Annulation 30 mai 2023
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 23BX02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 mai 2023, N° 2002817 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007967 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D, représenté par Me Filet, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler d’une part, la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 18 août 2020, lui infligeant la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire, et d’autre part, les commentaires dans la circulaire du 8 avril 2019 sous le 12° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
Par un jugement n° 2002817 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers d’une part, a donné acte du désistement des conclusions de M. D tendant à l’annulation des commentaires de la circulaire du 8 avril 2019, et d’autre part, a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 22 septembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2002817 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal.
Il fait valoir que :
— la signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature du 29 août 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine, aux fins de signer notamment les réponses aux recours administratifs préalables formés par les personnes détenues contre les sanctions disciplinaires ; la décision de délégation n’avait pas à faire l’objet d’un affichage en détention ;
— les droits de la défense de M. D n’ont pas été méconnus ; aucun texte n’impose l’audition de témoins devant la commission de discipline ; cette audition est une faculté qui relève de l’appréciation du président de la commission ;
— aucun élément ne permet d’établir que la présidente de la commission et le directeur interrégional n’auraient pas agi avec impartialité et lui auraient infligé cette sanction pour avoir participé à une tentative d’évasion le 21 février 2020 ;
— cette décision se fonde non pas sur la circulaire du 8 avril 2019, qui n’a pas été publiée, mais sur celle du 30 juin 2011 qui qualifie de « faute de 2ème degré » les « insultes, outrages ou menaces pouvant être formulées verbalement soit directement à l’encontre de la personne visée soit en s’adressant à un tiers » ; il convient donc de substituer cette base légale ; M. D ne peut en outre se prévaloir de cette circulaire qui ne comporte que des recommandations à l’égard des services pénitentiaires et non des mesures impératives ; il ne saurait se prévaloir d’une méconnaissance, par cette circulaire, de l’article 222-17 du code pénal en ce qu’il définit la qualification pénale de la menace, lequel n’est pas applicable à une procédure disciplinaire ;
— le compte-rendu d’incident et les énonciations du rapport d’expertise établissent la matérialité des faits reprochés à l’intéressé ; celui-ci ne produit d’ailleurs aucun élément de nature à les contredire ;
— la sanction n’est pas disproportionnée ; s’agissant d’une faute du premier degré prévue par l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, le détenu encourait la sanction de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours, alors qu’il n’a été sanctionné que de sept jours d’isolement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, M. D, représenté par Me Filet, demande à la cour :
1°) de rejeter le recours du garde des sceaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la présidence de la commission de discipline a manqué d’impartialité ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; il n’a jamais entendu menacer un surveillant pénitentiaire ; l’enquêteur n’a pas entendu le rapporteur du compte-rendu d’incident ni l’autre détenu impliqué ; le compte-rendu d’incident n’indique pas la personne qui aurait été visée par les menaces qui lui sont reprochées ; selon l’article 222-17 du code pénal, une menace verbale n’est caractérisée que si elle est réitérée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; le tiers auquel s’adresserait cette menace n’est pas identifié et l’élément intentionnel n’est pas caractérisé ; ce ne sont que des paroles « lancées en l’air ».
M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 1er février 2024.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
29 novembre 2024.
Les parties ont été informées le 10 juin 2025, de ce qu’en application de
l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale tirée de ce que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 13° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
Des observations en réponse ont été présentées pour M. D le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. D, incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au motif qu’il avait proféré des menaces à l’encontre des membres du personnel pénitentiaire. Le 20 août 2020, la présidente de la commission de discipline a décidé de lui infliger la sanction de sept jours de cellule disciplinaire, dont deux
de prévention. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. D le 25 août 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé cette sanction le 22 septembre 2020. Le garde des sceaux relève appel du jugement n° 2002817 du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement.
3. Le garde des sceaux produit pour la première fois en appel la décision
du 29 août 2017, régulièrement publiée le 31 août 2017 au recueil des actes administratifs spécial
n° R75-2017-22 de la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a donné délégation permanente de signature à Mme B, directrice des services pénitentiaires, chef du département sécurité et détention, aux fins de signer notamment les réponses aux recours administratifs préalables formés par les personnes détenues contre les sanctions disciplinaires. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Dans ces conditions, le garde des sceaux est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’incompétence du signataire pour annuler la décision en litige.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de
l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D à l’encontre de
la décision 22 septembre 2020.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. En premier lieu, en vertu de l’article R. 57-7-9 du code de procédure pénale : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations ». Si M. D fait valoir que son placement en cellule disciplinaire résulterait de la volonté de la présidente de la commission de discipline et du directeur interrégional des services pénitentiaires de le sanctionner à la suite de la tentative d’évasion à laquelle il avait participé en février 2020, il ne produit aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, ces seules allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’impartialité des signataires des décisions en litige.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue (). « . En vertu de l’article R. 57-7-47 du même code : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l’article R. 57-7-1. ".
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Il ressort de la décision attaquée du 22 septembre 2020 que la sanction en litige est justifiée par le fait que M. D a crié, depuis la fenêtre de sa cellule et en direction d’un autre détenu dénommé Sereme, qu’il voulait « trancher des gorges et faire chauffer de l’eau, aimer le sang et que le soir, à la gamelle, il y aurait du sale ». La sanction qui lui a été infligée vise les dispositions précitées du 12° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale relatives aux menaces proférées à l’encontre du personnel pénitentiaire.
9. Tout d’abord, pour contester la caractérisation d’une menace susceptible de sanction disciplinaire, M. D ne saurait, en vertu du principe de l’indépendance des législations, se prévaloir utilement de la définition des menaces punissables énoncée par l’article 222-17 du code pénal, au terme duquel : " La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. "
10. Ensuite, et pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés,
M. D ne saurait se prévaloir du fait que la présidente de la commission de discipline ait refusé d’entendre un détenu et le rédacteur du compte-rendu d’incident dès lors que la possibilité de faire entendre des témoins par cette commission relève de la seule appréciation de son président en fonction de l’utilité que présente cette procédure pour la manifestation de la vérité. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’incident, que les menaces proférées doivent être regardées comme étant suffisamment établies.
M. D reconnaît d’ailleurs avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, en soutenant néanmoins qu’ils ne visaient pas un ou des surveillants en particulier, et qu’ils avaient été proférés après qu’il ait eu une altercation avec un autre détenu dans la cour de promenade. Dans ces conditions, et de l’aveu même de M. D, ces propos doivent être regardés comme ayant été dirigés non contre le personnel pénitentiaire mais contre d’autres détenus. S’agissant de menaces à l’égard de codétenus, ces propos constituent une faute du premier degré selon les dispositions du 13° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Dans la mesure où l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour se fonder sur le 12° ou le 13° de cet article pour sanctionner M. D et alors que ce dernier, invité à présenter ses observations sur la substitution de base légale, n’a été privé d’aucune garantie, la décision en litige doit être regardée comme légalement fondée sur le 13° de ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la faute reprochée à M. D justifiait la sanction de placement en cellule disciplinaire durant sept jours, et qu’ainsi le jugement attaqué doit être annulé.
12. Par suite, les conclusions de M. D présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires
de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Sabrina C
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
Pour le greffier d’audience décédé
La greffière de chambre
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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