Rejet 19 septembre 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 23BX02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02863 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 septembre 2023, N° 2104399 |
| Dispositif : | Radiation des registres |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035380 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Gironde c/ société CNA Insurance Company, centre hospitalier de Libourne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum le centre hospitalier de Libourne et la société CNA Insurance Company Limited, son assureur, à lui verser la somme totale de 16 704,48 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. A… B…, ainsi que celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2104399 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné in solidum le centre hospitalier de Libourne et la société CNA Insurance Company à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 16 704,48 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré social ainsi que 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Zandotti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la CPAM de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CPAM de la Gironde n’établit pas que M. B…, son assuré social, aurait été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Libourne du 16 au 19 décembre 2012 ;
- l’infection n’est pas nosocomiale dès lors qu’elle est survenue au domicile du patient entre le 20 et le 26 décembre 2012 ;
- le rapport d’expertise produit en première instance ne lui est pas opposable ;
- M. B…, victime d’un accident de la circulation, a été indemnisé par le tiers responsable sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ce tiers étant également redevable des débours exposés par la CPAM du fait de suites de cet accident ;
- la CPAM de la Gironde n’établit pas que sa créance n’aurait pas été intégralement remboursée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 29 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la CPAM de la Gironde, représentée par Me Boussac-Di Pace, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Libourne ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 2 000 euros, ainsi que celle 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eskenazi, représentant le centre hospitalier de Libourne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 25 août 1930, a été victime, le 15 décembre 2012, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur au cours duquel il a notamment subi une fracture déplacée de l’os radius du bras gauche. Il a été pris en charge par le centre hospitalier de Libourne au sein duquel il a bénéficié, le 16 décembre, d’une opération chirurgicale d’ostéosynthèse par l’introduction de broches sous cutanées. M. B… a regagné son domicile le 19 décembre 2012. Dans les jours suivants, à une date indéterminée, l’extériorisation de l’une des broches, c’est-à-dire sa migration vers l’extérieur de l’organisme du patient, a nécessité une consultation au service orthopédique du centre hospitalier de Libourne. Le 30 décembre 2012, au cours d’une nouvelle consultation, un aspect infectieux de la plaie a été constaté. Le lendemain, le 31 décembre, M. B… a bénéficié d’une nouvelle opération chirurgicale destinée à retirer les broches mises en place précédemment, à laver la plaie et à installer un fixateur externe sur l’os radius. Les prélèvements réalisés durant l’opération ayant mis en évidence la présence de la bactérie Staphyloccocus aureus métis S, le patient a bénéficié d’une antibiothérapie qui a permis la guérison de l’infection. Le fixateur externe a été retiré le 25 février 2013 sans nouvelle complication. La CPAM de la Gironde a sollicité, le 22 août 2016, le versement d’une indemnité correspondant au montant des débours qu’elle a exposés pour le compte de M. B… du fait de l’infection dont il a été victime. Le centre hospitalier de Libourne relève appel du jugement par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 16 704,48 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré social ainsi que 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Libourne :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction que les signes de l’infection dont a été victime M. B… ont été observés au moins à compter du 30 décembre 2012, la bactérie Staphyloccocus aureus ayant été identifiée grâce à des prélèvements réalisés le 31 décembre 2012. Il est constant qu’elle n’était ni présente ni en incubation le 15 décembre 2012, lors du début de la prise en charge du patient. Si le centre hospitalier de Libourne soutient que la contamination infectieuse a eu lieu entre le 20 et le 26 décembre 2012, période durant laquelle M. B… a été soigné à domicile et au cours de laquelle l’une des broches mise en place le 16 décembre s’est déplacée vers l’extérieur de son organisme, cette période correspond au décours de la prise en charge du patient, qui fait suite à la prise en charge en elle-même ayant eu lieu entre du 15 et au 19 décembre 2012. Par suite, cette infection présente un caractère nosocomial dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait une autre origine que la prise en charge.
5. Selon l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ».
6. Il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel permanent subi par M. B… du fait de l’infection dont il a été victime est inférieur à 10 %. Par suite, le centre hospitalier de Libourne est responsable des dommages résultant de cette infection.
Sur les préjudices :
7. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. (…) ».
8. En premier lieu, le fait que M. B… n’ait pas sollicité la réparation des préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale en litige ne fait pas obstacle à ce que la CPAM de la Gironde, subrogée dans les droits de son assuré social à hauteur des frais qu’elle a exposés, exerce un recours à l’encontre du centre hospitalier de Libourne.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction et du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité produits par la CPAM de la Gironde que la caisse a exposé la somme de
16 704,45 euros pour le compte de M. B… du fait de l’infection nosocomiale dont il a été victime. Il ne résulte pas de l’instruction que la CPAM de la Gironde aurait obtenu le remboursement de ces frais de la part du tiers responsable de l’accident de la circulation dans
celui-ci a été victime. Par suite, le centre hospitalier de Libourne doit être condamné à verser à la caisse la somme de 16 704,45 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Libourne n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
11. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté.
12. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la CPAM de la Gironde, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 162 euros correspondant au plafond fixé par l’arrêté du 15 décembre 2022 alors en vigueur. Si ce plafond a été réévalué par la suite par des arrêtés du 18 décembre 2023 et du 23 décembre 2024, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l’indemnité forfaitaire de gestion dès lors qu’elle ne prétend pas, dans ses conclusions, à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées à M. B….
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la CPAM de la Gironde, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèces, de faire droit aux conclusions de la caisse présentées sur ce même fondement.
dÉcide :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Libourne et les conclusions de la CPAM de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Libourne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à la société CNA insurance company.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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