défaut de l’article L. 600-5 du même code et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— en premier lieu, la requête d’appel, qui se borne à reprendre les écritures de première instance sans comporter de critique du raisonnement suivi par les premiers juges, méconnait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— en second lieu, Mme A ayant notifié sa requête d’appel au pétitionnaire et à la commune au-delà du délai de quinze jours francs suivant le dépôt du recours, la requête ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 4 janvier et 27 juin 2024, M. D C, représentée par Me Bertrandon, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— compte tenu de l’attitude de Mme A, qui n’a de cesse de vouloir lui nuire, de l’empêcher de jouir normalement de son terrain et de retarder son projet de construction, il est fondé à solliciter une indemnisation de 45 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
— les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Nadaud, représentant Mme A, et de Me Jagueneau , représentant la commune de Trélissac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 août 2019, le maire de la commune de Trélissac a délivré à
M. D C un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation comprenant deux logements sur les parcelles cadastrées section BE n° 034, 337 et 339, située au 232 avenue Michel Grandou, à Trélissac. Par courrier du 23 septembre 2019, Mme B A, voisine immédiate du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 30 septembre 2019. Mme A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 27 août 2019, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance du 15 septembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, en l’absence de démonstration par l’intéressée de l’accomplissement des formalités de notification de son recours gracieux au pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Sur saisine de Mme A, la cour, par un arrêt du
17 décembre 2021, a annulé l’ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 septembre 2020 et a renvoyé Mme A devant le tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté au fond sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la notice comprise dans le projet architectural jointe à la demande de permis de construire indique que le projet consiste en la construction d’un ensemble de deux maisons d’habitation, dans une zone urbaine de la commune de Trélissac, composée de parcelles mixtes d’habitations et bâtiments d’activités, implantées le long de l’avenue Michel Grandou et de terrains à vocation de jardins d’agréments, puis précise que l’assiette du terrain est située en deuxième rang, entre l’avenue et la rivière l’Isle, au milieu de jardin et prairie et souligne que " l’ensemble est articulé autour d’une voie privative qui met en scène des nuances végétales et minérales assurant une liaison douce et insolite à l’avenue Grandou, l’approche générale rappel[ant] que les espaces verts ne sont jamais très loin « . Cette notice, qui détaille ainsi les caractéristiques d’implantation du projet ainsi que ses accès, est complétée d’un plan de situation, d’un plan de zonage au regard du plan local d’urbanisme, de deux photographies intitulées » vue proche « et » vue lointaine – entrée sur avenue ", d’une photographie aérienne et d’un photomontage d’insertion paysagère du projet permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche comme lointain. Si Mme A soutient que la notice ne mentionne pas que le chemin d’accès au terrain d’assiette du projet amène aux rives de la rivière l’Isle, ni ne précise les conditions d’accès aux berges et de circulation sur les bords de la rivière, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan cadastral figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 décembre 2019, que ce chemin, cadastré section BE n° 338, qui s’achève au droit des parcelles du pétitionnaire cadastrées section BE n° 337 et 339, ne se poursuit pas jusqu’à la rivière de l’Isle, située à deux cents mètres de la construction projetée. Par ailleurs, la notice présente le parti pris permettant d’assurer l’insertion du projet dans son environnement en relevant que la construction, caractérisée par une sobriété des lignes et matériaux, évoque l’image traditionnelle des maisons du quartier, qu’il est prévu une plantation d’arbustes en façade de chaque maison sans alignement ni ordonnancement particulier, ainsi qu’un arbre de moyenne tige dans chaque jardin privatif, et une conservation des clôtures et murs mitoyens ainsi que de la végétation formant une haie. Dans ces conditions, et alors même que le photomontage d’insertion paysagère ne montre le projet que sous un seul angle, la commune de Trélissac s’est prononcée en toute connaissance de cause sur la nature du projet et sa conformité à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
6. La commune de Trélissac étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes du 1. de l’article UB3 du plan local d’urbanisme de Trélissac relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes aux public : « Voierie : / Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 20 logements. / Les voies desservant au plus 5 logements devront avoir : / – au minimum 6 mètres de plate-forme (voie et trottoirs) / – une placette permettant les manœuvres des véhicules de secours (à partir de 3 logements desservis), en forme de cercle ou de T. / Les voies desservant plus de 5 logements devront avoir : / – une plate-forme de 9 mètres minimum (voie et trottoirs) / – une placette permettant les manœuvres des véhicules de secours en forme de cercle ou de T ». Aux termes du 2. de ce même article UB3 : " Accès : / Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. / Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous : / – leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble / ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; / () ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige, situé en seconde ligne, est desservi par une voie publique ouverte à la circulation, à savoir l’avenue Michel Grandou, par le biais d’un chemin d’accès sur lequel le pétitionnaire a un droit de passage. Mme A soutient que ce chemin, du fait de son étroitesse, ne respecterait pas les dispositions précitées de l’article UB3 du règlement du PLU de Trélissac. Toutefois, ces dispositions, qui n’imposent au demeurant de largeur minimale qu’aux voies à créer et non aux voies déjà existantes, ne s’appliquent en tout état de cause qu’aux voies de desserte du terrain des constructions, telles qu’en l’espèce l’avenue Michel Grandou, et non aux accès de ce terrain aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. Par suite, le moyen soulevé, tiré de la méconnaissance du 1. de l’article UB3 du PLU au regard des caractéristiques du chemin d’accès au terrain d’assiette du projet en litige ne peut qu’être écarté comme inopérant. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du c. du 1. de l’article UB-3-3 du PLUi du Grand Périgueux, lequel a été approuvé par une délibération du conseil communautaire du
19 décembre 2019, postérieure à la date d’édiction du permis de construire en litige à laquelle s’apprécie sa légalité.
9. D’autre part, Mme A soutient que le chemin d’accès ne permettrait pas le passage des engins de secours, notamment en matière de lutte contre l’incendie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier d’un acte notarié de vente de juin 1926 ainsi que du
procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 16 décembre 2019, que ce chemin, d’une longueur d’environ 60 mètres, présente une largeur de 3 mètres de large. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des photographies et du plan de masse joints au dossier de demande de permis de construire, que, compte tenu de la longueur de ce chemin et de sa configuration, cette largeur est en l’espèce suffisante pour permettre la circulation des véhicules de secours, accédant au terrain d’assiette depuis l’avenue Michel Grandou puis faisant demi-tour à l’avant des constructions projetées. Si ce chemin est en partie en terre et présente deux coudes, cette circonstance ne le rend pas impraticable auxdits véhicules. Par suite, la construction projetée satisfait aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie, tel que l’impose le 2. précité de l’article UB3 du PLU de Trélissac.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». Aux termes de l’article A 424-8 du même code précise, en son dernier alinéa : « (). / Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
11. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des avis favorables avec prescriptions émis par la société Suez et le syndicat départemental d’énergie de la Dordogne le 23 juillet 2019, que le terrain peut être raccordé aux réseaux publics d’eau, d’assainissement et d’électricité par branchement à l’entrée du chemin d’accès mentionné ci-dessus. Conformément à ces avis, il ressort du plan de masse que le raccordement de la construction projetée aux réseaux publics est prévu, au moyen d’un branchement sur une longueur, dont il n’est pas établi qu’elle serait techniquement trop longue, d’environ 60 mètres en sous-sol du chemin d’accès à la parcelle. Si Mme A soutient que la réalisation d’ouvrage en zone naturelle serait interdite, il est constant que le chemin en cause se situe, non en zone N, mais en zone UB du PLU de la commune de Trélissac. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoirait une évacuation des eaux usées dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d’eau, en méconnaissance de l’article UB 4-2 du PLU. Par ailleurs, la circonstance que la servitude de passage grevant le chemin cadastré BE n° 338 au profit des terrains d’assiette du projet en litige, rappelée par l’acte notarié de vente des 9 et 16 juin 1926 dont se prévaut Mme A en sa qualité de propriétaire dudit chemin, ne permettrait pas, à défaut de son accord, son utilisation pour un raccordement sous-terrain aux réseaux en eau et électricité, est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, qui est accordé sous réserve du droit des tiers.
12. En dernier lieu, la circonstance invoquée par Mme A selon laquelle la description du chemin d’accès du projet comme étant empierré, alors qu’il est en partie constitué d’herbe, n’est pas de nature à établir que lors de sa demande de permis de construire, le pétitionnaire aurait intentionnellement donné de fausses indications à l’administration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit plus haut, que les plans joints aux dossiers de demande de permis font une retranscription du chemin d’accès conforme à la réalité des lieux. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs auraient été induits en erreur sur la nature du droit de passage grevant le chemin d’accès, alors que le syndicat départemental d’énergie de la Dordogne a bien précisé dans son avis qu’un acheminement du réseau implique une intervention sur la propriété de Mme A qui est soumise à son accord. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C :
13. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. () ».
14. Les conclusions de M. C, qui demande la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de son attitude tendant à vouloir lui nuire, à l’empêcher de jouir de son terrain et à retarder son projet de construction ne peuvent, en tant que telles, qu’être rejetées, s’agissant de conclusions indemnitaires reconventionnelles irrecevables dans un litige d’excès de pouvoir. En admettant qu’elles puissent être regardées comme présentées sur le fondement spécial issu des dispositions législatives précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de telles conclusions seraient, en tout état de cause, irrecevables faute d’avoir été présentées par mémoire distinct.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, ni d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Trélissac, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trélissac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante la somme de
1 500 euros à verser à la commune de Trélissac et la même somme à verser à M. C au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Trélissac et celle de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à la commune de Trélissac et à
M. D C.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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