Rejet 13 octobre 2023
Désistement 11 décembre 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 23BX03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 octobre 2023, N° 2104872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. K… L… et autres, d’une part, et la commune de Toulenne, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a porté alignement du domaine public ferroviaire sur le territoire de la commune de Toulenne, ensemble les décisions implicites par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés.
Par deux jugements n° 2104872 et n° 2104954 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 23BX03053, M. et Mme L… et M. et Mme F…, représentés par Me Jacquier, demandent à la cour :
d’annuler ce jugement n° 2104872 du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2021 portant alignement du domaine public ferroviaire le long de la voie ferrée allant de Bordeaux à Sète, sur le territoire de la commune de Toulenne, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer les limites réelles et de fait du domaine public ferroviaire aux abords des propriétés riveraines ;
de mettre le versement de la somme de 1 500 euros à la charge solidaire de l’Etat et de la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier en ce que le même jour une requête ayant le même objet introduite par la commune de Toulenne a fait l’objet d’un jugement distinct sans qu’une jonction n’ait été prononcée ;
- le jugement ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, en l’absence de signature manuscrite ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté en litige :
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant à la délimitation du domaine public ; il appartient à l’administration de délivrer l’alignement individuel suivant les limites réelles et actuelles de la voie publique ;
- l’arrêté d’alignement est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ; la préfète de la Gironde a cherché à se dégager de ses responsabilités en cas d’aggravation de l’effondrement du talus et par voie de conséquence des constructions mitoyennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Chapenoire, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme L… et de M. et Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. F… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 23BX03054, la commune de Toulenne, représentée par Me Jacquier, demande à la cour :
d’annuler ce jugement n° 214954 du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2021 portant alignement du domaine public ferroviaire le long de la voie ferrée allant de Bordeaux à Sète, sur le territoire de la commune de Toulenne, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer les limites réelles et de fait du domaine public ferroviaire aux abords des propriétés riveraines ;
de mettre le versement de la somme de 1 500 euros à la charge solidaire de l’Etat et de la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier en ce que le même jour une requête ayant le même objet introduite par la commune de Toulenne a fait l’objet d’un jugement distinct sans qu’une jonction n’ait été prononcée, en l’absence de signature manuscrite ;
- le jugement ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté en litige :
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant à la délimitation du domaine public ; il appartient à l’administration de délivrer l’alignement individuel suivant les limites réelles et actuelles de la voie publique ;
- l’arrêté d’alignement est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ; la préfète de la Gironde a cherché à se dégager de ses responsabilités en cas d’aggravation de l’effondrement du talus et par voie de conséquence des constructions mitoyennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Chapenoire, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme L… et de M. et Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
- l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Simon, représentant M. L… et autres et la commune de Toulenne et de Me Chapenoire pour la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’une demande en ce sens de la société SNCF Réseau, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 29 janvier 2021, défini l’alignement du domaine public de l’Etat affecté à cette société en bordure de la ligne ferroviaire Bordeaux – Sète du côté gauche de la ligne entre les PK 39+693.50 et les PK 39+973.00 sur le territoire de la commune de Toulenne. M. L… et autres et la commune de Toulenne ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, présenté respectivement les 19 et 27 mai 2021. M. L… et autres et la commune de Toulenne relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cet arrêté du 29 janvier 2021 et des décisions implicites par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés.
Les requêtes de M. L… et autres et de la commune de Toulenne présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. F… déclare se désister purement et simplement de sa requête enregistrée sous le n° 23BX03053. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularité des jugements attaqués :
En premier lieu, M. L… et autres et la commune de Toulenne soutiennent que le tribunal administratif de Bordeaux aurait dû joindre leurs demandes. Toutefois, le juge n’est jamais tenu de procéder à une jonction. Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas entaché ses jugements d’irrégularité en s’abstenant de joindre les deux instances nos 2104872 et 2104954. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché les jugements attaqués d’irrégularité faute de procéder à la jonction des requêtes doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces des dossiers que les jugements attaqués ont été signés conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que les ampliations des jugements qui ont été notifiés à M. L… et autres et à la commune de Toulenne ne comportent pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ces jugements.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 janvier 2021 :
D’une part, aux termes de l’article L. 2231-1 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « La consistance du domaine public ferroviaire est définie à l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article L. 2231-3 du même code : « Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : 1° L’alignement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public (…) au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (…) / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel, qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
Enfin, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 2111-15 du même code : « Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, non compris dans l’emprise des biens mentionnés à l’article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre ». Selon l’article L. 2132-18 de ce code les servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire sont définies aux articles 3 et 5 à 9 de la loi du 15 juillet 1845. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 15 juillet 1845, maintenu en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 par l’effet des articles 7 et 9 de l’ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports : « Cette distance sera mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d’une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’alignement en litige a notamment été pris sur le fondement d’un plan établi par un géomètre-expert le 2 septembre 2020. M. L… et autres et la commune de Toulenne soutiennent que la délimitation arrêtée du domaine public serait entachée d’erreur d’appréciation au motif que son tracé empièterait sur la propriété privée de certains riverains. Ils se prévalent à cet égard des plans versés à l’appui d’une demande de permis de construire déposée le 18 mars 1999 ainsi que d’un plan de bornage établi par un géomètre-expert en 1973 dans le cadre de la réalisation du lotissement des Videaux longeant la voie ferrée et actualisé en novembre 2021 par un géomètre-expert qui a attesté, en avril 2022, de sa cohérence avec la réalité du terrain, avec lesquels la délimitation opérée serait en contradiction. Toutefois, d’une part, les plans déposés à l’appui d’une demande de permis de construire et le plan de bornage actualisé en novembre 2021, ce dernier ayant pour objet de délimiter les parcelles des différents propriétaires du lotissement, ne portent pas sur la délimitation du domaine public ferroviaire, lequel intègre nécessairement l’emprise de la voie ferrée, et n’intègrent aucun des éléments factuels, mentionnés au point 8 du présent arrêt, relatif à la délimitation de ce domaine. D’autre part, un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites du domaine public, une contestation relative à la propriété des parcelles incorporées dans le domaine public, sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’alignement de la préfète de la Gironde serait entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’adoption de l’arrêté en litige par la préfète de la Gironde aurait eu pour but de permettre à la SNCF Réseau de se dégager de ses responsabilités en cas d’un éventuel effondrement du talus. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que M. L… et autres et la commune de Toulenne ne sont pas fondés soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. L… et autres et par la commune de Toulenne doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. L… et autres, en ce compris M. F…, d’une part, et de la commune de Toulenne, d’autre part, le versement d’une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par la société SNCF Réseaux et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. F… dans la requête n° 23BX03053.
Article 2 : La requête de M. L… et autres et celle de la commune de Toulenne sont rejetées.
Article 3 : M. L… et autres et la commune de Toulenne verseront, chacun, la somme de 750 euros à la société SNCF Réseaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toulenne, à M et Mme K… L…, à M. et Mme G… F…, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société SNCF Réseau.
Copie en sera adressée pour information à M. N… J…, à M. B… I…, à M. D… H…, à Mme M… C… et à M. A… E….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
L. Mindine
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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