Rejet 30 octobre 2023
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 23BX02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 octobre 2023, N° 2103378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait de l’arrêté du 10 juin 2016 portant autorisation d’occupation temporaire de la cabane ostréicole n° 97, accordée à M. A… pour une durée de six mois, et renouvelée par avenants successifs.
Par un jugement n° 2103378 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2023, le 22 septembre 2024, le 10 décembre 2024 et le 18 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Rousseau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait de l’arrêté du 10 juin 2016 portant autorisation d’occupation temporaire de la cabane ostréicole n° 97, accordée à M. A… pour une durée de six mois, et renouvelée par avenants successifs ;
3°) d’enjoindre au maire de Lège-Cap-Ferret de retirer l’autorisation d’occupation temporaire d’une cabane ostréicole accordée à M. A… ;
4°) de mettre à la charge de
la commune de Lège-Cap-Ferret le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable dès lors que, d’une part, l’autorisation d’occupation temporaire en litige doit être regardée comme un acte administratif unilatéral et non comme un contrat et que, d’autre part, il justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir suffisants.
S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
- en rejetant sa demande de retrait de l’autorisation d’occupation de la cabane ostréicole, la commune a commis une erreur d’appréciation dès lors que M. A… a entreposé sur le domaine public voisin divers matériaux qui obstruent l’accès au domaine public maritime et qu’il a installé aux abords de la cabane un « jardin d’agrément » au-delà des limites fixées par l’autorisation, excédant ainsi ses droits ;
- en rejetant sa demande de retrait de l’autorisation d’occupation, la commune a commis une seconde erreur d’appréciation en ce que M. A… a commis des manquements aux obligations définies à l’article 3 de l’autorisation dès lors que les travaux effectués sur la cabane ostréicole ne sont pas conformes aux documents d’urbanisme ;
- M. A… méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’autorisation qui excluent l’existence de droits réels pour son bénéficiaire dès lors, d’une part, qu’il a été constaté que deux fenêtres supplémentaires avaient été construites sur la cabane, en méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme et, d’autre part, que la couleur prévue pour le bâtiment n’avait pas été respectée, ce qui plaçait le maire de Lège-Cap-Ferret en situation de compétence liée pour retirer l’autorisation délivrée à l’intéressé ;
- M. A… n’a pas respecté les obligations, notamment d’entretenir les lieux, qui s’imposent à lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Lège-Cap -Ferret, représentée par le cabinet d’avocats HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Rousseau, représentant M. C… et celles de Me Lefort représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lège-Cap-Ferret gère une partie du domaine public maritime correspondant aux villages ostréicoles situés sur le territoire de la commune en vertu d’une convention de gestion conclue avec l’État le 13 juillet 2012. À ce titre, la commune accorde des autorisations d’occupation temporaire (AOT) des cabanes d’habitation et des chais situés sur le domaine public maritime. M. A… bénéficie, depuis le 10 juin 2016, d’une autorisation temporaire d’occuper la cabane n° 97 située au lieu-dit « Le Canon », sur la parcelle cadastrée section KL n° 218, pour une durée de six mois, renouvelée par plusieurs avenants successifs et en dernier lieu le 28 décembre 2020. M. C…, propriétaire de la parcelle cadastrée section KL n° 216 voisine de la cabane ostréicole n° 97, a, par courrier en date du 25 mars 2021, demandé au maire de Lège-Cap-Ferret, d’une part, de mettre en demeure M. A… de remettre en état les dépendances du domaine public extérieures à la cabane n° 97 ou à défaut d’effectuer les travaux aux frais de ce dernier, et, d’autre part, de procéder au retrait de l’AOT accordée à l’intéressé. Le silence gardé par le maire de Lège- Cap-Ferret sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. C… relève appel du jugement n° 2103378 du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Après avoir estimé que l’autorisation d’occupation de la cabane n° 97 attribuée le 10 juin 2016 à M. A…, et renouvelée par avenants successifs, constituait un contrat administratif, le tribunal administratif a considéré que M. C… ne pouvait être regardé comme ayant entendu former un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de ce contrat et qu’il sollicitait l’annulation pour excès de pouvoir du refus du maire de retirer le contrat signé le 10 juin 2016. Il a alors jugé qu’ainsi que l’avait opposé la commune de Lège-Cap-Ferret, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… étaient irrecevables et que cette irrecevabilité entraînait, par voie de conséquence, celle des conclusions aux fins d’injonction qui en sont l’accessoire.
3. Aux termes de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ».
4. L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée à M. A… par l’arrêté du 10 juin 2016, et renouvelée par avenants successifs, se présente comme un formulaire type avec des cases à compléter et ne fixe pas d’obligations réciproques entre l’occupant et la commune de Lège-Cap-Ferret ni ne traduit l’existence de négociation entre les parties. Il en résulte que cet acte se borne à appliquer la règlementation qui s’impose aux cabanes du village ostréicole, fixée notamment par la convention de gestion du 13 juillet 2012 signée entre la commune et l’État ainsi que par l’arrêté de la commune de Lège-Cap-Ferret du 18 juillet 2012, et à placer l’occupant dans une situation réglementaire. Dès lors, l’autorisation d’occupation de la cabane n° 97 délivrée à M. A… s’analyse comme un acte administratif unilatéral et ne constitue donc pas un contrat administratif. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet attaquée. Il s’ensuit que ce jugement doit être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
6. En premier lieu, selon l’article R. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l’article L 2123-2, accorder des autorisations d’occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l’État pour l’application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3,L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3. / (…) ». Il ressort des termes de l’article 3.4 du règlement de gestion des cabanes ostréicoles du 18 juillet 2012 que la procédure d’attribution prévoit que les autorisations d’occupation temporaire ainsi que le renouvellement de ces autorisations sont soumises à l’avis préalable d’une commission de gestion des cabanes.
7. M. C… soutient que ni l’autorisation d’occupation délivrée à M. A… le 10 juin 2016 ni les avenants successifs n’ont été précédés de l’avis de la commission de gestion. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la délivrance de l’autorisation d’occupation à M. A… a été décidée par le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret après la publication d’un avis de vacance de la cabane à attribuer, le recueil des candidatures concurrentes et l’avis favorable du 21 avril 2016 rendu par la commission de gestion instaurée par la convention du 13 juillet 2012. D’autre part, il ressort des mentions des différents avenants à l’autorisation d’occupation temporaire et notamment du dernier d’entre eux en date du 28 décembre 2020 qu’ils mentionnent à l’article 1er que « l’AOT 398/CAB du 10 juin 2016 est prorogée jusqu’au 30 juin 2021 ». La circonstance, à la supposer établie, que la commission de gestion des cabanes n’ait pas été saisie pour avis avant le dernier renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire est sans incidence sur la légalité de ce renouvellement qui ne pouvait être retiré que dans le délai de quatre mois. Par suite le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d’immeubles dépendant du domaine public de l’État peut être confiée, en vue d’assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales (…). / Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l’État. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d’occupation ou à consentir des locations d’une durée n’excédant pas dix-huit ans. (…) ». Par une convention conclue le 13 juillet 2012 entre le préfet de la Gironde et le maire de Lège-Cap-Ferret, l’État a confié à la commune de Lège-Cap-Ferret la gestion d’une partie du domaine public maritime correspondant à certaines parties des villages ostréicoles inclus dans le périmètre visé par la convention. Selon l’article 2 de cette convention : « 2.1) (…) La commune ne peut délivrer d’autorisation en dehors des cabanes du tableau ci-dessus sans l’accord explicite du service gestionnaire. (…) 2.3) -Les chais, terre-pleins, dégorgeoirs, rails, pontons et canalisations nécessaires à l’exploitation des cultures marines demeurent autorisées par l’État selon les procédures du décret n° 83.228 du 22 mars 1983 modifié. Les emprises de ces ouvrages actuels et futurs sont donc exclues de la présente convention de gestion et relèvent de la seule gestion de l’Etat. ». Selon l’article 3.3 de la même convention : « 13- La signature de l’AOT engage le titulaire sur toutes les règles désignées. Il sera rappelé dans l’AOT que l’attribution d’une occupation sur le DPM [domaine public maritime de l’Etat], se limite à la stricte superficie de la cabane, et qu’en aucun cas, les allées, chemins, voirie, passages, ne sont inclus dans cet espace. ». Aux termes de l’article 5 d) de la même convention : « – Entretien des abords des cabanes et ouvrages – Cet entretien devra être réalisé de façon à convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés. Le titulaire de l’AOT prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté et de sécurité les abords des cabanes et ouvrages. Cette obligation d’entretien des abords ne vaut pas autorisation d’occupation ou de privatisation de ces espaces, le libre accès aux espaces communs et aux passages conduisant au rivage devant être maintenu. Les dispositifs de clôture occultant la vue de ces passages, y compris portail non fermé à clef, sont à ce titre interdits aux abords de la cabane dont l’occupation est autorisée par la présente. / En cas de négligence manifeste et grave de la part de l’occupant, il y sera pourvu d’office à ses frais, après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant un mois. »
9. Il résulte notamment de ces dispositions et stipulations que la gestion des villages ostréicoles confiée par l’État à la commune porte exclusivement sur des cabanes à usage d’habitation et des chais, à l’exclusion des chais de cultures marines qui demeurent autorisés par l’État et des espaces non affectés.
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, en application de la convention du 13 juillet 2012, le maire de la commune a règlementé, après approbation du conseil municipal, par un arrêté du 18 juillet 2012, modifié à plusieurs reprises, notamment le 7 décembre 2016, 2 juillet 2019 et 15 mars 2021, la gestion des cabanes ostréicoles, notamment celles destinées à l’habitation. Par un arrêté n° 398 du maire de Lège-Cap Ferret du 10 juin 2016, l’autorisation d’occupation temporaire de la cabane n°97 à usage d’habitation professionnelle a été délivrée à M. A…, pour une durée de six mois et prolongée successivement par période de six mois depuis lors. Aux termes de l’article 6 de la convention d’occupation délivrée à M. A… le 10 juin 2016, renouvelée par avenants successifs, relatif au « retrait de l’autorisation » :« La présente autorisation sera retirée de plein droit, sans qu’il soit possible de prétendre à aucune indemnité, en cas d’inexécution de l’une des obligations mises à la charge du titulaire ou de la méconnaissance des interdictions énoncées, dûment constatés par les services compétents ».
11. Pour appuyer sa demande de retrait de l’autorisation, le requérant soutient que M. A…, titulaire de l’AOT de la cabane n° 97 a outrepassé ses droits d’occupant dès lors qu’il a déposé tout autour de la cabane de nombreux objets tels que des casiers comprenant des vieux collecteurs de naissains, des palettes, des fers oxydés et des matériaux divers qui obstruent l’accès au sentier littoral et conduit à la privatisation des espaces publics et qu’il a installé aux abords de la cabane un « jardin d’agrément » qu’il utilise de manière privative sans qu’aucune autorisation ne lui ait à cet égard été accordée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 18 mars 2021 établi par Me Fauvel, commissaire de justice, que les empiètements dont fait état le requérant, y compris l’installation d’un « jardin d’agrément », sont situés aux abords de la cabane n° 97. Or, ces abords correspondent, selon le schéma de vocation des villages ostréicoles de la commune de Lège-Cap-Ferret du 20 décembre 2018, au terre-plein amorti à vocation conchylicole assorti d’un droit de passage, qui fait l’objet de l’arrêté préfectoral n° 17265 du 2 juin 2017 portant autorisation d’exploitation de cultures marine. Dès lors que la commune n’est pas gestionnaire des concessions conchylicoles sur lesquelles des troubles, notamment de jouissance, ont été dénoncés, M. C… ne peut lui reprocher de n’avoir pas, pour ce motif, procédé au retrait de l’arrêté portant autorisation d’occupation de la cabane n° 97. Il ne peut utilement invoquer l’article 5 d) de la convention qui impose au titulaire une obligation d’entretien des abords de la cabane dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’entraîne pas en tant que telle la résiliation de l’autorisation Il y a donc lieu d’écarter le moyen.
12. En troisième lieu, en vertu des stipulations de l’article 3 et de l’article 5 d) de l’arrêté du 10 juin 2016 portant autorisation d’occupation temporaire, l’occupant s’engage à obtenir tous les documents d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux ainsi que la délivrance du certificat de conformité. Le non-respect de ces obligations entraine le retrait de l’AOT.
13. M. C… soutient que les travaux de rénovation réalisés sur la cabane ostréicole n° 97 ne sont pas conformes à l’arrêté du 3 septembre 2018 portant non-opposition à déclarable de travaux en vertu d’un permis de démolir du 6 décembre 2017 et d’une non-opposition à déclaration préalable de travaux du 3 septembre 2018 dès lors que la cabane n’est pas implantée en limite séparative, que le bardage n’est pas conforme à ce qui a été autorisé, qu’un platane a été supprimé, qu’un bloc de climatisation a été implanté en extérieur à proximité immédiate de sa propriété, que les éléments décoratifs ouvragés des façades ont été supprimés, et qu’un escalier en pierre du perré a été supprimé Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Lège-Cap Ferret, lors d’un contrôle du 27 octobre 2021, a constaté que les travaux de rénovation effectués sur la cabane ostréicole étaient globalement conformes à l’autorisation demandée. Il est vrai que deux fenêtres ne figurant pas sur la déclaration préalable ayant été percées et que la couleur des murs extérieurs n’ayant pas été respectée, la commune a refusé de délivrer l’attestation de non contestation de la conformité des travaux, puis le 5 mai 2022, aucune régularisation n’étant intervenue, a mis M. A… en demeure de procéder aux travaux nécessaires. Cependant, il n’est pas contesté qu’après la visite du 20 octobre 2022 au cours de laquelle elle a constaté que les fenêtres avaient été condamnées, que la cabane avait été repeinte, que la charpente et la couverture correspondaient bien à la demande et que les travaux réalisés étaient au demeurant conformes à l’autorisation, la commune a délivré le 21 octobre 2022 à M. A…, l’attestation de non contestation de conformité. Dans ces conditions, dès lors que M. A… a obtenu les documents d’urbanisme requis par l’AOT, il ne peut être regardé comme ayant commis un manquement à ses obligations sur ce point. Par suite, M. C… n’est pas fondé à contester, pour ce motif, le refus opposé par la commune à sa demande de retrait de l’arrêté en litige.
14. En quatrième lieu, la circonstance que M. A… a entrepris des travaux, lesquels sont au demeurant conformes aux documents d’urbanisme, ne méconnaît pas l’article 4 de l’arrêté du 10 juin 2016 portant autorisation d’occupation temporaire aux termes duquel : « La présente convention d’occupation temporaire n’est pas constitutive de droits réels ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commune n’a pas, pour ce motif, procédé au retrait sollicité.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées devant le tribunal, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lège-Cap-Ferret et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2103378 du 30 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : M. C… versera à la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à la commune de Lège – Cap – Ferret et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. GaillardLa présidente,
K. Butéri
La greffière,
L. Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-228 du 22 mars 1983
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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