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Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 23BX02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 juin 2023, N° 2100769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser une indemnité de 850 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge médicale par cet établissement.
Par un jugement n° 2100769 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A…, représentée par Me Maret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) condamner le CHU de Limoges à lui verser une indemnité de 850 000 euros en réparation de ses préjudices ;
Elle soutient que :
- le tribunal a fondé son appréciation uniquement sur le rapport d’expertise judiciaire lequel est pourtant entaché d’insuffisances ;
- la coloscopie réalisée n’était pas justifiée ; ses analyses sanguines et urinaires révèlent qu’elle ne souffrait pas antérieurement de fistule ni d’infection urinaire ; l’emplacement de la fistule démontre qu’elle a été victime d’une perforation coloscopique réalisée intentionnellement ainsi qu’en témoigne la falsification des documents ; les médicaments qui lui ont ensuite été prescrits n’étaient pas adaptés ; elle n’a enfin bénéficié d’aucun suivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient qu’aucune faute médicale n’a été commise et qu’en tout état de cause, les préjudices dont se prévaut Mme A… sont dépourvus de lien avec la faute évoquée ou surévalués.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 21 septembre 2023.
Par lettre du 18 novembre 2025 de Me Maret, la cour a été informée du décès de
Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juiiet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goldnadel, représentant le CHU de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a subi en 2002, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lyon, une intervention chirurgicale ayant consisté en la suppression de ses organes génitaux mâles externes et la création d’une vaginoplastie avec un fragment de colon sigmoïde, afin de changer de sexe. À la suite de douleurs abdominales le 25 mai 2018, elle a été admise aux urgences du CHU de Limoges puis hospitalisée jusqu’au 4 juin suivant. Estimant avoir été victime de manquements commis par le CHU dans la réalisation de l’endoscopie de sa vessie, Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui, par une ordonnance du 11 juin 2019 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise médicale. Le docteur C…, médecin expert, a remis son rapport définitif le 11 décembre 2019. Mme A… relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Limoges à lui verser une indemnité de 850 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Pour caractériser la faute commise par le CHU de Limoges, Mme A… soutient que la coloscopie qu’elle a subie, sans y avoir consenti, n’était pas justifiée par son état de santé et serait la cause de la fistule recto-néo-vaginale dont elle a souffert.
4. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise médicale du
Dr C…, chirurgien-urologue, que Mme A… a été admise aux urgences du CHU de Limoges le 25 mai 2018 à la suite d’importantes douleurs abdomino-pelviennes et de constipation. Les analyses réalisées lors de son arrivée ont mis en évidence un état septique caractérisé par une nette augmentation des globules blancs et de la protéine C réactive. Il a donc été réalisé, dans l’urgence et sans ajout de produit de contraste au niveau du rectum, un premier examen tomodensitométrique qui a révélé « la présence d’air avec liquide au sein d’une cavité communiquant avec le vagin faisant évoquer une collection devant l’aspect infiltré de la graisse adjacente avec matières fécales ou tampon en son sein ». Afin de pouvoir confirmer le diagnostic de fistule, l’expert estime que la lésion septique ayant été détectée dans une zone située immédiatement en arrière de la vessie, en avant du tube colorectal et probablement au fond de la vaginoplastie, un contrôle endoscopique de la vessie s’imposait. Mme A… soutient toutefois que l’examen qui a alors été pratiqué sans son consentement n’aurait pas été réalisé au niveau de la vessie mais de l’anus. À cet égard, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise médicale et de l’ensemble des auditions, cohérentes entre elles, des membres de l’équipe médicale, constituée d’un praticien hospitalier, d’un interne, de deux infirmières et d’une aide-soignante, que l’intervention réalisée le 29 mai 2018 avait consisté, non en une coloscopie ainsi que le soutient l’intéressée, mais en une cystoscopie au niveau de la vessie. Les membres de cette équipe ont d’ailleurs souligné, par des déclarations concordantes, que l’anus de la patiente était inaccessible, tant en raison du champ opératoire qui le masquait que compte tenu de sa position gynécologique avec l’usage d’étriers. À cet égard, l’expert relève également qu’il existe une distance de plusieurs centimètres entre l’orifice anal et le méat urétral, de sorte qu’il est impossible de se tromper d’orifice, d’autant qu’un cystoscope est inadapté pour examiner une cavité digestive, laquelle investigation implique un déplissement avec de l’air et non de l’eau, comme pour une vessie. Il souligne enfin que la circonstance que Mme A… ait eu une sonde urinaire jusqu’au 1er juin 2018 impliquait nécessairement que l’opérateur avait effectivement trouvé sans difficulté la filière urétrovésicale. Enfin, si l’appelante fait valoir qu’elle se serait vivement et physiquement opposée à cet examen, ses affirmations sont contredites par les déclarations concordantes de tous les membres de l’équipe médicale lors de leur audition par les services de police, lesquels ont souligné qu’aucune difficulté n’était survenue à l’occasion de cette intervention. Dans ces conditions, il résulte de manière suffisamment certaine de l’instruction que l’examen pratiqué sur Mme A… le 29 mai 2018 a consisté en une cystoscopie, laquelle s’imposait pour vérifier l’intégrité de la vessie située en avant de la lésion pelvienne surinfectée, et confirmer ainsi la suspicion de fistule apparue sur le premier examen tomodensitométrique.
5. Ensuite, si Mme A… fait valoir que cet examen serait la cause de la fistule dont elle a souffert, il résulte de l’instruction, et notamment de l’analyse de l’expert, que compte tenu de la forme du cystoscope employé, à supposer même qu’il aurait été rigide, une perforation accidentelle de la paroi vésicale était exclue. L’expert souligne en effet qu’une telle perforation impliquait pour le cystoscope de perforer la vessie, puis la vaginoplastie, et enfin, la paroi antérieure du rectum, ce qui aurait finalement engendré, non une fistule colo-neo-vaginale mais une fistule colo-vagino- vésicale. Il en résulte que la fistule faisant communiquer le fond de la vaginoplastie et le colo rectum postérieur, dont le diagnostic a été confirmé lors du second examen tomodensitométrique réalisé le 1er juin 2018 avec l’ajout d’un produit de contraste, n’a pu être causée par la cystoscopie mais préexistait à l’hospitalisation de Mme A…, dont elle était la cause.
6. Enfin, si l’appelante reproche également au CHU de Limoges de lui avoir prescrit de l’Augmentin, auquel elle était allergique, elle n’établit pas que l’administration de cet antibiotique aurait eu des conséquences négatives sur son état de santé, alors, au contraire, que l’infection dont elle souffrait a été enrayée. Eu égard à l’ensemble de ces motifs, il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié de soins attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et que sa prise en charge par le CHU de Limoges a donc été réalisée conformément aux règles de l’art.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, qui ne s’était pas uniquement fondé sur les conclusions de l’expert médical, a rejeté sa demande.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de Mme B… F… A… et au centre hospitalier universitaire de Limoges. Une copie en sera adressée pour information au Dr D… C….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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